Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9. Modification de la disposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modification de la disposition additionnelle première
Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et un nouveau paragraphe 5 est créé, lequel est rédigé comme suit : «
1. Les fonctionnaires et agents de l'Administration générale à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité de participants au Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité de participants au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'un minimum de quinze ans d'ancienneté en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont le droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion.
Les juges (batlles), magistrats, procureurs et assimilés qui restent en activité au-delà de 65 ans dans la même qualité professionnelle que celle qui leur a permis d'avoir la qualité de participants ont le droit de percevoir la même prestation à compter du moment où ils achèvent leur période d'activité professionnelle dans ladite qualité professionnelle.
Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent que les autres participants doivent justifier à la date de retraite obligatoire, ces catégories doivent les justifier à la date d'achèvement de leur période d'activité professionnelle.
Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi.
Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque participant à l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :
a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant, calculés sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps.
En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes, et en ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire visés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi doit également être prise en compte, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) visés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 , qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 ans de service doit également être prise en compte.
Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.
Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente disposition additionnelle est 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation pour le calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de retraite obligatoire du participant est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent point a à la date d'entrée en vigueur de la Loi projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue dans la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.
Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant.
Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont considérés comme ayant un rendement annuel de 3,5%.
b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque participant peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle.
Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.
Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente disposition additionnelle est 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de retraite obligatoire du participant est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue dans la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.
En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères contenus en annexe.
Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque participant, est pris pour base le salaire brut perçu par le participant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans.
Si, à ladite date de calcul, le participant ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date.
Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent en annexe.
Le calcul du salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par le participant au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans la même période de calcul, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité.
La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, aux seules fins de ce calcul, comme une mensualité indépendante. » «
5. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme travailleurs en activité les employés publics qui sont participants et qui maintiennent en vigueur une relation d'emploi statutaire ou de travail avec le Gouvernement ou, le cas échéant, avec le Conseil supérieur de la justice. Il n'est pas exigé que l'employé public soit également en position d'activité. »
Art. 9 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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