Règlement relatif à la redevance sur les téléphones, du 27 octobre 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Produits 13.1 Le versement des dettes fiscales doit être effectué auprès du ministère des Finances sur le compte courant ouvert au nom de l'organisme gestionnaire. Le versement peut également être effectué, lorsque l'organisme gestionnaire l'autorise, sur des comptes ouverts à son nom auprès d'entités privées de crédit et d'épargne de la Principauté. 13.2 Les délais de versement, sans préjudice de ce que peuvent établir d'autres lois de procédure fiscale, sont les suivants :
a) Pour les dettes autoliquidées, simultanément à la présentation de la déclaration-autoliquidation, dans les délais établis à l'article 11.
b) Pour les dettes liquidées par l'Administration et notifiées au cours de la première quinzaine de chaque mois civil, jusqu'au 5 du mois suivant.
c) Pour les dettes liquidées par l'Administration et notifiées à partir du 16 de chaque mois, jusqu'au 20 du mois suivant.
Art. 13 du Règlement relatif à la redevance sur les téléphones, du 27 octobre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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