Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Sans préjudice des dispositions transitoires deuxième et troisième de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, les avocats titulaires d'un diplôme de niveau 6a du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont inscrits en tant que non exerçants à l'Ordre des avocats peuvent demeurer inscrits en cette qualité. S'ils choisissent d'exercer en tant qu'avocats exerçants, ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 7 du Cadre andorran des certifications dans le domaine du droit.
2. Les avocats ayant déjà exercé la profession et les avocats qui sollicitent leur réintégration en tant que membres exerçants sont dispensés de présenter à nouveau le dossier comportant les diplômes correspondants, qui figurent déjà auprès de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
Disposition transitoire première de la Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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