Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Modification de l'article 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 9
L'article 9 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Apports au Plan de pensions
1. Les apports au Plan de pensions de la fonction publique sont les contributions en numéraire audit Plan de pensions effectuées par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants, ainsi que par les participants eux-mêmes. Les apports des participants sont volontaires et irrévocables et les apports de l'Administration promotrice et des autres entités contractantes de participants sont obligatoires et également irrévocables, le tout dans les termes établis par la présente Loi. La restitution des apports ne peut avoir lieu dans aucun autre cas que ceux prévus par la présente Loi.
2. Les apports peuvent être de deux types : périodiques et extraordinaires. Les deux types d'apports sont compatibles entre eux.
a) Apports périodiques : ce sont ceux qui sont effectués avec une périodicité mensuelle.
Le montant ordinaire à apporter, tant par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants que par chaque participant, est égal à 3% des éléments salariaux qui composent la fiche de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant correspondant à la même période que celle au cours de laquelle l'apport est effectué.
L'apport du participant se matérialise par la déduction, par l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants, du montant correspondant de son salaire brut.
Pendant les périodes au cours desquelles le participant se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, l'assiette des apports est la prestation effectivement perçue par le participant à ce titre à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
L'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants matérialise l'apport à sa charge une fois que le participant a effectué son apport.
Le participant peut choisir d'effectuer des apports d'un montant différent du pourcentage ordinaire indiqué au premier alinéa du paragraphe 2.a. Si le pourcentage est inférieur, l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants est uniquement tenue d'apporter le même pourcentage que celui apporté par le participant.
Et si le pourcentage est supérieur, l'entité contractante continue d'apporter, en tout état de cause, au maximum, le pourcentage ordinaire.
Le participant affecté à un corps spécial qui perçoit la prestation à la charge du Gouvernement définie à la disposition additionnelle sixième peut continuer à effectuer des apports périodiques et extraordinaires dans les mêmes conditions que les participants en activité.
L'assiette sur laquelle s'applique le pourcentage à apporter par l'Administration promotrice en cas d'apports périodiques est le montant total de ladite prestation.
A également le caractère d'apport périodique celui qu'effectue le participant qui acquiert cette qualité après une période d'essai, correspondant à un montant maximal de 3% du salaire brut effectivement perçu pendant ladite période d'essai.
Le participant qui souhaite effectuer cet apport doit communiquer à l'entité gestionnaire sa volonté de l'effectuer dans les trois mois suivant l'acquisition de la qualité de participant et peut en fractionner le paiement dans un délai maximal d'un an.
b) Apports extraordinaires : chaque participant, à tout moment et cumulativement au régime d'apports périodiques, peut effectuer des apports extraordinaires pour le montant qu'il détermine. La réalisation par le participant d'apports extraordinaires n'entraîne aucune obligation pour l'Administration promotrice ni pour les autres entités contractantes de participants d'effectuer des apports au-delà de ceux prévus au paragraphe 2.a ci-dessus. Le participant qui perçoit une prestation au titre de la retraite volontaire à la charge de l'Administration promotrice et le participant relevant de l'une des situations prévues à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 5, pour autant qu'il n'ait pas manifesté sa volonté de se retirer du Plan, peuvent continuer à effectuer des apports jusqu'à l'âge de 65 ans, lesquels ont en tout état de cause le caractère d'apports extraordinaires, indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués. Dans ce cas, l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants n'effectuent aucun type d'apport.
3. Le paiement des apports extraordinaires est effectué par le participant directement par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire.
4. Le remboursement des sommes apportées par erreur s'effectue pour le montant apporté en excès ; la rentabilité imputable à l'excédent, lorsqu'elle est positive, accroît le patrimoine du fonds de pensions et la rentabilité de l'excédent, lorsqu'elle est négative, est à la charge de celui qui a effectué l'apport indu. »
Art. 5 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2018/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.