Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Modification de l'article 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Organes de gouvernement de l'Ordre
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier. La fonction de bâtonnier est rétribuée par la rémunération que fixe l'Assemblée générale.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution ainsi que le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, de même que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'émettre quatre voix, et chaque membre non exerçant, une voix. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale. La modification des statuts requiert une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité simple des voix exprimées, à condition que cette majorité représente au moins un tiers des voix des membres de l'Ordre, compte tenu de la pondération des voix prévue à l'alinéa précédent.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre. »
Art. 7 de la Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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