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Loi en vigueur

Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Mitjançant les ordinacions del Consell General, especialment l'Ordinació II de 4 de juliol de 1969, l'Ordinació I de 13 de juliol de 1987 i l'Ordinació I de 13 de juliol de 1990, es van establir de forma més o menys precisa la designació i la classe dels diferents trams de les carreteres generals i secundàries del país.

La important evolució que han experimentat l'ordenació urbana i el tràfic automobilístic des del moment en què quedà establert quines són les vies mereixedores de la categoria de carretera general i de carretera secundària, l'any 1969, aconsellen procedir de forma inajornable a una adequació més conforme a la realitat de la circulació i a la importància respectiva dels vials situats en diferents llocs d'Andorra.

El Consell General ja constatà la necessitat de canviar la nomenclatura quan es van aprovar, l'any 1993, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i la Llei qualificada de transferències als comuns.

Les noves atribucions i competències definides havien de portar a situacions en què el Govern no pot actuar invertint en la millora de carreteres que, malgrat tenir un caràcter nacional, mantenen la categoria oficial de secundàries i, de la mateixa manera, els comuns no poden actuar sense l'acord del Govern en l'ordenació de vies que han perdut tot caràcter interurbà i han passat a ser exclusivament urbanes, encara que mantenen la categoria de carreteres generals.

Durant l'aprovació del pressupost de l'any 1993 el Consell General va acordar - acord que va ser renovat l'any següent en aprovar el pressupost del 1994- encomanar al Govern la requalificació de totes les carreteres del Principat.

La previsió d'aprovar de forma immediata un Pla general de carreteres que havia d'incloure les requalificacions va deixar de facto en suspens aquell acord.

Tot i que el Pla de carreteres no ha arribat a veure la llum, el 14 de maig del 2003 el Govern va aprovar un Pla sectorial de noves infraestructures viàries en el que s'estableix amb suficient precisió el previsible desenvolupament de les vies de comunicació de caire nacional durant els propers anys.

L'esmentat Pla sectorial ha estat tingut en compte en el moment de redactar aquesta Llei.

Les modificacions bàsiques contingudes en el text normatiu abasten diferents aspectes: es reordena l'estructura general de les carreteres, que deixa de ser radial; s'eviten les dobles o triples designacions per a una mateixa via i, sobretot, es fa possible el canvi de traçat de les carreteres generals al seu pas per l'interior dels nuclis urbans, en aquells supòsits en què existeix un vial alternatiu que pugui assegurar avantatjosament la indispensable continuïtat d'aquelles i, sempre que existeixi l'acord del comú, per al canvi de titularitat de la via que passarà a ser carretera general.

Així mateix, es crea el Directori de carreteres generals, tot preveient els mecanismes per mantenir-lo actualitzat mitjançant la incorporació de les carreteres previstes en el Pla sectorial de noves infraestructures viàries, a mesura que es vagin obrint al trànsit, i també la modificació del traçat de les carreteres que es dugui a terme com a conseqüència dels canvis de titularitat de vies acordats amb els comuns.

L'altra gran novetat que introdueix la Llei és la definició d'una xarxa bàsica de vials.

Aquest instrument neix de la constatació que la possibilitat de circulació en condicions d'alta intensitat de trànsit que ofereixen les carreteres generals es veu greument perjudicada per la travessa dels nuclis urbans i per la influència del trànsit urbà sobre aquelles, i persegueix la finalitat de buscar solucions que ajudin a pal·liar l'esmentada situació i a utilitzar tota la potencialitat dels vials existents fins i tant que no estiguin construïts els vials alternatius a l'exterior de les aglomeracions urbanes previstos al Pla sectorial del Govern, i els vials arterials i col·lectors que els plans d'ordenació i urbanisme parroquials han de preveure dins de les aglomeracions.

La xarxa bàsica de vials està composta no únicament per les carreteres generals, sinó també per un determinat nombre de carreteres secundàries i carrers, o trams de carreteres secundàries i de carrers, que ofereixen la possibilitat de distribuir el trànsit en la travessa dels nuclis urbans i fan possible l'adopció de solucions alternatives per a mantenir la circulació de vehicles en condicions d'alta intensitat o en situacions excepcionals.

La inclusió d'una carretera o carrer en la xarxa bàsica de vials no modifica el règim jurídic a què està subjecta per raó de la seva titularitat, però introdueix alguns condicionants per raó de la funció de mobilitat supraparroquial a què es destinen.

Aquests condicionants són bàsicament dos: per una part que l'administració comunal haurà de demanar informe a l'Administració general abans de concedir autoritzacions d'ocupació o tancament provisional de les vies que hi són compreses, i haurà de notificar prèviament les actuacions que ella mateixa es proposi dur-hi a terme; per altra part, la necessitat d'informe de la Taula nacional de mobilitat abans d'emprendre qualsevol actuació que modifiqui substancialment la capacitat o la funcionalitat per al trànsit de vehicles de les vies que formen part de la xarxa bàsica.

La Taula nacional de mobilitat és un òrgan nou que crea aquesta Llei per a fer possible la coordinació d'actuacions de les diferents administracions implicades en la gestió de la xarxa bàsica de vials.

Està integrada per representants de l'Administració general i de l'administració local, al més alt nivell, i se li atribueixen importants funcions de proposta, de planificació i de coordinació de les actuacions de les diferents administracions en matèria de gestió de la xarxa bàsica de vials, mobilitat i gestió del trànsit.

Pels motius expressats, el Consell General adopta la present Llei.

Source : BOPA

Article 1.

Définition de route générale et secondaire Selon leur titularité, les routes sont classées en routes générales et routes secondaires. Sont des routes générales les routes dont l'Administration générale est titulaire et des routes secondaires les routes dont un comú est titulaire.

En vigueur depuis le 24/03/2005 · texte original · Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes (BOPA 2005-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Désignation des routes générales

1. Sont des routes générales les suivantes :

a) Route générale n° 1 (CG1) : Andorra la Vella - frontière avec l'Espagne de la rivière Runer.

b) Route générale n° 2 (CG2) : Andorra la Vella - frontière avec la France de la rivière Ariège.

c) Route générale n° 3 (CG3) : Escaldes - Ordino (pont du Castellà).

d) Route générale n° 3 A (CG3 A) : Andorra la Vella - croisement avec la CG3.

e) Route générale n° 4 (CG4) : La Massana - port de Cabús.

f) Route générale n° 5 (CG5) : Erts - Arinsal.

g) Route générale n° 6 (CG6) : Rond-point d'Aixovall - frontière avec l'Espagne d'Os de Civís.

2. Le tracé de chacune des routes générales est celui qui est détaillé dans le Répertoire des routes générales publié en tant qu'annexe numéro 1.

3. Les routes comprises dans le Plan sectoriel de nouvelles infrastructures routières approuvé par le Gouvernement le 14 mai 2003 acquerront la qualité de routes générales à compter de leur mise en service. À ce moment-là, le Gouvernement les incorporera au Répertoire des routes générales, en les identifiant par un numéro et un nom.

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Article 3.

Transfert de la titularité des routes

1. L'Administration générale peut transférer aux comuns la titularité de tronçons urbains des routes générales, pourvu que la continuité de celles-ci et du service qu'elles assurent soit garantie, soit au moyen d'une variante ou d'une déviation construite par l'Administration générale elle-même, soit au moyen d'une autre voie urbaine dont le comú est titulaire et que le comú transfère simultanément à l'Administration générale.

2. Les accords de transfert de la titularité de tronçons d'une route générale à un comú sont formalisés dans un document administratif entre les administrations intéressées et sont ratifiés par la loi.

3. Le transfert de la titularité d'une route générale à un comú ne modifie pas les limites d'édification des constructions qui la bordent, lesquelles continueront d'être calculées en application de la réglementation relative à la largeur des routes du tronçon concerné, indépendamment de sa nouvelle qualité de rue, sauf si le plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial a prévu une largeur supérieure, auquel cas cette dernière norme prévaudra.

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Article 4.

Réseau de base des voies

1. Il est créé un réseau de base des voies, qui a pour fonction de permettre la circulation des véhicules entre les paroisses, ainsi qu'entre celles-ci et les principaux points de passage frontaliers, dans des conditions de sécurité et de forte intensité de trafic.

2. Le réseau de base des voies doit permettre la continuité du trafic routier interparoissial et international à travers les agglomérations urbaines ; il doit éviter ou minimiser les répercussions du trafic urbain sur les routes générales, et il doit rendre possibles des solutions alternatives pour maintenir la circulation des véhicules dans des situations exceptionnelles.

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Article 5.

Désignation du réseau de base des voies

1. Toutes les routes générales font partie du réseau de base des voies.

2. Font également partie du réseau de base des voies, à titre complémentaire, les routes secondaires ou tronçons de routes secondaires et les rues ou tronçons de rues qui sont détaillés à l'annexe n° 2.

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Article 6.

Gestion du réseau de base

1. Aux fins de la présente Loi, on entend par gestion d'une voie les activités de définition des sens de circulation, d'organisation du trafic, de détermination des virages autorisés ou interdits et autres activités analogues ou complémentaires.

2. L'administration titulaire de chaque voie est compétente pour la gérer. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de voies comprises dans le réseau de base, l'administration titulaire d'une voie ne peut pas en modifier substantiellement la capacité de trafic des véhicules ou la fonctionnalité sans le rapport favorable de la Table nationale de mobilité.

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Article 7.

Interventions sur les voies comprises dans le réseau de base Sans préjudice de la compétence de l'administration titulaire de la voie pour accorder des autorisations d'occupation temporaire, d'ouverture de tranchées, de fermeture pour des manifestations sportives ou de tout autre ordre, lorsqu'il s'agit d'interventions qui affectent des voies comprises dans le réseau de base de voies, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) L'autorisation de l'Administration générale et du comú est nécessaire pour l'occupation ou la fermeture des tronçons urbains d'une route générale. Sont exceptées de ce régime les interventions promues directement par l'Administration générale qui ont pour objet l'exploitation et l'entretien de la voie, lesquelles font uniquement l'objet d'une communication préalable à l'administration communale.

b) Avant d'accorder des autorisations pour l'occupation ou la fermeture de routes secondaires ou de rues comprises dans le réseau de base de voies, le comú doit demander un avis à l'Administration générale, qui peut formuler des observations relatives aux conditions ou aux horaires dans lesquels l'occupation ou la fermeture doit être réalisée, ou formuler de manière motivée son opposition, dans un délai de huit jours. Le silence de l'Administration générale pendant ce délai vaut avis favorable.

c) Lorsqu'il s'agit d'occupations ou de fermetures promues par le comú titulaire de la voie, et s'il s'agit d'interventions qui doivent entraîner une occupation ou une fermeture pour un délai supérieur à quinze jours, le comú doit en informer l'Administration générale au moins trente jours à l'avance, et celle-ci peut formuler des objections relatives aux conditions ou aux horaires dans lesquels l'occupation ou la fermeture doit être réalisée, ou formuler de manière motivée son opposition, dans les quinze jours suivant la notification. Lorsqu'il s'agit d'interventions pour un délai inférieur à quinze jours, les délais susmentionnés sont réduits de moitié, et dans le cas d'interventions d'une importance ou d'une durée exceptionnelles, les délais sont doublés.

d) L'avis ou les objections de l'Administration générale ont pour objet, exclusivement évaluer les répercussions de l'intervention projetée sur la circulation des véhicules sur le réseau de base de voies, compte tenu des prévisions de trafic pour la période et des autres restrictions existantes ou projetées simultanément, et mettre en œuvre des solutions alternatives pour maintenir la circulation des véhicules, et ne peuvent s'étendre à d'autres considérations.

e) La décision qui ordonne la fermeture ou l'imposition de restrictions de circulation sur une voie faisant partie du réseau de base de voies doit être notifiée immédiatement au centre d'information et de gestion du trafic ainsi qu'aux usagers, au moyen des mécanismes approuvés par la Table nationale de la mobilité.

f) Sont exclues du régime précédent les interventions qui ont pour objet d'effectuer des réparations à caractère urgent sur la voie ou sur les réseaux de services passant dans son sous-sol, lesquelles font uniquement l'objet d'une notification dans la forme prévue au paragraphe précédent.

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Article 8.

Signalisation du réseau de base Sans préjudice de la compétence de l'administration titulaire de chaque voie pour en réaliser la signalisation, le Gouvernement détermine l'emplacement, le contenu et le type des panneaux indicateurs de direction (destination) sur toutes les voies qui composent le réseau de base de voies, et prend en charge les dépenses découlant de l'installation des panneaux qu'il détermine.

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Article 9.

Table nationale de mobilité

1. Est créée la Table nationale de mobilité en tant qu'organe de coordination de l'Administration générale et des communes en matière de gestion de la circulation et, tout particulièrement, du réseau de base des voies, et dotée des fonctions suivantes :

a) Coordonner l'action des administrations qui en font partie en matière d'organisation de la circulation et de gestion des voies qui font partie du réseau de base.

b) Émettre un avis, à caractère obligatoire, sur les actes de gestion d'une voie comprise dans le réseau de base que l'administration titulaire se propose d'accomplir et qui en modifient substantiellement la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.

c) Proposer à l'administration titulaire d'une voie l'adoption de mesures qui en améliorent la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.

d) Préparer des plans de mobilité à activer dans des situations prévisibles de grande affluence de circulation ou dans d'autres situations spéciales ou exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles, des chutes de neige exceptionnelles, des accidents multiples ou d'autres situations équivalentes.

e) Proposer la modification du réseau de base des voies. La proposition est mise en œuvre au moyen d'un projet de loi du Gouvernement.

f) Soumettre au Gouvernement et aux communes toute autre proposition qu'elle juge opportune en matière de gestion du réseau de base des voies, de mobilité et de gestion de la circulation.

2. La Table nationale de mobilité se compose de deux organes : le Plénum et la Table technique de gestion de la circulation.

3. Le Plénum est composé des membres suivants : le Ministre chargé des compétences en matière de routes, qui le préside ; le ministre chargé des compétences en matière d'intérieur ; le directeur de la police ; le consul majeur ou mineur de chaque paroisse, et le directeur de l'Agence de mobilité. Le président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque des membres, peut inviter à participer aux réunions du Plénum toute autre personne susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

4. La Table technique de gestion de la circulation est composée des membres suivants : le directeur de la police, ou la personne qu'il délègue, qui en assume la présidence ; le chef du service de la circulation de chaque paroisse, et le directeur de l'Agence de mobilité ; peut également participer à ses réunions toute autre personne convoquée par le président et susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Elle a pour fonction de préparer les réunions du Plénum, et elle assume également les fonctions de coordination et d'exécution que le Plénum lui délègue, en particulier dans les situations où, en raison de la grande affluence prévisible de circulation, une gestion englobant l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre comme une unité de gestion unique est nécessaire.

5. Le Plénum de la Table nationale de mobilité se réunit deux fois par an, en session ordinaire. Il se réunit également en session extraordinaire, autant de fois qu'il est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande de trois quelconques de ses membres. La table technique se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, et peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres.

6. La Table nationale de mobilité approuve son règlement intérieur par accord du Plénum, adopté de sa propre initiative, pour ce qui le concerne, et sur proposition de la Table technique de gestion de la circulation, pour ce qui concerne cette dernière. L'Agence de mobilité fournit l'infrastructure technique de la Table nationale de mobilité ; les dépenses de fonctionnement qu'elle occasionne sont prises en charge par le Gouvernement.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à modifier, par décret, la désignation des routes secondaires approuvée par le Conseil général dans l'Ordinació n° I des Services publics du 13 juillet 1990, afin de l'adapter aux modifications du réseau routier découlant de la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est habilité à compléter le Répertoire des routes générales, en y décrivant le tracé précis de chacune d'elles, et à déterminer quels sont les tronçons urbains de chaque route générale. Le Gouvernement est également habilité à mettre à jour le Répertoire des routes générales par l'incorporation des nouvelles routes générales qui entrent en service et des transferts de titularité de tronçons de routes générales. Ces facultés sont formalisées conformément aux articles 2 et 3 de la présente Loi.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa de la Vall, le 21 février 2005 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe n° I Répertoire des routes générales Le tracé des routes générales est celui qui, pour chacune d'elles, est détaillé ci-après : Route générale n° 1 (CG1) Elle commence à Andorra la Vella, rue de la Unió, continue par l'av. Tarragona, l'av. Salou, le rond-point de Santa Coloma, l'av. Rocafort, l'av. Francesc Cairat et se termine à la frontière de la rivière Runer.

Route générale n° 2 (CG2) Elle commence à Andorra la Vella, rue de la Unió, continue par la route de l'Obac, la nouvelle voie d'Encamp, et se termine au pont qui franchit la rivière Ariège, à la frontière avec la France.

Route générale n° 3 (CG3) Elle commence à Escaldes-Engordany au rond-point d'Engolasters, continue par l'av. Miquel Mateu, l'av. Carlemany, l'av. Copríncep de Gaulle, l'av. del Pessebre, le pont de Sant Antoni, la Massana, la Traversée d'Ordino et se termine au pont du Castellà (Arcalís).

Route générale n° 3A (CG3 A) Elle commence à Andorra la Vella au pont de Tobira et continue par la rue Prat de la Creu, la rue Dr.

Mitjavila, l'av. Fiter i Rossell et se termine au pont dels Escalls à Escaldes-Engordany.

Route générale n° 4 (CG4) Elle commence au rond-point de la place du Quart, au croisement avec la CG3 à la Massana, et se termine au col de Cabús, à la frontière avec l'Espagne.

Route générale n° 5 (CG5) Elle commence au carrefour d'Erts et se termine au pont Pedregat d'Arinsal.

Route générale n° 6 (CG6) Elle commence à Sant Julià de Lòria au rond-point d'Aixovall, au croisement avec la CG1, et se termine au passage frontalier avec l'Espagne.

Annexe n° II Réseau de base de voies Le réseau de base de voies comprend celles qui, pour chaque paroisse, sont détaillées ci-après : Canillo CG2 CS 240 Montaup Av. Sant Joan de Caselles Encamp CG2 Déviation d'Encamp Av. Copríncep Episcopal Av. de la Bartra Av. Copríncep Francès Av. Torrent Pregó Tunnel d'Envalira Pas de la Casa CG2 Av. Consell General Tunnel d'Envalira Ordino CG3 CS 340 Coll d'Ordino Traversée d'Ordino Arans CG3 Sornàs, Ansalonga CG3 La Massana CG3 CG4 CG5 Av. del Ravell Av. del Través Rue de les Escoles Av. Sant Antoni Sispony CS 320 Sispony CS 321 Sispony els Plans CS 330 Escàs Av. del Jovell Rue de la Closa Av. de les Comes Anyós CS 335 Aldosa CS 310 Anyós Sant Cristòfol Pal CG4 Av. Coll de la Botella Av. Fontanella Arinsal CS 410 Arinsal CS 413 Comallempla Andorra la Vella CG1 CG2 CG3 CG3 A CG4 Av. d'Enclar Av. Santa Coloma Av. Príncep Benlloch Av. Meritxell Rue Prat de la Creu Rue Bonaventura Armengol Rue Verge del Remei Rue Baixada del Molí Rue Doctor Nequi Rue Mn.

Cinto Verdaguer Rue Mn.

Tremosa Rue les Canals Av. Consell d'Europa Rue Doctor Vilanova Av. Doctor Mitjavila Av. Salou Av. Tarragona Rue de la Unió Sant Julià de Lòria CG1 CG6 Av. Francesc Cairat Av. Rocafort Escaldes-Engordany CG2 CG3 CG3 A Dédoublement de Feda Av. de les Escoles Av. Copríncep de Gaulle Av. del Pessebre Av. Carlemany Av. Miquel Mateu Av. Fiter i Rossell Rue Josep Viladomat Rue Esteve Albert Rue de la Unió

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