Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13. Modification de la disposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Modification de la disposition transitoire deuxième
Le paragraphe 1 de la disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Les fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en activité et ont des droits ouverts leur permettant d'accéder à la perception d'une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure continuent, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, d'avoir le droit de la demander à tout moment jusqu'à atteindre l'âge de la retraite obligatoire et de percevoir ladite prestation à la charge du Gouvernement.
Le montant de cette prestation est calculé conformément à cette même réglementation antérieure, en prenant comme base de calcul le salaire mensuel brut perçu par chaque fonctionnaire au moment où débute la période de retraite volontaire, sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps, et, pour les corps spéciaux, pour autant qu'ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes.
Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la disposition additionnelle deuxième de cette même Loi est également imputée à la base de calcul, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la prime extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 années de service est également imputée à la base de calcul.
Sur cette base s'applique le pourcentage qui correspond selon la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, pourcentage que la réglementation antérieure établissait en fonction de l'âge du bénéficiaire ou des années de service accomplies. »
Art. 13 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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