Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12. Modification de la disposition additionnelle quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Modification de la disposition additionnelle quatrième
La disposition additionnelle quatrième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière aux agents de l'Administration générale à caractère indéterminé, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée : de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Notre-Dame de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion.
Toutes ces catégories sont adhérentes au Plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au Plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par loi ordinaire.
Étant donné que les adhérents de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe son paiement, qui doit également effectuer les apports au Plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces adhérents salariés ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante attribuables à ces mêmes adhérents. »
Art. 12 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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