Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001 · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
L'article 10 de la Loi du jeu du bingo est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10 Qualification des infractions
a) Constituent des infractions graves commises par les administrateurs des entreprises autorisées ou par le personnel des salles de bingo :
- En général, le fait d'enfreindre l'une quelconque des dispositions contenues dans les titres II et III de la présente Loi.
- Le non-respect des ordres, injonctions et interdictions contenus dans les autorisations spécifiques, ainsi que le non-respect des actes administratifs d'exécution.
- Le fait de promouvoir ou de pratiquer le jeu du bingo en dehors de l'autorisation accordée ou des normes établies.
- La vente de cartons physiques autres que les cartons officiels délivrés par le Gouvernement ou à un prix différent de leur valeur faciale autorisée.
- Le fait de participer en tant que joueur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dans des salles de bingo où les services sont fournis. Cette interdiction s'étend aux administrateurs et aux actionnaires de l'entreprise autorisée.
- Le fait d'accorder des prêts à des joueurs.
- Le fait de ne pas transmettre à l'autorité les informations et la documentation qu'elle demande.
- Le fait de tenir de manière incomplète ou inexacte les fichiers des visiteurs des salles de bingo.
- Le fait de ne pas disposer du registre ou des feuillets de réclamations dans les salles de bingo, de refuser de les mettre à la disposition de quiconque les demande et de ne pas traiter dans le délai établi les réclamations formulées.
- Le non-respect des normes techniques du Règlement du jeu du bingo.
- Le fait d'exercer une contrainte ou une intimidation sur les joueurs, en cas de protestation ou de réclamation.
- L'installation, dans un établissement autorisé, d'un nombre de machines supérieur à celui autorisé.
- L'acquisition, à quelque titre que ce soit, et l'installation de machines de bingo, y compris les serveurs, les ordinateurs ou tout autre matériel auxiliaire, qui ne correspondent pas aux modèles ou aux systèmes autorisés.
- La manipulation de toute machine, de tout appareil, équipement ou installation dans le but de modifier les pourcentages de gains légalement établis, ou de modifier les registres de contrôle.
- La récidive d'infractions légères de même nature survenant dans un délai n'excédant pas six mois.
b) Constituent des infractions graves commises par les visiteurs et les joueurs :
- Le fait de refuser de s'identifier à la demande du responsable de la salle ou de la personne accréditée.
- L'interruption d'une partie pour toute cause injustifiée.
- La falsification de cartons ou l'utilisation de cartons acquis dans d'autres salles ou appartenant à des séries autres que celles annoncées et mises en circulation pour une partie déterminée, ou encore la falsification ou la modification de ceux qui ont été mis en vente.
- La récidive d'infractions légères de même nature survenant dans un délai n'excédant pas six mois.
c) Constituent des infractions légères celles qui ne constituent pas une infraction grave, pour autant qu'elles ne soient pas constitutives d'un délit et qu'elles ne causent pas de préjudice à des tiers ni ne procurent de bénéfices à l'auteur de l'infraction ou à des personnes liées à celui-ci. »
Art. 6 de la Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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