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Loi en vigueur

Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Le titre de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et… (BOPA 2018-11-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Le paragraphe 1 de l'article 1 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : «

1. La Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est une entité de droit public, dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins, et un organe consultatif des administrations publiques, avec lesquelles elle collabore. »

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Article 3.

Le paragraphe 4 de l'article 1 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : «

4. Dans l'exercice de son activité, la Chambre est soumise à la tutelle du ministère chargé du Registre du commerce et de l'industrie. »

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Article 4.

Une lettre

e) est ajoutée à l'article 2 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, rédigée comme suit : «

e) Présenter au Gouvernement des propositions d'initiatives législatives dans les matières relatives aux activités que représente la Chambre. »

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Article 5.

La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifiée et les lettres m),

n) et

o) y sont ajoutées, rédigées comme suit : «

a) Tenir un recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services qui complète, à titre statistique et informatif, le Registre du commerce et de l'industrie du Gouvernement. À cet effet, la Chambre reçoit les informations nécessaires, et sous la forme déterminée entre les parties, des Registres des sociétés commerciales et du commerce et de l'industrie. L'inscription des commerçants, des industriels et des titulaires de services au recensement de la Chambre est déclarée obligatoire ; ceux-ci doivent lui fournir les données de leur activité relatives aux finalités statistiques et d'information déterminées par voie réglementaire.

m) Exercer des fonctions de médiation et de conciliation, dans le cadre de ses compétences, aux niveaux national et international, et recourir à tout autre mode alternatif de résolution des conflits, conformément à la législation en vigueur.

n) Collaborer aux programmes de formation continue établis par les entreprises, par les établissements d'enseignement publics ou privés et, le cas échéant, par les administrations publiques compétentes, et diffuser et dispenser, s'il y a lieu, une formation relative à l'entreprise.

o) Fournir des services d'accueil et d'information aux chefs d'entreprise, en les orientant dans l'accomplissement des formalités relatives aux documents liés à la création, à la vie et à l'extinction (radiation) de l'entreprise. »

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Article 6.

Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Sont électeurs de la Chambre :

a) À titre personnel, toutes les personnes physiques qui ont inscrit à leur nom une ou plusieurs activités commerciales, industrielles, de services ou artisanales au Registre du commerce et de l'industrie d'Andorre. Ces personnes ne peuvent en aucun cas déléguer leur qualité ou l'exercice des droits qui en découlent au moyen de procurations ou de mandats.

b) Les personnes morales doivent être dûment représentées par le président, l'administrateur délégué, l'administrateur unique ou tout autre membre du conseil d'administration habilité à représenter la société auprès de la Chambre. »

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Article 7.

Le paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : «

3. Entraînent la perte de la qualité d'électeur de la Chambre :

a) La radiation ou la cessation d'activités au Registre du commerce et de l'industrie.

b) La condamnation pour des délits liés à l'exercice du commerce, de l'industrie ou des services des personnes physiques, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents judiciaires n'ont pas été effacés. »

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Article 8.

Les paragraphes 2, 4, 5, 6, 12 et 13 de l'article 6 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : «

2. L'Assemblée plénière est composée d'un minimum de 20 membres en fonction du nombre de collèges établi et des membres qui leur sont attribués. Les membres ont une qualité unique et non délégable et sont élus au suffrage libre, égal, direct et secret, parmi tous les électeurs de la Chambre.

4. Chacun des quatre secteurs mentionnés au paragraphe précédent se subdivise en activités. La répartition des membres de l'Assemblée plénière en secteurs et, ensuite, de ceux-ci en activités, s'effectue selon des critères de proportionnalité, en fonction de l'importance économique et sociale de chaque secteur et de chaque activité. À leur tour, en matière électorale, les activités sont réparties par voie réglementaire en collèges électoraux, selon les mêmes critères de proportionnalité et d'importance économique et sociale des activités. Les critères de répartition des membres de l'Assemblée plénière seront déterminés dans le Règlement de régime intérieur.

5. Pour être élu membre de l'Assemblée plénière de la Chambre, il faut être électeur, justifier d'au moins un an d'exercice dans l'activité du commerce, de l'industrie ou des services sur le territoire de la Principauté, et avoir rempli toutes les obligations économiques envers la Chambre prévues par la présente Loi.

6. Aucun des quatre secteurs ne pourra avoir un nombre de membres atteignant la majorité absolue de l'Assemblée plénière de la Chambre et aucune des activités ne peut avoir plus de quatre membres à l'Assemblée plénière.

12. La moitié du nombre des membres qui composent l'Assemblée plénière est renouvelée tous les trois ans.

13. Il est pourvu aux vacances survenues à un autre moment selon les modalités déterminées par le Règlement intérieur. »

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Article 9.

La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifiée et est rédigée comme suit : «

a) Adopter des accords relatifs à la fonction consultative de la Chambre. »

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Article 10.

Les paragraphes 1 et 3 de l'article 11 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sont modifiés et un nouveau paragraphe 4 y est introduit, rédigés comme suit : «

1. Le président assure la représentation de la Chambre et exerce la présidence de tous ses organes collégiaux. Par accord de l'Assemblée plénière, la fonction peut être rémunérée compte tenu de son degré de dévouement.

3. Les compétences du président visées au paragraphe précédent doivent être précisées par voie réglementaire.

4. Le président peut déléguer la fonction de représentation ou d'exécution à l'un des vice-présidents ou au directeur, à condition qu'il s'agisse d'un acte déterminé. »

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Article 11.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. Les règles fondamentales de fonctionnement et d'adoption des décisions des organes de gouvernement collégiaux de la Chambre doivent suivre des procédures démocratiques.

2. Le Règlement intérieur de la Chambre doit développer les règles fondamentales visées à l'alinéa précédent et doit être approuvé par le ministère qui en exerce la tutelle. »

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Article 12.

L'article 14 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : «

1. Pour le financement de ses activités, la Chambre dispose des ressources économiques ordinaires suivantes :

a) Celles provenant des transferts inscrits au Budget général de la Principauté, pour un montant annuel fixe de 600.000 euros. Ce montant est actualisé annuellement en fonction de l'augmentation de l'IPC et est révisé périodiquement, afin de garantir le déroulement normal des activités de l'Entité.

b) En outre, chaque année, la CCIS perçoit un montant variable en fonction de la création nette de sociétés commerciales et d'établissements commerciaux au cours de l'exercice immédiatement antérieur à celui de l'élaboration du budget annuel. Ce montant variable correspond à la somme résultant de l'application, à la création nette d'établissements commerciaux et de sociétés commerciales, d'un taux de 10% sur le montant recouvré au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, au titre de l'inscription aux registres du Commerce et de l'Industrie et des Sociétés commerciales, au cours de l'année immédiatement antérieure à celle de l'élaboration du budget annuel.

c) Les produits obtenus au titre des services rendus et, en général, de l'exercice de ses activités.

d) Les apports volontaires de ses électeurs.

e) Les produits, les revenus et les accroissements de son patrimoine.

2. La Chambre dispose également des ressources économiques extraordinaires suivantes :

a) Celles provenant des transferts inscrits au Budget général de la Principauté, sur proposition préalable chiffrée des activités ou services de la Chambre auxquels elles seront affectées, laquelle, après approbation préalable par l'Assemblée plénière, doit être soumise au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère qui en exerce la tutelle. La décision de l'Assemblée plénière doit préciser les ressources économiques propres que la Chambre doit apporter pour la réalisation des activités ou pour la prestation de services concernées.

b) Les subventions, legs et dons qu'elle reçoit.

c) Celles provenant des opérations de crédit ou d'emprunt qu'elle réalise.

d) Toutes autres ressources qui peuvent lui être attribuées ou reconnues par la Loi, en vertu d'une convention ou par toute autre procédure licite.

3. Chaque année, les transferts inscrits au Budget général en faveur de la Chambre peuvent être augmentés au maximum de 10% du budget annuel fixe afin de permettre la réalisation de projets à forte valeur ajoutée dans le domaine des activités inhérentes aux fonctions de la CCIS. Aux fins d'identifier les projets et d'établir une planification, la Chambre élabore et soumet au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de tutelle, une proposition de cadre budgétaire comprenant le calendrier d'exécution des projets proposés et un plan de viabilité financière, pour réaliser lesdits projets à forte valeur ajoutée. Le Gouvernement peut approuver, partiellement ou totalement, ou refuser le cadre budgétaire proposé. »

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Article 13.

Le paragraphe 1 de l'article 19 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : «

1. Le ministère qui en exerce la tutelle exerce les pouvoirs administratifs suivants : il approuve et contrôle les ressources économiques de la Chambre ; il émet un avis sur les recours administratifs formés contre les décisions et résolutions de la Chambre et exerce les autres pouvoirs que le Gouvernement détermine par voie réglementaire, dans les cas d'impossibilité de fonctionnement normal des organes de la Chambre. »

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Article 14.

Le contenu de l'article 20 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Budgets et liquidations

1. La Chambre doit élaborer chaque année un budget ordinaire de dépenses et de produits et doit en approuver la liquidation une fois l'exercice économique clos, lequel doit coïncider avec l'année civile.

2. Pour la réalisation d'activités, de travaux ou de services sans dotation au budget ordinaire, la Chambre doit établir des budgets extraordinaires.

3. Le ministère qui en exerce la tutelle doit approuver les budgets ordinaires et extraordinaires de la Chambre, en contrôlant leurs liquidations et en l'orientant dans leur élaboration.

4. Chaque année, le Comité exécutif doit présenter devant l'Assemblée plénière de la Chambre les états financiers, dans lesquels doit être reflétée la situation patrimoniale, économique et financière de la corporation.

5. Indépendamment du contrôle de la liquidation des budgets par le ministère de tutelle, les états financiers de la Chambre sont audités annuellement par une entreprise indépendante. Les comptes audités doivent être contrôlés annuellement par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.

6. Une fois la liquidation des comptes approuvée, pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, la Chambre doit restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes de la Chambre, sur demande préalable de celle-ci, peut l'autoriser à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que la Chambre justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs. »

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Disposition abrogatoire Les.

dispositions finales première et deuxième de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre sont abrogées.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à cette Loi.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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