Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
L'article 38 de la Loi 17/2018 , du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38 Tout au long du niveau de formation professionnelle initiale et du niveau de baccalauréat général et baccalauréat professionnel, l'évaluation est individuelle et formative. Cette évaluation doit permettre, tant à l'élève qu'à l'enseignant, de réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage et de favoriser le développement des compétences au niveau établi. À l'issue du niveau éducatif de formation professionnelle initiale, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme professionnel initial délivré par le ministère chargé de l'éducation. À l'issue du niveau éducatif de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme de bachelier ou de baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation. »
Art. 6 de la Loi 21/2021, du 15 juillet, portant modification de la Loi 17/2018, du 26 juillet, sur l'organisation du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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