Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Modification du paragraphe 1 de l'article 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Modification du paragraphe 1 de l'article 15
Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Composition La Commission de suivi du Plan de pensions est composée de douze membres, dont huit sont des représentants des participants et quatre, de l'Administration promotrice.
La Commission est composée d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de neuf membres.
Les fonctions au sein de la Commission de suivi du Plan de pensions ne sont pas rémunérées.
Les représentants de l'Administration promotrice au sein de la Commission de suivi du Plan de pensions sont désignés par le Gouvernement, et il est obligatoire que l'un d'eux soit le secrétaire d'État à la Fonction publique ou, à défaut, une personne exerçant des fonctions équivalentes, et qu'un autre soit membre de l'Intervention générale.
Les membres de la Commission qui représentent les participants sont désignés librement parmi le personnel ayant la qualité de participant affecté aux différents groupes dans lesquels les participants sont intégrés, et dans le nombre suivant : trois représentants du Corps général, dont l'un doit être affecté à l'Administration de la justice ou appartenir au groupe des juges, magistrats et procureurs ou au personnel affecté au Conseil supérieur de la justice ; un représentant du Corps spécial de l'enseignement ; trois représentants choisis parmi les autres corps spéciaux et un représentant choisi parmi les participants faisant partie du groupe assimilé expressément mentionné à l'article 2, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 et à la disposition additionnelle quatrième.
Deux suppléants doivent être désignés pour chaque représentant en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.
La nomination, le remplacement, la révocation et le renouvellement des membres représentant les participants sont proposés par les groupes que représente chaque membre.
Ces membres sont désignés par les participants affectés à chaque groupe.
Tous les aspects relatifs à ce processus de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement doivent être établis par voie réglementaire.
Un membre de l'Intervention générale exerce la fonction de président de la Commission.
Les autres fonctions sont pourvues par élection parmi les autres membres de la Commission. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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