Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Modification des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6 de la de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «
1. Sont considérés comme participants en suspens les participants qui cessent temporairement d'effectuer des apports périodiques à la suite d'une interruption de la perception du salaire pour quelque cause que ce soit, sauf si cette interruption donne lieu à la perception d'une prestation d'incapacité temporaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ne sont pas considérés comme participants en suspens les fonctionnaires, les agents de l'Administration à caractère indéfini, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges, magistrats et procureurs et les assimilés qui viennent à exercer une fonction au sein du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice au moyen d'un congé sans solde avec réserve de poste légale ou convenue. Pendant le congé sans solde, les apports sont calculés en fonction de la rémunération perçue dans le poste d'affectation.
2. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, l'Administration promotrice ou l'entité chargée d'effectuer les apports cesse également d'effectuer des apports périodiques.
4. Les participants en suspens en situation de congé sans solde autre que celle visée au paragraphe 1 ci-dessus, ou de congé non rémunéré, peuvent effectuer des apports au Plan de pensions de la fonction publique. En tout état de cause, et indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués, ces apports ont la qualité d'apports extraordinaires. »
Art. 3 de la Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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