Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Modification du paragraphe 4 de l'article 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Modification du paragraphe 4 de l'article 13
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Devoirs et obligations des avocats […]
4. Constituent des devoirs spécifiques des avocats ceux que leur imposent les lois, les statuts, les règles et usages déontologiques ou les décisions des organes de l'Ordre pour l'exercice adéquat des services d'assistance et de conseil juridique, et de direction, de défense et de représentation des parties dans toute procédure administrative ou judiciaire, ainsi que des autres services et fonctions que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont les obligations suivantes :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, ce qui peut être fait par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités, les diligences accomplies et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais impartis les cotisations ordinaires ou extraordinaires de l'Ordre.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé dans les statuts de l'Ordre.
e) Signaler à l'Ordre les actes d'exercice illégal ou non autorisé de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Signaler à l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions.
g) Assurer la défense et l'assistance juridiques commises d'office et gratuites dans les conditions établies par les lois, les règlements et les statuts de l'Ordre.
h) Suivre une formation continue dans le domaine du droit, avec le nombre minimal d'heures fixé par le Conseil de l'Ordre officiel des avocats, que ce soit sous forme de cours, de séminaires ou d'autres modalités similaires, et fournir les justificatifs de suivi au Conseil de l'Ordre afin qu'il les valide. […]. »
Art. 8 de la Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2023/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.