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Loi en vigueur

Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système éducatif andorran

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Al llarg dels anys, els sistemes d’ensenyament han evolucionat de forma constant i ràpida, revisant periòdicament els referents de formació, actualitzant les metodologies per al desenvolupament de competències, proposant recursos per atendre la diversitat a les aules i avançant cap a un model universal d’aprenentatge.

Des de la publicació de la primera Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà l’any 1994, el sistema educatiu s’ha anat desenvolupant més enllà de l’educació escolar, diversificant les ofertes formatives, especialment en el nivell d’ensenyament postobligatori, mantenint el batxillerat general com una opció de continuïtat d’estudis acadèmics, però també desenvolupant el batxillerat professional i fomentant la formació al llarg de la vida.

Aquesta actualització apareix en la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà publicada el 2018. En els darrers anys i en el marc del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (PERMSEA), aquest sistema ha incorporat canvis importants i ha orientat el seu model pedagògic cap un enfocament per competències.

Amb la finalitat d’homogeneïtzar-ne el model pedagògic en tots els nivells d’ensenyament, es revisa el plantejament de la formació professional.

Aquesta revisió afecta l’estructura formativa, especialment pel que fa a la durada de la formació, que s’estableix segons les exigències formatives pròpies de les diferents ocupacions i requerides pels sectors professionals.

D’altra banda, des de la perspectiva de la formació al llarg de la vida s’identifica la necessitat de diversificar l’oferta formativa i ampliar les oportunitats per als joves, en acabar l’ensenyament obligatori per tal que puguin seguir la seva formació en l’àmbit professional sense requisits de titulacions prèvies.

La demanda formativa per a aquests alumnes ha anat creixent els darrers anys.

L’oferta de formació professional, compartida entre els tres sistemes educatius, permet, tot i les dimensions reduïdes del país, oferir una certa diversitat de formacions de diferents àmbits tot i que la majoria d’aquesta oferta formativa se situa en el batxillerat professional.

Es proposa en aquesta Llei crear, en el marc de l’ensenyament postobligatori, el nivell educatiu de formació professional inicial.

En aquest sentit es modifiquen els articles 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 i 49 de la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, i s’hi addiciona un article 37 bis, per introduir i regular el nivell educatiu de la formació professional inicial.

En el cas d’aquest nivell educatiu es requereix, per poder accedir-hi, la finalització del nivell educatiu de segona ensenyança i ser menor de dinou anys tot i que alhora, es permet l’accés als alumnes que hagin finalitzat el tercer curs de segona ensenyança tenint en compte l’informe d’orientació emès pel centre educatiu de procedència.

Amb aquesta modificació legislativa el nivell educatiu de formació professional inicial i el nivell educatiu de batxillerat professional passen a tenir una estructura d’un cicle de dos cursos.

No obstant això, si l’alumne necessita més temps per desenvolupar les competències o consolidar els aprenentatges, pot fer el cicle en tres anys, i en cas que presenti alguna discapacitat es pot ampliar aquest termini.

D’altra banda, s’afegeix un nou capítol que contempla el dret a l’educació digital.

Aquesta Llei s’estructura en catorze articles, que modifiquen la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, tres disposicions transitòries i tres disposicions finals: la primera estableix la necessitat de fer el desenvolupament reglamentari, la segona fixa la necessitat de presentar el projecte de consolidació de la Llei 17/2018 , del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, i la disposició final tercera determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 34 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34 L'enseignement postobligatoire comprend les niveaux éducatifs de formation professionnelle initiale, baccalauréat général, baccalauréat professionnel, enseignement supérieur et formation tout au long de la vie. »

En vigueur depuis le 05/08/2021 · texte original · Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système… (BOPA 2021-08-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'intitulé de la section première du chapitre quatrième de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Section première. Niveau éducatif de formation professionnelle initiale et niveau éducatif de baccalauréat général et baccalauréat professionnel »

En vigueur depuis le 05/08/2021 · texte original · Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système… (BOPA 2021-08-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

L'article 36 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36 Pour accéder au niveau éducatif de formation professionnelle initiale, il faut avoir achevé le niveau éducatif d'enseignement secondaire et être âgé de moins de dix-neuf ans. Peuvent également y accéder les élèves qui ont achevé la troisième année d'enseignement secondaire, compte tenu du rapport d'orientation émis par l'établissement éducatif d'origine. L'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire ou de son équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre est une condition nécessaire pour accéder au niveau éducatif de baccalauréat général et baccalauréat professionnel. Peuvent également accéder au niveau éducatif de baccalauréat professionnel les personnes titulaires du diplôme professionnel initial ou de son équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre »

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Article 4.

L'article 37 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 Les finalités du niveau éducatif de formation professionnelle initiale sont :

1. Le développement d'un profil de compétences et de connaissances qui favorisent une pleine inclusion dans la société.

2. L'insertion professionnelle dans des postes de travail correspondant au niveau correspondant au diplôme.

3. La poursuite d'études de niveau éducatif de baccalauréat professionnel. »

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Article 5.

Un article 37 bis est ajouté à la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, rédigé comme suit : « Article 37 bis Les finalités du niveau éducatif de baccalauréat général et baccalauréat professionnel sont :

1. Le développement d'un profil de compétences et de connaissances qui favorisent une pleine inclusion dans la société.

2. La poursuite d'études de niveau supérieur.

3. L'insertion professionnelle dans des postes de travail correspondant à des formations du niveau correspondant au diplôme. »

En vigueur depuis le 05/08/2021 · texte original · Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système… (BOPA 2021-08-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

L'article 38 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38 Tout au long du niveau de formation professionnelle initiale et du niveau de baccalauréat général et baccalauréat professionnel, l'évaluation est individuelle et formative. Cette évaluation doit permettre, tant à l'élève qu'à l'enseignant, de réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage et de favoriser le développement des compétences au niveau établi. À l'issue du niveau éducatif de formation professionnelle initiale, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme professionnel initial délivré par le ministère chargé de l'éducation. À l'issue du niveau éducatif de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme de bachelier ou de baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation. »

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Article 7.

L'article 39 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Le nombre d'élèves par classe au niveau éducatif de formation professionnelle initiale, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à vingt-cinq, sauf en cas de redoublements ou d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année. Le nombre d'élèves par classe au niveau éducatif de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à trente, sauf en cas de redoublements ou d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année. »

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Article 8.

L'article 40 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 40

1. L'enseignant qui intervient au niveau éducatif de formation professionnelle initiale ou au niveau éducatif de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.

2. Les enseignants qui interviennent dans des matières ou des programmes technico-professionnels au niveau de formation professionnelle initiale ou au niveau de baccalauréat professionnel doivent être titulaires d'un diplôme officiel dans la spécialité ou bien justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine correspondant, qui est déterminée par voie réglementaire.

3. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pu être assuré de façon continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, il est possible de recruter temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux processus de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau éducatif.

4. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin. »

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Article 9.

L'article 44 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 44 Le niveau éducatif de formation professionnelle initiale est structuré en un cycle unique de deux années. Le niveau éducatif de baccalauréat professionnel est structuré en un cycle unique de deux années. »

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Article 10.

L'article 45 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 45 Le niveau éducatif de formation professionnelle initiale et le niveau éducatif de baccalauréat professionnel sont organisés en diplômes en fonction des activités professionnelles auxquelles ils préparent. »

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Article 11.

L'article 46 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46 La conception, l'organisation et la planification des diplômes de la formation professionnelle initiale et du baccalauréat professionnel doivent compter sur la participation des partenaires sociaux. »

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Article 12.

L'article 47 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 47 Les éléments curriculaires de chaque diplôme de formation professionnelle initiale s'organisent en matières générales, domaines techniques professionnels, projets et stages de formation. Ces éléments sont développés par voie réglementaire. Les éléments curriculaires de chaque diplôme du baccalauréat professionnel s'organisent en matières générales, domaines techniques professionnels, projets et stages de formation. Ces éléments sont établis dans le décret d'organisation du niveau du baccalauréat professionnel. »

En vigueur depuis le 05/08/2021 · texte original · Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système… (BOPA 2021-08-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

L'article 49 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 49 Si un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences ou consolider les apprentissages établis pour l'obtention du diplôme professionnel initial, il peut être prévu qu'il effectue le cycle de formation en trois ans. Si un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences ou consolider les apprentissages établis pour l'obtention du diplôme de baccalauréat professionnel, il peut être prévu qu'il effectue le cycle de formation en trois ans. Les élèves présentant un handicap ont la possibilité de prolonger la durée maximale de scolarité dans la formation professionnelle initiale et dans le baccalauréat professionnel conformément au principe d'aménagement raisonnable. »

En vigueur depuis le 05/08/2021 · texte original · Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système… (BOPA 2021-08-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Un chapitre et un article sont ajoutés à la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, qui est rédigé comme suit : « Chapitre septième. L'éducation numérique Article 64. Droit à l'éducation numérique et utilisation des TIC

1. Le système éducatif andorran doit garantir la pleine insertion des élèves dans la société numérique et l'apprentissage d'une utilisation des moyens numériques qui soit sûre et respectueuse de la dignité humaine, des valeurs constitutionnelles, des droits fondamentaux et, en particulier, du respect et de la garantie de l'intimité personnelle et familiale et de la protection des données personnelles. Les actions menées dans ce domaine doivent avoir un caractère inclusif, en particulier en ce qui concerne les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. L'administration éducative doit inclure dans la conception curriculaire la compétence numérique visée au paragraphe précédent, ainsi que les éléments liés aux situations de risque découlant de l'utilisation inappropriée des TIC (Technologies de l'information et de la communication), en accordant une attention particulière aux situations de violence sur le réseau.

2. Les corps enseignant doit recevoir les compétences numériques et la formation nécessaire pour l'enseignement et la transmission des valeurs et des droits visés au paragraphe précédent. »

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Disposition transitoire première. Conditions de poursuite des études en cours

Les élèves qui, à l'entrée en vigueur de ce Loi, suivent une formation professionnelle du domaine sanitaire et social ou du domaine de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie poursuivront leur parcours de formation conformément aux normes en vigueur à ce moment-là jusqu'à l'achèvement de leurs études.

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Disposition transitoire deuxième.

Pour les études de formation professionnelle qui ne relèvent ni du domaine sanitaire et social ni du domaine de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, les normes en vigueur établies dans la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, s'appliqueront jusqu'à ce que le Gouvernement arrête par décret les nouveaux programmes de formation correspondants, en garantissant toujours que les élèves puissent achever leurs études dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont commencé le processus de formation.

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Disposition transitoire troisième.

Dans toutes les filières de formation de la formation professionnelle, au moment où les nouveaux programmes seront arrêtés par décret, le Gouvernement cessera de délivrer le diplôme d'enseignement professionnel, à l'exception des élèves qui ont déjà commencé leur formation avant la publication des nouveaux programmes.

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Disposition finale première. Développements réglementaires

Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de cette Loi dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Et en particulier, il faudra développer l'organisation de la formation professionnelle initiale.

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Disposition finale deuxième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran.

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Disposition finale troisième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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