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← Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992

Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Indemnisation Les éleveurs sont tenus de mettre les animaux positifs à la disposition du plan d'abattage fixé par le Département de l'Agriculture, afin qu'il soit procédé à leur abattage. Les éleveurs doivent être indemnisés conformément aux barèmes officiels en vigueur spécifiés à l'annexe

6. Les animaux provenant d'une importation et ayant réagi positivement aux épreuves diagnostiques officielles dans le délai maximal de 30 jours suivant leur entrée dans la Principauté d'Andorre doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 8, et n'ont en aucun cas droit à l'indemnisation correspondant aux campagnes d'assainissement du cheptel.

En vigueur depuis le 17/12/1992 · texte original · Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992 (BOPA 1992-11-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel sur le territoire de la Principauté d'Andorre, du 19 novembre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-11-19/reglament-campanyes-sanejament-ramader-dins/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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