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Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 14. Modification de la disposition transitoire troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Modification de la disposition transitoire troisième

Le paragraphe 5 est modifié et un nouveau paragraphe 6 est créé dans la disposition transitoire troisième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, lesquels sont rédigés comme suit : «

5. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire continuent, une fois atteint l'âge de 65 ans, de percevoir ladite prestation, sous déduction préalable, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) effectivement perçue par le fonctionnaire. Si les fonctionnaires ont droit à percevoir des prestations conformément au Plan de pensions de la fonction publique, la perception de ces prestations n'entraîne aucune réduction de la prestation à la charge du Gouvernement.

6. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire peuvent effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire pendant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le dernier jour du mois d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, de la somme des apports périodiques au plan effectivement effectués par le même fonctionnaire pendant la même période.

Le Gouvernement effectue concomitamment un apport du même montant complémentaire que celui apporté par le participant, qui est imputé à ce dernier.

Les fonctionnaires qui se trouvent en situation de retraite volontaire en vertu de la présente disposition transitoire troisième et qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans peuvent également effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire pendant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le jour précédant immédiatement la date de début de la situation de retraite volontaire, de la somme des apports périodiques au plan effectivement réalisés par le même fonctionnaire pendant la même période.

Le Gouvernement effectue concomitamment un apport du même montant complémentaire que celui apporté par le participant, qui est imputé à ce dernier.

Le fonctionnaire qui souhaite exercer son droit d'effectuer l'apport complémentaire visé aux deux alinéas précédents doit le communiquer expressément et par écrit à l'Administration promotrice dans les trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la présente disposition.

La matérialisation de cet apport complémentaire s'effectue de manière fractionnée au cours des vingt-quatre mois qui suivent immédiatement le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel prend fin le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent.

Cet apport du participant est matérialisé par voie de déduction, par l'Administration promotrice, du montant correspondant de son salaire brut ou, dans le cas des retraités anticipés, de la prestation brute de retraite volontaire. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2018/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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