Règlement relatif à la redevance sur les téléphones, du 27 octobre 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Déclarations et autoliquidations 11.1 Au cours des mois d'avril, juillet et octobre, l'entité parapublique STA doit présenter, au titre respectivement du premier, du deuxième et du troisième trimestre de chaque année, des autoliquidations à valoir sur les sommes perçues au titre de la redevance sur les téléphones. 11.2 Au cours du mois de janvier de chaque année, l'entité STA doit présenter l'autoliquidation correspondant au quatrième trimestre accompagnée de la déclaration récapitulative de l'année précédente, relative à la redevance sur les téléphones.
Ces déclarations récapitulatives doivent également contenir la détermination du solde restant facturé et non perçu à la fin de l'année, ainsi que la liste documentée des sommes non perçues au titre de la redevance. 11.3 Les sommes perçues auprès des usagers par l'entité STA correspondant au solde restant de l'année précédente doivent être incorporées aux autoliquidations du trimestre correspondant.
Avec la déclaration récapitulative du mois de janvier de chaque année, l'entité STA doit présenter une liste documentaire justifiant les sommes non encore perçues du solde restant figurant dans la déclaration récapitulative du mois de janvier de l'année précédente.
Le montant non justifié dudit solde est considéré comme une dette fiscale liquide de l'entité et doit être versé au moment de la présentation de la déclaration récapitulative visée au paragraphe 2 précédent. 11.4 Une fois présentée la documentation détaillée au paragraphe précédent et lorsque l'entité STA reçoit éventuellement des paiements correspondant à des sommes justifiées conformément à la procédure décrite, elle doit en verser le montant à l'organisme gestionnaire, en même temps que les autoliquidations trimestrielles visées aux paragraphes 1 et
2. Les autoliquidations doivent dans ce cas être accompagnées d'une liste documentée. L'entité STA doit accomplir auprès des organes du Ministère des Finances les démarches de radiation ou d'annulation des documents remis pour le recouvrement par voie d'exécution forcée des dettes acquittées. 11.5 Les autoliquidations visées aux numéros 1 et 2 du présent article sont considérées comme des actes fiscaux susceptibles de recours par voie économique et administrative.
Art. 11 du Règlement relatif à la redevance sur les téléphones, du 27 octobre 1992, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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