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Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10. Modification de la disposition additionnelle deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Modification de la disposition additionnelle deuxième

La disposition additionnelle deuxième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « En cas de mort d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé ou d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de sa retraite obligatoire déterminée par la présente loi, pour autant qu'il ait la qualité d'adhérent ou d'adhérent en suspens du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de son décès, ses ayants droit pour cause de mort perçoivent une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont il perçoit le salaire, sous forme de capital certain d'un montant égal à une année du salaire de leur auteur à la date de son décès, comprenant les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, majoré de 25% par enfant.

La prestation maximale à percevoir à ce titre est de deux années de salaire, calculées selon les modalités indiquées.

Ont également droit à percevoir la prestation indiquée à l'alinéa précédent les ayants droit pour cause de mort des batlles, magistrats et procureurs dont le décès survient alors qu'ils sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de fin de leur période d'activité professionnelle en cette qualité, pour autant qu'ils aient la qualité d'adhérents, d'adhérents en suspens ou de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique et qu'ils soient également en activité à la date de leur décès.

Sont considérées comme ayants droit pour cause de mort, aux fins de ce qui est prévu aux deux alinéas précédents, les personnes désignées comme telles par le travailleur au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes qui ont cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.

Cette prestation est compatible avec celle que les bénéficiaires de l'assuré défunt sont en droit de percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de mort et d'invalidité de ses travailleurs. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2018/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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