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← Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre

Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Modification de l'article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Modification de l'article 7

L'article 7 de la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre

1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel, en qualité de membre exerçant, et sans exercice professionnel, en qualité de membre non exerçant. Dans les deux cas, l'inscrit est membre de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription.

2. Pour être admis à l'Ordre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :

a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou, lorsque l'exercice professionnel titré est exercé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.

b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Pour les ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leurs États d'origine.

c) Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du niveau 7 du Cadre andorran des qualifications (MAQ). Le premier et le deuxième cycle d'études officielles de l'enseignement supérieur, 6A MAQ et 7 MAQ, cumulativement, doivent relever du domaine du droit et être délivrés ou reconnus par le Gouvernement.

3. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avocat doivent s'inscrire à l'Ordre en qualité de membres exerçants. On entend par exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3.

4. Pour être admis à l'Ordre en qualité de membre exerçant et pouvoir continuer à exercer la profession, il faut remplir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article, les suivantes :

a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, à quelque degré de participation que ce soit, commis en conséquence ou dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés. En cas de condamnation de l'inscrit postérieurement à son admission en qualité de membre exerçant, le Conseil de direction décide, par décision motivée et après avoir accordé à l'inscrit un délai de quinze jours pour présenter des observations, la suspension de l'avocat dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Conseil supérieur de la justice et les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de direction, à la demande de l'intéressé, lève la suspension lorsque l'inscrit justifie de l'effacement des antécédents pénaux.

b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession, du fait de l'existence de l'une des circonstances prévues à l'article 8.

c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité avec l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercer la profession.

d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession titrée.

e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré par l'Ordre.

f) Avoir été admis à exercer devant les juridictions andorranes, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel déjà ouvert, garantissant la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession. »

En vigueur depuis le 16/02/2023 · texte original · Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession… (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 10/2023, du 30 janvier, portant modification de la Loi 48/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avocat et l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2023/art-5

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