Règlement relatif à la redevance sur les téléphones, du 27 octobre 1992
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi du budget pour 1992, du 31-7-92 développement partiel
Ce que dit le préambule
L'objecte del present reglament és el desenvolupament normatiu del cànon sobre la utilització del serveis telefònics regulat en la Llei del Pressupost per a 1992.
Titre préliminaire
Article 1.
Objet L'objet du présent règlement est le développement normatif de la redevance sur l'utilisation du services téléphoniques régie par la Loi du budget pour 1992.
Article 2.
Notion et champ d'application territorial La redevance sur l'utilisation des services téléphoniques est une modalité de prélèvement fiscal qui est appliquée à titre obligatoire sur tout le territoire de la Principauté.
Article 3.
Réglementation Les éléments fiscaux compris dans le présent Règlement sont régis :
a) par la Loi du budget pour 1992.
b) par le présent Règlement.
c) Par les dispositions législatives et réglementaires de caractère général et en matière fiscale.
Article 4.
Compétences
1. La gestion de la redevance sur l'utilisation du service téléphonique relève du Ministère des Finances, qui doit la percevoir auprès de l'usager ou consommateur final par l'intermédiaire de l'administration parapublique, le Service des télécommunications d'Andorre (STA).
2. Sont réservées au Ministère des Finances les fonctions suivantes :
a) Réclamations par voie de gestion.
b) Contrôle fiscal et liquidations de l'impôt qui en découlent.
Titre I. Règles de fond
Chapitre I. Règles spécifiques
Article 5.
Fait générateur et exigibilité 5.1. Constitue le fait générateur et l'exigibilité de la redevance sur les téléphones l'utilisation de l'un quelconque des services téléphoniques par le consommateur final. 5.2. L'exigibilité de la redevance coïncide avec l'utilisation du service, indépendamment des délais de liquidation de l'impôt et de versement établis au Chapitre I du
Titre II.
Article 6.
Assujettis et contribuables 6.1. Sont assujettis en qualité de contribuables les personnes physiques ou morales qui utilisent un service téléphonique quelconque. 6.2. Dans la procédure de gestion de la redevance, le Service des télécommunications d'Andorre est tenu de :
a) Facturer et percevoir le prélèvement auprès de ses abonnés.
b) Procéder à l'autoliquidation et au versement, dans les délais établis, des sommes facturées une fois qu'elles ont été perçues, ou lorsque leur défaut de paiement n'est pas justifié conformément aux dispositions des articles 13.3 et 13.4.
c) Acquitter comme une dette fiscale les sommes non facturées en cas de manquement aux dispositions de la lettre
a) précédente.
d) Remplir les obligations formelles qui, découlant de la gestion du prélèvement, sont détaillées dans le présent Règlement. 6.3. En ce qui concerne l'exécution des obligations de caractère matériel ou formel énoncées aux paragraphes précédents, le STA est soumis aux dispositions que la législation fiscale établit pour les assujettis en matière de contrôles et de régime des sanctions.
Article 7.
Base d'imposition La base d'imposition de la redevance est constituée par le montant de la facturation totale des services téléphoniques effectuée par l'entité STA au consommateur final au cours de la période couverte par la facture.
Article 8.
Taux d'imposition Le taux d'imposition applicable est de 10% de la facturation totale des services téléphoniques.
Article 9.
Montant de l'impôt Le montant de la redevance est le résultat de l'application à la base d'imposition concernée du taux d'imposition spécifié à l'article 8. Titre II. Règles de procédure
Chapitre I. Procédure de gestion de la redevance
Article 10.
Obligation de facturation 10.1 L'entité parapublique STA est tenue de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés la redevance sur les téléphones. 10.2 À cet effet, l'entité STA doit adapter le format de ses factures-reçus de manière à ce qu'y figurent, de façon distincte et compréhensible, les données suivantes :
a) Le pourcentage appliqué au total facturé au titre de la redevance sur les téléphones.
b) Le montant facturé au titre de la redevance sur les téléphones. 10.3. Lorsqu'au cours d'une même période de facturation intervient une modification du taux d'imposition de la redevance, le taux en vigueur à la date de facturation est appliqué. 10.4 L'entité STA est tenue au paiement des sommes correspondant à la redevance qu'elle n'a pas facturée à ses abonnés, auxquels elle peut la répercuter en tant que montant du service. La naissance de l'obligation fiscale coïncide, dans chaque cas, avec la date d'émission des factures ou des reçus émis en violation des obligations imposées par le présent article. 10.5 La facturation de la redevance sur les téléphones à ses abonnés par l'entité STA est considérée comme un acte fiscal susceptible de réclamation par voie administrative et fiscale.
Article 11.
Déclarations et autoliquidations 11.1 Au cours des mois d'avril, juillet et octobre, l'entité parapublique STA doit présenter, au titre respectivement du premier, du deuxième et du troisième trimestre de chaque année, des autoliquidations à valoir sur les sommes perçues au titre de la redevance sur les téléphones. 11.2 Au cours du mois de janvier de chaque année, l'entité STA doit présenter l'autoliquidation correspondant au quatrième trimestre accompagnée de la déclaration récapitulative de l'année précédente, relative à la redevance sur les téléphones.
Ces déclarations récapitulatives doivent également contenir la détermination du solde restant facturé et non perçu à la fin de l'année, ainsi que la liste documentée des sommes non perçues au titre de la redevance. 11.3 Les sommes perçues auprès des usagers par l'entité STA correspondant au solde restant de l'année précédente doivent être incorporées aux autoliquidations du trimestre correspondant.
Avec la déclaration récapitulative du mois de janvier de chaque année, l'entité STA doit présenter une liste documentaire justifiant les sommes non encore perçues du solde restant figurant dans la déclaration récapitulative du mois de janvier de l'année précédente.
Le montant non justifié dudit solde est considéré comme une dette fiscale liquide de l'entité et doit être versé au moment de la présentation de la déclaration récapitulative visée au paragraphe 2 précédent. 11.4 Une fois présentée la documentation détaillée au paragraphe précédent et lorsque l'entité STA reçoit éventuellement des paiements correspondant à des sommes justifiées conformément à la procédure décrite, elle doit en verser le montant à l'organisme gestionnaire, en même temps que les autoliquidations trimestrielles visées aux paragraphes 1 et
2. Les autoliquidations doivent dans ce cas être accompagnées d'une liste documentée. L'entité STA doit accomplir auprès des organes du Ministère des Finances les démarches de radiation ou d'annulation des documents remis pour le recouvrement par voie d'exécution forcée des dettes acquittées. 11.5 Les autoliquidations visées aux numéros 1 et 2 du présent article sont considérées comme des actes fiscaux susceptibles de recours par voie économique et administrative.
Article 12.
Liquidations administratives et notifications 12.1 L'Administration peut procéder à des liquidations de l'impôt provisoires complémentaires des déclarations-autoliquidations présentées par l'entité STA afin de :
a) Corriger les erreurs arithmétiques ou de concept.
b) Rectifier les autoliquidations, conformément aux données dont dispose préalablement le bureau gestionnaire. 12.2 Les liquidations administratives doivent être notifiées à l'entité intéressée en indiquant :
a) Les éléments de base déterminants de la dette fiscale.
b) L'explication, le cas échéant, des motifs de la correction ou de la rectification.
c) Les recours qui peuvent être formés.
d) Le lieu et les délais de paiement. 12.3 Le refus de la notification tentée pendant les heures de fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'entité produit tous les effets propres à la notification pour autant qu'il n'existe pas de preuve au moyen d'un procès-verbal signé par l'agent notificateur mentionnant l'identité de celui-ci, le numéro de la liquidation ainsi que la date et l'heure de la tentative. 12.4 Les liquidations administratives peuvent faire l'objet d'une réclamation par la voie administrative et fiscale, après recours gracieux, conformément à l'article 125 et aux articles concordants du Code de l'Administration. 12.5 Les dettes impayées par les assujettis à la STA visées au numéro 2 de l'article 11 doivent être notifiées aux intéressés, dans un délai de six mois, aux fins de leur versement en période de paiement volontaire, avant de passer, le cas échéant, à leur exécution.
Article 13.
Produits 13.1 Le versement des dettes fiscales doit être effectué auprès du ministère des Finances sur le compte courant ouvert au nom de l'organisme gestionnaire. Le versement peut également être effectué, lorsque l'organisme gestionnaire l'autorise, sur des comptes ouverts à son nom auprès d'entités privées de crédit et d'épargne de la Principauté. 13.2 Les délais de versement, sans préjudice de ce que peuvent établir d'autres lois de procédure fiscale, sont les suivants :
a) Pour les dettes autoliquidées, simultanément à la présentation de la déclaration-autoliquidation, dans les délais établis à l'article 11.
b) Pour les dettes liquidées par l'Administration et notifiées au cours de la première quinzaine de chaque mois civil, jusqu'au 5 du mois suivant.
c) Pour les dettes liquidées par l'Administration et notifiées à partir du 16 de chaque mois, jusqu'au 20 du mois suivant.
Chapitre II. Procédure de contrôle fiscal et procédure de sanction
Article 14.
Procédure de contrôle fiscal et procédure de sanction Le ministère des Finances doit édicter la réglementation pertinente pour régir la procédure de contrôle fiscal et la procédure de sanction, conformément à ce qu'établissent les lois de procédure fiscale.
Chapitre III. Procédure de recouvrement
Article 15.
Recouvrement en période de paiement volontaire Le recouvrement en période de paiement volontaire dans les délais établis à l'article 13 relève de l'organisme gestionnaire.
Article 16.
Recouvrement par voie d'exécution 16.1. À l'expiration des délais de recouvrement en période de paiement volontaire, le contrôle délégué de l'organisme gestionnaire doit établir : Un relevé certifié des dettes impayées par les usagers visés au numéro 5 de l'article 12. Ces titres exécutoires doivent être envoyés au ministère des Finances, ont la même force exécutoire que celle prévue à l'article 50 du Code de l'Administration pour les actes administratifs, et sont exécutés conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Article 17.
Procédure de révision La procédure de révision est celle que fixent les lois de procédure fiscale.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication. 27-10-92