Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Table nationale de mobilité
1. Est créée la Table nationale de mobilité en tant qu'organe de coordination de l'Administration générale et des communes en matière de gestion de la circulation et, tout particulièrement, du réseau de base des voies, et dotée des fonctions suivantes :
a) Coordonner l'action des administrations qui en font partie en matière d'organisation de la circulation et de gestion des voies qui font partie du réseau de base.
b) Émettre un avis, à caractère obligatoire, sur les actes de gestion d'une voie comprise dans le réseau de base que l'administration titulaire se propose d'accomplir et qui en modifient substantiellement la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.
c) Proposer à l'administration titulaire d'une voie l'adoption de mesures qui en améliorent la capacité de circulation des véhicules ou la fonctionnalité.
d) Préparer des plans de mobilité à activer dans des situations prévisibles de grande affluence de circulation ou dans d'autres situations spéciales ou exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles, des chutes de neige exceptionnelles, des accidents multiples ou d'autres situations équivalentes.
e) Proposer la modification du réseau de base des voies. La proposition est mise en œuvre au moyen d'un projet de loi du Gouvernement.
f) Soumettre au Gouvernement et aux communes toute autre proposition qu'elle juge opportune en matière de gestion du réseau de base des voies, de mobilité et de gestion de la circulation.
2. La Table nationale de mobilité se compose de deux organes : le Plénum et la Table technique de gestion de la circulation.
3. Le Plénum est composé des membres suivants : le Ministre chargé des compétences en matière de routes, qui le préside ; le ministre chargé des compétences en matière d'intérieur ; le directeur de la police ; le consul majeur ou mineur de chaque paroisse, et le directeur de l'Agence de mobilité. Le président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque des membres, peut inviter à participer aux réunions du Plénum toute autre personne susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.
4. La Table technique de gestion de la circulation est composée des membres suivants : le directeur de la police, ou la personne qu'il délègue, qui en assume la présidence ; le chef du service de la circulation de chaque paroisse, et le directeur de l'Agence de mobilité ; peut également participer à ses réunions toute autre personne convoquée par le président et susceptible d'apporter ses connaissances techniques pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Elle a pour fonction de préparer les réunions du Plénum, et elle assume également les fonctions de coordination et d'exécution que le Plénum lui délègue, en particulier dans les situations où, en raison de la grande affluence prévisible de circulation, une gestion englobant l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre comme une unité de gestion unique est nécessaire.
5. Le Plénum de la Table nationale de mobilité se réunit deux fois par an, en session ordinaire. Il se réunit également en session extraordinaire, autant de fois qu'il est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande de trois quelconques de ses membres. La table technique se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, et peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres.
6. La Table nationale de mobilité approuve son règlement intérieur par accord du Plénum, adopté de sa propre initiative, pour ce qui le concerne, et sur proposition de la Table technique de gestion de la circulation, pour ce qui concerne cette dernière. L'Agence de mobilité fournit l'infrastructure technique de la Table nationale de mobilité ; les dépenses de fonctionnement qu'elle occasionne sont prises en charge par le Gouvernement.
Art. 9 de la Loi 7/2005, du 21 février, sur la désignation des routes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2005/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.