Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'article 8 de la Loi du jeu du bingo est modifié et rédigé comme suit : « Article 8 Admission et contrôle des joueurs Chaque salle de jeu du bingo doit obligatoirement disposer d'un service d'admission, qui doit remplir une fiche numérotée, comportant les nom et prénoms de chaque visiteur, et sur laquelle il doit consigner chaque visite. Après l'ouverture et l'enregistrement de la fiche, une carte de visiteur donnant accès à la salle de jeu du bingo doit être délivrée. La validité de la carte de visiteur peut être comprise entre un et trente jours. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation en matière de protection des données et ne peuvent être communiquées que sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire ou de l'organisme chargé du jeu en Andorre. Les informations de la fiche de visiteur peuvent être contenues sur un support informatique afin d'en faciliter la consultation et la délivrance de la carte de visiteur au service d'admission. Les limitations que, dans l'exercice de leur droit d'admission, les entreprises exploitantes établissent en ce qui concerne l'admission des joueurs dans les locaux de jeu doivent être publiques et non discriminatoires. Indépendamment de ce qui précède, l'organisme chargé du jeu en Andorre doit communiquer aux opérateurs les personnes dont l'entrée dans les salles de jeu du bingo est interdite ou limitée, à savoir :
a) Les mineurs, sauf si l'on joue dans la salle au quinto traditionnel. Le Gouvernement, conformément à la disposition additionnelle troisième, doit réglementer les limitations d'accès et la pratique du jeu par les mineurs, ainsi que les mesures complémentaires de contrôle.
b) Les personnes de nationalité andorrane ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues, insolvables ou déclarées en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées.
c) Les personnes qui se trouvent en situation de liberté conditionnelle pour des délits économiques ou soumises à des mesures de sûreté.
d) Les personnes qui se trouvent sous l'effet de l'ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants, ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.
e) Les personnes porteuses d'une arme.
f) Les personnes de nationalité andorrane ou résidentes bénéficiaires d'aides accordées selon des critères socio-économiques provenant de l'Administration, ou les personnes de nationalité andorrane ou résidentes bénéficiaires d'aides à caractère socio-économique provenant d'entités andorranes subventionnées par l'Administration, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
g) Les personnes exclues par une décision judiciaire ou administrative spécifique.
h) Les personnes qui représentent un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
i) Les personnes atteintes d'un handicap psychique peuvent accéder aux salles de jeu, toujours accompagnées d'une personne tutélaire dûment accréditée, mais ne peuvent participer à aucun des jeux de bingo pratiqués dans les salles autorisées. L'opérateur, indépendamment des dispositions des articles 47 et 49 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, doit communiquer à l'organisme chargé du jeu les bénéficiaires de gains égaux ou supérieurs à l'équivalent de quinze mille euros (15.000 €). Cette communication doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de l'attribution du gain. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les modalités de la communication de données entre l'organisme chargé du jeu et les entités et organismes soumis au respect du présent article. Les incidents survenant en relation avec l'admission des joueurs doivent être consignés, de la manière la plus détaillée possible, dans le registre des procès-verbaux du jour de la séance correspondante, qui peut être tenu sur tout type de support, documentaire ou informatique. »
Art. 4 de la Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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