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Règlement en vigueur

Règlement régissant l'ouverture de tranchées sur le réseau routier et les voies urbaines, approuvé le 26 octobre 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes développement partiel
    Ce que dit le préambule
    L'Administració ha de valorar i vetllar per les repercussions de les actuacions projectades sobre la circulació de vehicles a la xarxa de vies [...] tal com disposa la Llei 7/2005 de designació de carreteres, del 21 de febrer del 2005.

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Règlement régit les travaux et l'exécution des tranchées destinées à l'établissement ou à la modification d'installations des compagnies de services publics et/ou de la personne physique ou morale de caractère public ou privé qui affectent le réseau routier et les voies urbaines, ainsi que leurs conditions techniques.

2. Les travaux de cette nature promus par l'Administration générale ou communale, qui ont pour objet l'amélioration, l'exploitation et/ou l'entretien de la voie, sont régis, outre par le présent Règlement, par le contrat correspondant conclu avec l'entreprise adjudicataire. Les responsables de l'exécution des tranchées des entreprises adjudicataires doivent en planifier l'exécution avec les administrations communales correspondantes.

3. En sont exclues les tranchées réalisées ou commandées par des entreprises de services publics qui ont pour objet d'effectuer des réparations à caractère urgent sur la voie ou sur les réseaux de services qui passent dans le sous-sol, lesquelles doivent faire l'objet d'une notification préalable à l'Agence de mobilité, avec indication de l'ampleur de la panne et des conséquences possibles ; par la suite, la situation doit être régularisée conformément au présent Règlement.

En vigueur depuis le 03/11/2005 · texte original · Règlement régissant l'ouverture de tranchées sur le réseau routier et les voies urbaines, approuvé le 26 octobre 2005 (BOPA 2005-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Définition Aux fins du présent Règlement, on entend par tranchée tout ouvrage d'ouverture de toute route ou voie urbaine aux fins d'y implanter, de modifier ou d'entretenir les canalisations et les installations, ou pour toute cause impliquant une atteinte au revêtement de la voie.

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Article 3.

Autorisations Pour pouvoir effectuer toute intervention sur la voie publique, il faut disposer préalablement de l'autorisation correspondante des administrations communales concernées et, ensuite, de l'administration générale.

1. Les demandeurs des autorisations pour l'installation ou la modification de services publics sur le réseau routier ou les voies urbaines sont, en règle générale, les entreprises de services ou bien des personnes physiques ou morales pour des raccordements ponctuels aux réseaux.

2. Les entreprises de services, tant communales que parapubliques et privées, doivent présenter au Gouvernement les projets d'installations ou les améliorations qui requièrent une intervention sur le réseau routier et les voies urbaines, et doivent être dûment coordonnées avec les autres entreprises de services dans un délai d'au moins deux mois avant l'éventuelle atteinte aux voies.

3. Dans le cas où l'autorisation doit avoir lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 8 heures du jour suivant, ou pendant un jour férié, l'Agence de mobilité du MUOT requiert l'avis favorable du ministère chargé de l'intérieur. En cas d'autorisation, le demandeur ou l'entreprise responsable de l'exécution des travaux doivent communiquer à tous les riverains présumément affectés par des bruits ou d'autres nuisances le début et la durée des travaux au moins 24 heures avant leur commencement.

4. Les demandes d'ouverture de tranchées doivent être adressées au ministère chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire par l'intermédiaire de l'un quelconque des bureaux du Service des formalités des comuns ou du Gouvernement au moyen du formulaire prévu à cet effet.

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Article 4.

Documentation Au moment de présenter la demande correspondante au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, la personne physique ou morale ou l'entreprise qui demande une ouverture de tranchées doit présenter :

1. La demande (voir annexe 1), remplie par la personne qui la sollicite. Elle peut être remise directement au comú ou aux comuns concernés par l'intermédiaire du Service des formalités. Dans le cas où le comú ne dispose pas de cette possibilité, la demande doit être présentée directement au Service des formalités du Gouvernement, avec l'autorisation préalable du comú ou des comuns concernés.

2. Un plan de situation à l'échelle 1/1.000 et/ou 1/500 sur la cartographie officielle du Gouvernement.

3. Le détail de l'occupation de la voie : emplacement des conteneurs, entreposage des matériaux, espaces protégés pour la circulation des piétons dûment signalisés et balisés, et autres aspects ayant une incidence sur la sécurité, la propreté, l'esthétique et la mobilité, en précisant, le cas échéant, les mesures alternatives pour la circulation des véhicules.

4. Les caractéristiques du revêtement à démolir et une description générale de la voie concernée, les largeurs du trottoir et de la chaussée et les éléments urbanistiques existants.

5. La description des installations et autres services publics généraux ou communaux susceptibles d'être affectés, ainsi que du système d'intervention à ces endroits.

6. Un programme d'exécution conforme à la législation en vigueur.

7. Une garantie ou un cautionnement au nom du Gouvernement d'Andorre délivré par une entité de crédit agréée en Andorre, d'un montant par mètre linéaire égal au prix public en vigueur fixé pour l'autorisation d'ouverture de tranchées. Cette formalité n'est pas nécessaire lorsque le demandeur est un comú ou bien une entité parapublique ou de droit public.

8. Acquitter la taxe (redevance) ou le prix public correspondant publié au BOPA pour ce type d'ouvrage.

9. Outre les documents mentionnés, les services techniques des comuns concernés ou du ministère chargé de l'aménagement du territoire peuvent requérir la présentation d'autres documents ou données jugés nécessaires pour la décision sur le dossier.

En vigueur depuis le 16/02/2006 · nouvelle rédaction · Decret del 8-2-2006 de modificació del Reglament regulador de l'obertura de rases en la xarxa de carreteres i vies… (en catalan) (BOPA 2006-02-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l'apartat 7, que manté el primer paràgraf i hi afegeix l'exempció per als comuns i les entitats parapúbliques o de dret públic.

Article 5.

Période des travaux

1. La période ouvrable pour procéder à l'ouverture de tranchées sur le réseau routier et les voies urbaines est celle comprise entre le 15 mars et le 28 juin, à l'exception de la période comprise entre le vendredi précédant le dimanche des Rameaux et le dimanche suivant Pâques, et du 15 septembre au 30 octobre. Le Gouvernement peut autoriser, dans des cas spéciaux ou ponctuels, pour des raisons d'emplacement, d'autres périodes d'ouverture de tranchées.

2. Les travaux doivent être réalisés de telle manière qu'à partir de 15.00 heures les vendredis, ainsi que les samedis, les dimanches et les jours fériés compris dans le délai ouvrable pour les réaliser, la circulation de tout type de véhicules soit permise dans les différents sens de circulation de la voie, et dans des conditions de sécurité adéquates. Ces conditions s'appliquent également pendant les périodes de fêtes spéciales ou pendant les ponts.

3. Conformément à l'ordonnance du 31 juillet 1991, l'ouverture d'aucune tranchée n'est autorisée sur des chaussées revêtues avant l'expiration d'un délai de deux ans après leur revêtement ou leur réfection.

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Article 6.

Conditions techniques d'exécution

1. Les travaux doivent être réalisés dans le strict respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de signalisation des obstacles sur la voie publique.

2. La démolition du revêtement doit être effectuée selon la procédure appropriée à chaque type de matériau. À cet égard, il convient de souligner que l'épaisseur minimale de recouvrement de l'installation doit être de 100 cm, et que l'ouverture de la tranchée doit être effectuée dans le revêtement le plus courant en enrobé bitumineux, après découpe de l'enrobé à la disqueuse.

3. Le remblaiement doit être réalisé avec un mélange 0/40 compacté à 98% du Proctor modifié jusqu'au niveau de l'enrobé existant et, pour finir, il doit être posé une couche d'enrobé bitumineux à chaud identique au revêtement existant, d'un maximum de 25 cm si le revêtement existant est d'une épaisseur supérieure, dûment compactée par couches, et les joints doivent être scellés avec une émulsion bitumineuse ou un autre type de matériau adéquat, homologué et garanti à cet effet (voir section type de tranchée à l'annexe 2). Si un trottoir est affecté, il devra être réparé avec le même type de matériau que celui existant.

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Article 7.

Gestion de la garantie

1. Les commissions, les intérêts et autres dépenses occasionnés par l'émission de l'aval ou du cautionnement sont à la charge du demandeur.

2. L'aval ou le cautionnement doit être restitué au demandeur en cas de refus de la demande d'ouverture, ou à la demande du demandeur avant qu'il ne soit statué sur la demande si celle-ci est retirée, et doit être retenu dans le cas où l'autorisation est accordée. Le cautionnement n'est restitué qu'à l'expiration du délai de garantie fixé dans l'autorisation, qui est d'un an au minimum. Le délai court à compter de la date d'achèvement correct des travaux autorisés. Le remboursement est effectué une fois écoulé le délai de garantie de l'ouvrage et sur la base des rapports correspondants attestant que l'ouvrage a été réalisé conformément au projet et se trouve en parfait état, que les éléments urbanistiques affectés ont été remis en état et que les titulaires ont été indemnisés, le cas échéant, des préjudices occasionnés du fait des travaux.

3. Le montant du cautionnement est affecté à :

a) La responsabilité découlant de l'exécution de l'ouvrage.

b) Le coût de réparation du revêtement et des installations, trottoirs, arbres, jardins, éclairage public, signalisation horizontale et verticale, passages piétons et autres éléments urbanistiques détériorés, y compris le revêtement des rues non directement affectées par l'exécution des travaux mais qui, du fait de leur proximité immédiate avec la zone des travaux, ont pu subir des dommages collatéraux.

c) Les dépenses occasionnées par les déviations et autres mesures de régulation de la circulation.

d) Tout dommage imputable directement ou indirectement aux travaux réalisés, selon l'appréciation des administrations.

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Article 8.

Obligations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation administrative est tenu de :

1. Respecter les règles établies dans le présent Règlement, celles qui sont édictées dans la décision d'autorisation et les autres qui lui sont applicables. L'exécution des travaux par une entreprise engagée à cet effet n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de ses responsabilités.

2. Ne commencer aucun type de travaux avant de disposer de la décision d'autorisation correspondante.

3. Acquitter les taxes ou les prix publics correspondants en vigueur.

4. Indemniser tout type de dommages pouvant être causés aux personnes ou à leurs biens du fait des travaux.

5. Communiquer à l'Agence de Mobilité suffisamment à l'avance, au minimum 10 jours ouvrables avant la date de début, le commencement et l'achèvement des travaux.

6. Respecter la législation andorrane en vigueur et la réglementation technique applicable aux travaux à effectuer.

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Article 9.

Extinction des autorisations

1. À l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

2. Pour non-respect des conditions établies dans la décision d'autorisation, dans le présent Règlement ou dans le reste de la réglementation en vigueur.

3. Par renonciation du titulaire de l'autorisation.

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Article 10.

Sanctions Font l'objet de sanctions :

1. L'ouverture de tranchées dans le réseau routier et les voies urbaines sans l'autorisation requise.

2. Le non-respect, par le titulaire de l'autorisation, des dispositions contenues dans le présent Règlement, dans la décision d'autorisation ou dans la réglementation en vigueur applicable, outre les autres responsabilités incombant au contrevenant, est sanctionné conformément aux dispositions de la réglementation suivante : L'Ordonnance I-1 « obstacles sur la voie publique », du 28 juin 1989. L'Ordonnance n° II, paragraphe 1r (C) « ouverture de tranchées », du 23 juillet 1973, modifiée par l'Ordonnance I-3, du 31 juillet 1991. L'Ordonnance n° 1, du 13 juillet 1987, paragraphe 5, « canalisations souterraines », modifiée par l'Ordonnance I-2, du 31 juillet 1991. La Loi du Code de la route, du 10 juin 1999. Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, 29 décembre 2000. Celles prévues dans la Loi de budget annuel en vigueur.

3. L'instruction de la procédure de sanction est effectuée conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998.

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Annexe 1.

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Annexe 2.

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