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Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Lutte contre la brucellose et éradication de celle-ci La lutte contre cette maladie et son éradication doivent être menées conformément aux critères sanitaires suivants : Vaccination Diagnostic Abattage 5.1 Vaccination Font l'objet d'une vaccination obligatoire, sous le contrôle des services vétérinaires officiels, toutes les femelles de l'espèce bovine destinées à la reproduction, âgées de 3 à 6 mois, avec un vaccin de type B- 19, et toutes les femelles des espèces ovine et caprine âgées de 3 à 6 mois avec un vaccin de type REV-1. La vaccination des mâles des espèces bovine, ovine et caprine avec tout type de vaccin antibrucellique est interdite.

Conformément aux caractéristiques épizootiques de la zone et de l'exploitation, les services vétérinaires peuvent autoriser ou ordonner l'application, chez les bovins, d'un vaccin inactivé de type Mc Ewen 45/20, ainsi que l'application d'un vaccin de type REV-1 réduit, chez les ovins et les caprins.

De même, les exploitations de bovins qualifiées sanitairement indemnes de brucellose qui souhaitent accéder à la qualification d'officiellement indemnes peuvent être autorisées par les services vétérinaires à ne pas réaliser cette vaccination.

La distribution des vaccins antibrucelliques est réalisée exclusivement et gratuitement par les services vétérinaires officiels du Département de l'Agriculture, et leur commercialisation, leur vente et leur application sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont formellement interdites. 5.2 Diagnostic : Le diagnostic de la brucellose chez les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de 12 mois doit être effectué au moyen de deux épreuves sérologiques pratiquées officiellement à des intervalles d'au moins trois mois et d'au plus douze mois, jusqu'à l'obtention du titre d'exploitation indemne de brucellose.

Chez les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois, le contrôle diagnostique doit être effectué au moins une fois par an.

Pour l'espèce ovine, le contrôle diagnostique doit être réalisé au moins une fois par an sur la totalité du troupeau.

Les épreuves diagnostiques de laboratoire doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'annexe 2 et exclusivement par les laboratoires de santé animale autorisés par le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.

La détention, la commercialisation et la vente, ainsi que l'utilisation des antigènes diagnostiques sans l'autorisation requise du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont interdites 5.3 Abattage : L'abattage doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article 8.

En vigueur depuis le 17/12/1992 · texte original · Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 (BOPA 1992-11-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-11-19/reglament-campanyes-sanejament-ramader-dins/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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