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← Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre

Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Le contenu de l'article 20 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Budgets et liquidations

1. La Chambre doit élaborer chaque année un budget ordinaire de dépenses et de produits et doit en approuver la liquidation une fois l'exercice économique clos, lequel doit coïncider avec l'année civile.

2. Pour la réalisation d'activités, de travaux ou de services sans dotation au budget ordinaire, la Chambre doit établir des budgets extraordinaires.

3. Le ministère qui en exerce la tutelle doit approuver les budgets ordinaires et extraordinaires de la Chambre, en contrôlant leurs liquidations et en l'orientant dans leur élaboration.

4. Chaque année, le Comité exécutif doit présenter devant l'Assemblée plénière de la Chambre les états financiers, dans lesquels doit être reflétée la situation patrimoniale, économique et financière de la corporation.

5. Indépendamment du contrôle de la liquidation des budgets par le ministère de tutelle, les états financiers de la Chambre sont audités annuellement par une entreprise indépendante. Les comptes audités doivent être contrôlés annuellement par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.

6. Une fois la liquidation des comptes approuvée, pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, la Chambre doit restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes de la Chambre, sur demande préalable de celle-ci, peut l'autoriser à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'ils ne sont pas affectés au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que la Chambre justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs. »

En vigueur depuis le 15/11/2018 · texte original · Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et… (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 23/2018, du 18 octobre, portant modification de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2018/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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