Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’any 1996 es va aprovar la Llei del joc del bingo amb la voluntat de regular-ne l’activitat i donar un marc legal a la protecció dels usuaris.
Durant molts anys, el règim jurídic del joc del bingo ha tingut pocs canvis, a excepció de la reforma duta a terme l’any 2001 arran de l’entrada en vigor de l’euro.
Els reglaments que s’han anat aprovant i han acompanyat la Llei del bingo han procurat adaptar la pràctica d’aquest joc a les noves tecnologies, amb l’ànim de permetre que el sector estigués dotat de possibilitats d’oferta lúdica similars a les dels països veïns.
La creació de la recent Oficina del Joc per part del Govern, com que ha d’assegurar la participació de tots els actors en la fixació dels principis de la normativa dels jocs i de les mesures de protecció dels usuaris, ha participat activament, juntament amb el Ministeri d’Economia i Territori, en la reforma d’aquesta Llei, amb l’objectiu de coordinar les actuacions de l’Estat en els temes relacionats amb el joc.
El Govern és conscient, doncs, que al llarg d’aquest temps han anat sorgint noves modalitats en l’entorn del joc del bingo tradicional, com ara la utilització d’eines informàtiques que permeten presentar cartrons visualitzats en pantalles de sistemes informàtics, amb la voluntat d’anar substituint els tradicionals cartrons físics i permetre una eficiència en la gestió, i que han de comportar un grau més alt de satisfacció dels usuaris de l’activitat.
Igualment, el creixement continu de les tecnologies de la informació i la comunicació, i també de la telemàtica, ha permès dissenyar noves eines a través de les quals l’usuari pot decidir lliurement si vol participar, i en quina part, en l’aposta d’un cartró, cosa que li permet gaudir del joc amb una inversió econòmica més reduïda.
Andorra no pot deixar d’incorporar les tecnologies més capdavanteres en els serveis que afectin l’activitat d’un sector cabdal com el turisme, o en els sectors que s’hi relacionen directament, com ara el del lleure i el de l’oci, sense perjudici de mantenir totes les mesures de protecció que siguin necessàries per a l’interès general.
En correspondència amb el que s’ha exposat, la Llei ha de preveure, igualment, de quina manera es reparteixen, en funció de la seva modalitat, les càrregues impositives a les quals està sotmès, des del seu origen, el joc del bingo.
Cal, doncs, ampliar els fets imposables, la seva acreditació, així com la forma de pagament dels tributs, en funció de les especificitats de cada una de les modalitats que inclou la Llei.
Com no pot ser d’una altra manera, la Llei amplia la prevenció de l’impacte que pugui tenir el joc, establint nous mecanismes de regulació que ofereixin seguretat jurídica a operadors i participants en els jocs, sense oblidar la imprescindible protecció dels menors d’edat i de les persones en situació de risc per efectes del joc, així com la protecció de l’ordre públic i la prevenció dels fenòmens de blanqueig de capital i finançament del terrorisme.
La participació en apostes i jocs d’atzar pot ocasionar problemes personals a un grup d’usuaris reduït i en especial a les persones amb factors de risc personal, familiar, financer, ocupacional, social i altres lligats a diverses patologies que aconsellen un control del seu accés als locals.
Una de les intencions d’aquesta modificació de la Llei és la que informa tots els països de la UE dirigida a regular l’activitat per protegir l’usuari.
Igualment es considera necessari efectuar una revisió més aprofundida de les disposicions de l’article 8 vigent, atenent els canvis socials i les legislacions sobrevingudes amb posterioritat a la promulgació de la Llei del bingo (l’any 1996), tals com la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.
Igualment, s’amplia la tipificació de les infraccions a les conductes contràries a les normes imperatives que resulten d’aquesta modificació.
Finalment, el nou text legal faculta el Govern a dictar totes les mesures que siguin necessàries per al desplegament de la Llei i a establir les mesures d’inspecció i de control de les activitats directament relacionades amb l’explotació del joc del bingo.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 1 de la Loi sur le jeu du bingo est modifié et est ainsi rédigé : « Article 1 Champ d'application de la Loi La présente Loi a pour objet de réglementer le jeu du bingo sur le territoire andorran. Sont par conséquent inclus dans le champ d'application de la présente Loi :
- Les entreprises se consacrant à la gestion et à l'exploitation du jeu du bingo.
- Les locaux où le jeu du bingo est pratiqué.
- Les personnes qui gèrent, exploitent - y compris le personnel auxiliaire - ou pratiquent le jeu du bingo, ainsi que toute autre personne présente dans le local où le jeu est pratiqué. »
Article 2.
L'article 2 de la Loi sur le jeu du bingo est modifié et est ainsi rédigé : « Article 2 Définition et régime juridique
1. La présente Loi réglemente les modalités suivantes du jeu de bingo :
a) Le bingo traditionnel. Il s'agit d'une loterie jouée sur un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, dans laquelle les joueurs ont pour unité de jeu des cartons ou des cartes. Le jeu a lieu dans un établissement autorisé, dénommé salle, au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, qui sont remis aux joueurs soit en personne dans le premier cas, soit par un ordinateur auxiliaire dans le second.
b) Le bingo interconnecté. Il s'agit d'une modalité du jeu du bingo traditionnel qui se pratique au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, dans laquelle la partie de jeu a lieu de manière coordonnée dans deux établissements autorisés ou plus, et dans laquelle la machine de l'un des établissements fait office d'opératrice émettrice, et les autres, de réceptrices de l'information.
c) Le jeu sur machine ou vidéobingo. Il s'agit d'un jeu individuel dans lequel les joueurs jouent avec une machine au moyen de l'acquisition d'un ou plusieurs cartons électroniques, composés de numéros ou de représentations graphiques, et dans lequel sont gagnants ceux qui forment les combinaisons préalablement établies. Dans le jeu de vidéobingo, chaque machine génère des combinaisons de caractère électronique et aléatoire pour chaque partie qui y est jouée. La machine de vidéobingo est connectée à un serveur principal qui enregistre les combinaisons produites lors de chaque coup de chacune des machines connectées, ou qui génère de manière aléatoire et électronique des combinaisons de boules pour chacune des machines du même établissement ou de la même salle, ou, alternativement, entre les machines de plusieurs établissements et un serveur unique générateur aléatoire de boules. Le vidéobingo ne peut être pratiqué que dans des salles autorisées à pratiquer le jeu du bingo traditionnel. Le nombre maximal de machines autorisées dans une salle est fixé à raison d'une machine pour cinq places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées.
2. L'activité du jeu du bingo au moyen de cartons physiques ne peut être pratiquée qu'avec les cartons officiels délivrés par le Gouvernement.
3. L'autorisation, l'organisation et la pratique du jeu du bingo sont régies par les dispositions contenues dans la présente Loi et par les dispositions de caractère général ou réglementaire applicables. »
Article 3.
L'article 3 de la Loi sur le jeu du bingo est modifié et est ainsi rédigé : « Article 3 Réglementation du jeu du bingo Il appartient au Gouvernement de réglementer les normes de fonctionnement du jeu du bingo, les règles relatives à sa pratique et à son contrôle, ainsi que les prix qui doivent être attribués, lesquels doivent consister en une somme en euros, répartie entre les joueurs, conformément aux critères suivants :
a) Dans la modalité de bingo traditionnel, une somme équivalant, au minimum, à 70% de la valeur des cartons vendus par l'entreprise exploitante de la salle de bingo.
b) Les prix dans la modalité de bingo traditionnel interconnecté ne peuvent être inférieurs à 70% de la valeur recueillie lors de la partie de jeu, dans l'ensemble des salles interconnectées.
c) Dans le vidéobingo, qu'il soit interconnecté ou non, le pourcentage destiné aux prix dans l'ensemble des parties tenues au cours de chaque trimestre civil par un même titulaire autorisé ne peut être inférieur à 80% des sommes jouées. Le Gouvernement doit réglementer la procédure de jeu et les sommes minimales qui doivent être versées lors de l'obtention des combinaisons gagnantes. En tout état de cause, l'autorité compétente en matière de jeu doit être informée à tout moment de la répartition des prix correspondant aux combinaisons gagnantes. »
Article 4.
L'article 8 de la Loi du jeu du bingo est modifié et rédigé comme suit : « Article 8 Admission et contrôle des joueurs Chaque salle de jeu du bingo doit obligatoirement disposer d'un service d'admission, qui doit remplir une fiche numérotée, comportant les nom et prénoms de chaque visiteur, et sur laquelle il doit consigner chaque visite. Après l'ouverture et l'enregistrement de la fiche, une carte de visiteur donnant accès à la salle de jeu du bingo doit être délivrée. La validité de la carte de visiteur peut être comprise entre un et trente jours. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation en matière de protection des données et ne peuvent être communiquées que sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire ou de l'organisme chargé du jeu en Andorre. Les informations de la fiche de visiteur peuvent être contenues sur un support informatique afin d'en faciliter la consultation et la délivrance de la carte de visiteur au service d'admission. Les limitations que, dans l'exercice de leur droit d'admission, les entreprises exploitantes établissent en ce qui concerne l'admission des joueurs dans les locaux de jeu doivent être publiques et non discriminatoires. Indépendamment de ce qui précède, l'organisme chargé du jeu en Andorre doit communiquer aux opérateurs les personnes dont l'entrée dans les salles de jeu du bingo est interdite ou limitée, à savoir :
a) Les mineurs, sauf si l'on joue dans la salle au quinto traditionnel. Le Gouvernement, conformément à la disposition additionnelle troisième, doit réglementer les limitations d'accès et la pratique du jeu par les mineurs, ainsi que les mesures complémentaires de contrôle.
b) Les personnes de nationalité andorrane ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues, insolvables ou déclarées en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées.
c) Les personnes qui se trouvent en situation de liberté conditionnelle pour des délits économiques ou soumises à des mesures de sûreté.
d) Les personnes qui se trouvent sous l'effet de l'ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants, ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.
e) Les personnes porteuses d'une arme.
f) Les personnes de nationalité andorrane ou résidentes bénéficiaires d'aides accordées selon des critères socio-économiques provenant de l'Administration, ou les personnes de nationalité andorrane ou résidentes bénéficiaires d'aides à caractère socio-économique provenant d'entités andorranes subventionnées par l'Administration, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
g) Les personnes exclues par une décision judiciaire ou administrative spécifique.
h) Les personnes qui représentent un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
i) Les personnes atteintes d'un handicap psychique peuvent accéder aux salles de jeu, toujours accompagnées d'une personne tutélaire dûment accréditée, mais ne peuvent participer à aucun des jeux de bingo pratiqués dans les salles autorisées. L'opérateur, indépendamment des dispositions des articles 47 et 49 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, doit communiquer à l'organisme chargé du jeu les bénéficiaires de gains égaux ou supérieurs à l'équivalent de quinze mille euros (15.000 €). Cette communication doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de l'attribution du gain. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les modalités de la communication de données entre l'organisme chargé du jeu et les entités et organismes soumis au respect du présent article. Les incidents survenant en relation avec l'admission des joueurs doivent être consignés, de la manière la plus détaillée possible, dans le registre des procès-verbaux du jour de la séance correspondante, qui peut être tenu sur tout type de support, documentaire ou informatique. »
Article 5.
L'article 9 de la Loi du jeu du bingo est modifié et rédigé comme suit : « Article 9 Personnel Le personnel au service des salles de bingo doit remplir, au minimum, les conditions requises suivantes :
a) Être majeur.
b) Parler correctement le catalan.
c) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour un délit intentionnel.
d) Être soumis à l'obligation de discrétion dans les termes établis par voie réglementaire. Le personnel administratif doit suivre des programmes spécifiques de formation continue, afin de disposer de la compétence suffisante pour détecter les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et connaître la réglementation en vigueur à leur égard. De même, ils doivent disposer de l'accréditation délivrée par le ministère chargé de la santé et du bien-être social attestant qu'ils ont suivi avec succès la formation que ce ministère dispense sur les conduites pathologiques liées au jeu. »
Article 6.
L'article 10 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 Qualification des infractions
a) Constituent des infractions graves commises par les administrateurs des entreprises autorisées ou par le personnel des salles de bingo :
- En général, le fait d'enfreindre l'une quelconque des dispositions contenues dans les titres II et III de la présente Loi.
- Le non-respect des ordres, injonctions et interdictions contenus dans les autorisations spécifiques, ainsi que le non-respect des actes administratifs d'exécution.
- Le fait de promouvoir ou de pratiquer le jeu du bingo en dehors de l'autorisation accordée ou des normes établies.
- La vente de cartons physiques autres que les cartons officiels délivrés par le Gouvernement ou à un prix différent de leur valeur faciale autorisée.
- Le fait de participer en tant que joueur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dans des salles de bingo où les services sont fournis. Cette interdiction s'étend aux administrateurs et aux actionnaires de l'entreprise autorisée.
- Le fait d'accorder des prêts à des joueurs.
- Le fait de ne pas transmettre à l'autorité les informations et la documentation qu'elle demande.
- Le fait de tenir de manière incomplète ou inexacte les fichiers des visiteurs des salles de bingo.
- Le fait de ne pas disposer du registre ou des feuillets de réclamations dans les salles de bingo, de refuser de les mettre à la disposition de quiconque les demande et de ne pas traiter dans le délai établi les réclamations formulées.
- Le non-respect des normes techniques du Règlement du jeu du bingo.
- Le fait d'exercer une contrainte ou une intimidation sur les joueurs, en cas de protestation ou de réclamation.
- L'installation, dans un établissement autorisé, d'un nombre de machines supérieur à celui autorisé.
- L'acquisition, à quelque titre que ce soit, et l'installation de machines de bingo, y compris les serveurs, les ordinateurs ou tout autre matériel auxiliaire, qui ne correspondent pas aux modèles ou aux systèmes autorisés.
- La manipulation de toute machine, de tout appareil, équipement ou installation dans le but de modifier les pourcentages de gains légalement établis, ou de modifier les registres de contrôle.
- La récidive d'infractions légères de même nature survenant dans un délai n'excédant pas six mois.
b) Constituent des infractions graves commises par les visiteurs et les joueurs :
- Le fait de refuser de s'identifier à la demande du responsable de la salle ou de la personne accréditée.
- L'interruption d'une partie pour toute cause injustifiée.
- La falsification de cartons ou l'utilisation de cartons acquis dans d'autres salles ou appartenant à des séries autres que celles annoncées et mises en circulation pour une partie déterminée, ou encore la falsification ou la modification de ceux qui ont été mis en vente.
- La récidive d'infractions légères de même nature survenant dans un délai n'excédant pas six mois.
c) Constituent des infractions légères celles qui ne constituent pas une infraction grave, pour autant qu'elles ne soient pas constitutives d'un délit et qu'elles ne causent pas de préjudice à des tiers ni ne procurent de bénéfices à l'auteur de l'infraction ou à des personnes liées à celui-ci. »
Article 7.
L'intitulé du titre V de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Titre V. Impôt sur le jeu du bingo »
Article 8.
L'article 14 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14 Nature juridique et fait générateur
1. L'impôt sur le jeu du bingo frappe la pratique de ce jeu dans les salles de jeu du bingo autorisées.
2. Constituent des faits générateurs les actions suivantes réalisées par la société titulaire pour exploiter une salle de jeu du bingo :
a) L'acquisition de cartons physiques par la société titulaire.
b) La vente de cartons virtuels au moyen des ordinateurs auxiliaires pour la pratique du jeu de bingo traditionnel.
c) L'installation et l'exploitation de machines destinées au jeu avec vidéobingo dans la salle ou l'établissement. »
Article 9.
L'article 16 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16 Base d'imposition Constitue la base d'imposition :
a) Dans la modalité de bingo traditionnel, la valeur totale des cartons au moyen desquels le jeu du bingo est pratiqué, qu'ils soient physiques ou virtuels.
b) Dans la modalité du bingo avec vidéobingo, le nombre de machines autorisées en fonctionnement dans chaque établissement ou salle. »
Article 10.
L'article 17 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17 Taux d'imposition
1. Le taux d'imposition de l'impôt sur le jeu du bingo traditionnel dans les modalités comportant la vente de cartons physiques ou virtuels est fixé à douze pour cent (12%) de la base d'imposition.
2. Les variantes du jeu du bingo avec vidéobingo sont soumises à une cotisation fixe de trois mille sept cents euros (3.700 €) par an pour chaque machine dont l'installation a été autorisée. Lorsque l'autorisation d'installer une machine a été accordée un jour autre que le 1er janvier, la cotisation fixe annuelle de la première année, prévue au paragraphe précédent, est calculée au prorata du nombre de trimestres civils pendant lesquels l'autorisation a été détenue. De même, en cas de retrait d'une machine, les trimestres civils restants ne sont pas pris en compte à compter de la date à laquelle la déclaration de retrait a été présentée au Gouvernement.
3. La Loi du budget général peut actualiser ou adapter les taux d'imposition établis dans la présente Loi. »
Article 11.
L'article 18 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18 Exigibilité
1. L'impôt sur le jeu du bingo traditionnel avec cartons physiques est exigible au moment où le contribuable acquiert les cartons.
2. L'impôt sur le jeu du bingo traditionnel avec cartons virtuels est exigible trimestriellement, au moment de la liquidation provisoire des produits de la vente des cartons virtuels effectuée au cours du trimestre civil échu précédant le mois au cours duquel la liquidation est effectuée.
3. L'impôt sur le jeu du bingo avec vidéobingo est exigible au moment de la demande d'autorisation d'installation et d'utilisation de l'appareil. »
Article 12.
L'article 19 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19 Paiement Le contribuable doit effectuer le paiement de la cotisation fiscale conformément aux délais suivants :
a) Pour la modalité du bingo traditionnel, au moyen de cartons physiques, au moment où le contribuable les acquiert. Le prix de fabrication des cartons s'ajoute à la cotisation fiscale.
b) Pour la modalité du bingo traditionnel, au moyen de cartons virtuels, au terme de 20 jours calendaires de chaque mois suivant le trimestre civil correspondant à la liquidation effectuée.
c) Pour la modalité du bingo avec vidéobingo, la première fois, au moment où la demande d'autorisation d'installation et d'utilisation de la machine de jeu est présentée au Gouvernement, et par la suite, tant que son retrait n'a pas été notifié au Gouvernement, dans les 30 premiers jours de chaque année. »
Article 13.
L'article 20 de la Loi sur le jeu du bingo est modifié et rédigé comme suit : « Article 20 Gestion de l'impôt Le ministère des Finances exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal de l'impôt sur le jeu du bingo, selon les modalités établies par voie réglementaire. Le Gouvernement n'instruit pas les dossiers de transfert, de réforme ou de radiation d'établissements, ni le changement de domicile, si les personnes intéressées n'ont pas justifié au préalable le paiement de toutes les dettes exigibles au titre de l'impôt sur le jeu du bingo. »
Disposition additionnelle À.
défaut de ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme s'applique à titre subsidiaire, en ce qui convient.
Disposition transitoire Les.
opérateurs autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent se conformer à la loi et à la réglementation qui la développe dans un délai de trois mois à compter du jour de sa publication. Les autorisations octroyées jusqu'à la date de publication de la présente Loi seront soumises aux conditions requises et aux conditions établies par la loi régissant l'activité du jeu dans la Principauté. Le Gouvernement déclare la péremption (caducité) des autorisations accordées aux opérateurs qui ne se sont pas adaptés dans le délai fixé par la présente Loi.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à ce qui est établi par la présente Loi.
Disposition finale première.
Le Gouvernement est habilité à édicter les dispositions et à adopter les mesures nécessaires au développement et à l'exécution des dispositions de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret correspondant, le texte consolidé de l'articulat de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi de modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 15 novembre 2001, y compris toutes les modifications et tous les ajouts apportés par la présente Loi.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.