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← Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001

Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001 · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

L'article 2 de la Loi sur le jeu du bingo est modifié et est ainsi rédigé : « Article 2 Définition et régime juridique

1. La présente Loi réglemente les modalités suivantes du jeu de bingo :

a) Le bingo traditionnel. Il s'agit d'une loterie jouée sur un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, dans laquelle les joueurs ont pour unité de jeu des cartons ou des cartes. Le jeu a lieu dans un établissement autorisé, dénommé salle, au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, qui sont remis aux joueurs soit en personne dans le premier cas, soit par un ordinateur auxiliaire dans le second.

b) Le bingo interconnecté. Il s'agit d'une modalité du jeu du bingo traditionnel qui se pratique au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, dans laquelle la partie de jeu a lieu de manière coordonnée dans deux établissements autorisés ou plus, et dans laquelle la machine de l'un des établissements fait office d'opératrice émettrice, et les autres, de réceptrices de l'information.

c) Le jeu sur machine ou vidéobingo. Il s'agit d'un jeu individuel dans lequel les joueurs jouent avec une machine au moyen de l'acquisition d'un ou plusieurs cartons électroniques, composés de numéros ou de représentations graphiques, et dans lequel sont gagnants ceux qui forment les combinaisons préalablement établies. Dans le jeu de vidéobingo, chaque machine génère des combinaisons de caractère électronique et aléatoire pour chaque partie qui y est jouée. La machine de vidéobingo est connectée à un serveur principal qui enregistre les combinaisons produites lors de chaque coup de chacune des machines connectées, ou qui génère de manière aléatoire et électronique des combinaisons de boules pour chacune des machines du même établissement ou de la même salle, ou, alternativement, entre les machines de plusieurs établissements et un serveur unique générateur aléatoire de boules. Le vidéobingo ne peut être pratiqué que dans des salles autorisées à pratiquer le jeu du bingo traditionnel. Le nombre maximal de machines autorisées dans une salle est fixé à raison d'une machine pour cinq places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées.

2. L'activité du jeu du bingo au moyen de cartons physiques ne peut être pratiquée qu'avec les cartons officiels délivrés par le Gouvernement.

3. L'autorisation, l'organisation et la pratique du jeu du bingo sont régies par les dispositions contenues dans la présente Loi et par les dispositions de caractère général ou réglementaire applicables. »

En vigueur depuis le 21/11/2012 · texte original · Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la… (BOPA 2012-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 28/2012, du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2012/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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