Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Ajout à la Loi de la disposition finale troisième bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Ajout à la Loi de la disposition finale troisième bis
La disposition finale troisième bis est ajoutée à la Loi et est rédigée comme suit : « Disposition finale troisième bis Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est désormais rédigé comme suit :
2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent soixante-dix ans. Toutefois, si, en atteignant cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice peut décider, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat, et au maximum jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. »
Art. 15 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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