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← Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes

Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Interventions sur les voies comprises dans le réseau de base Sans préjudice de la compétence de l'administration titulaire de la voie pour accorder des autorisations d'occupation temporaire, d'ouverture de tranchées, de fermeture pour des manifestations sportives ou de tout autre ordre, lorsqu'il s'agit d'interventions qui affectent des voies comprises dans le réseau de base de voies, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) L'autorisation de l'Administration générale et du comú est nécessaire pour l'occupation ou la fermeture des tronçons urbains d'une route générale. Sont exceptées de ce régime les interventions promues directement par l'Administration générale qui ont pour objet l'exploitation et l'entretien de la voie, lesquelles font uniquement l'objet d'une communication préalable à l'administration communale.

b) Avant d'accorder des autorisations pour l'occupation ou la fermeture de routes secondaires ou de rues comprises dans le réseau de base de voies, le comú doit demander un avis à l'Administration générale, qui peut formuler des observations relatives aux conditions ou aux horaires dans lesquels l'occupation ou la fermeture doit être réalisée, ou formuler de manière motivée son opposition, dans un délai de huit jours. Le silence de l'Administration générale pendant ce délai vaut avis favorable.

c) Lorsqu'il s'agit d'occupations ou de fermetures promues par le comú titulaire de la voie, et s'il s'agit d'interventions qui doivent entraîner une occupation ou une fermeture pour un délai supérieur à quinze jours, le comú doit en informer l'Administration générale au moins trente jours à l'avance, et celle-ci peut formuler des objections relatives aux conditions ou aux horaires dans lesquels l'occupation ou la fermeture doit être réalisée, ou formuler de manière motivée son opposition, dans les quinze jours suivant la notification. Lorsqu'il s'agit d'interventions pour un délai inférieur à quinze jours, les délais susmentionnés sont réduits de moitié, et dans le cas d'interventions d'une importance ou d'une durée exceptionnelles, les délais sont doublés.

d) L'avis ou les objections de l'Administration générale ont pour objet, exclusivement évaluer les répercussions de l'intervention projetée sur la circulation des véhicules sur le réseau de base de voies, compte tenu des prévisions de trafic pour la période et des autres restrictions existantes ou projetées simultanément, et mettre en œuvre des solutions alternatives pour maintenir la circulation des véhicules, et ne peuvent s'étendre à d'autres considérations.

e) La décision qui ordonne la fermeture ou l'imposition de restrictions de circulation sur une voie faisant partie du réseau de base de voies doit être notifiée immédiatement au centre d'information et de gestion du trafic ainsi qu'aux usagers, au moyen des mécanismes approuvés par la Table nationale de la mobilité.

f) Sont exclues du régime précédent les interventions qui ont pour objet d'effectuer des réparations à caractère urgent sur la voie ou sur les réseaux de services passant dans son sous-sol, lesquelles font uniquement l'objet d'une notification dans la forme prévue au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 24/03/2005 · texte original · Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes (BOPA 2005-03-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2005/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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