Décret régissant les certificats médicaux et les bulletins statistiques de naissance, de décès et de mortalité périnatale, du 7-10-98
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre préliminaire. Définitions
Article 1.
Est considéré comme né vivant, l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation, d'un produit de la conception qui, après ladite séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battements du cœur, pulsations du cordon ombilical ou contractions effectives des muscles soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non et que le placenta soit ou non détaché.
Article 2.
On entend par décès fœtal (mort-né) la mort d'un produit de la conception avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la grossesse. La mort est indiquée par le fait que de ladite séparation, le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battements du cœur, pulsations du cordon ombilical ou contractions effectives des muscles soumis à l'action de la volonté.
Chapitre premier. Certification des naissances
Article 3.
Chaque fois qu'un accouchement a lieu, une déclaration de la naissance doit être faite. S'il s'agit d'un enfant né vivant, le formulaire du certificat médical de naissance vivante et le bulletin statistique de naissance vivante, présentés à l'annexe 1, doivent être remplis. S'il s'agit d'un enfant mort-né ou du produit d'un avortement d'un poids minimum de 500 g ou plus, le formulaire du certificat médical de mortalité périnatale et le bulletin statistique de mortalité périnatale, présentés à l'annexe 3, doivent être remplis.
Article 4.
Le certificat médical de naissance vivante et le bulletin statistique correspondant doivent être transmis au Registre de l'état civil au plus tard dans la journée du quinzième jour suivant l'accouchement. Le certificat médical de mortalité périnatale et le bulletin statistique de mortalité périnatale doivent être transmis au Registre de l'état civil dans un délai de 48 heures. Les noms de famille du nouveau-né ne doivent pas figurer sur ces formulaires. L'attribution des noms de famille aux nouveau-nés relève de la compétence exclusive du Registre de l'état civil. Le Registre de l'état civil remet au ministère chargé de la santé le bulletin statistique de naissance vivante ou de mortalité périnatale sur lesquels, en raison de l'exigence de confidentialité des données fixée par la Loi sur le Registre de l'état civil, les données d'identification personnelle ne figurent pas.
Article 5.
Si l'accouchement a lieu dans un établissement sanitaire, il incombe à son directeur de faire en sorte que le certificat et le bulletin correspondant soient remplis et transmis conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 6.
Si l'accouchement a lieu en dehors d'un établissement sanitaire, le médecin qui a assisté la mère ou, si aucun médecin ne l'a assistée, la sage-femme, l'infirmière ou la personne qui l'a assistée, est tenu de faire le nécessaire pour que le certificat correspondant soit rempli et transmis.
Article 7.
Si un accouchement donne lieu à plus d'un produit de la conception, un formulaire doit être rempli pour chacun d'eux et l'ordre de naissance doit être indiqué.
Article 8.
La personne déclarante doit remettre le certificat médical de naissance vivante et le bulletin statistique correspondant à la mère de l'enfant, à défaut ou en cas d'impossibilité de celle-ci, à son père, à son tuteur, à son parent le plus proche et, à défaut de tous ceux-ci, au directeur de l'établissement médical afin qu'il y donne la suite appropriée. Si le déclarant ne peut remettre ces documents à aucune personne idoine, il doit en informer l'autorité judiciaire.
Chapitre deuxième. Certification des décès
Article 9.
Chaque fois qu'un décès survient, il doit être déclaré au moyen du certificat correspondant. S'il s'agit d'un enfant de moins de cent soixante-huit heures (168) de vie, c'est-à-dire sept jours complets, le certificat médical de mortalité périnatale et le bulletin statistique de mortalité périnatale doivent être remplis selon le modèle présenté à l'annexe
3. Dans tous les autres cas, le certificat médical de décès et le bulletin statistique de décès présenté à l'annexe 2 doivent être remplis.
Article 10.
Le décès déclaré dans le certificat et dans le bulletin correspondant, comme indiqué à l'article précédent, doit être communiqué au Registre de l'état civil au plus tard 48 heures après avoir été constaté par le médecin déclarant. Le Registre de l'état civil remettra au ministère chargé de la santé le bulletin statistique de décès ou de mortalité périnatale sur lesquels, en raison de l'exigence de confidentialité des données fixée par la Loi sur le Registre de l'état civil, les données d'identification personnelle ne figureront pas.
Article 11.
Lorsque le décès d'une personne survient dans un établissement sanitaire, son directeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un certificat médical de décès ou un certificat médical de mortalité périnatale soit établi avec les bulletins statistiques pertinents, conformément au présent Décret.
Article 12.
Lorsque le décès d'une personne survient en dehors d'un établissement sanitaire, le dernier médecin ayant soigné ladite personne doit remplir le certificat médical correspondant. Si ce médecin est inaccessible, le certificat peut être rempli par tout médecin en exercice.
Article 13.
En cas d'intervention du médecin légiste, c'est celui-ci qui doit remplir le certificat et le bulletin correspondant.
Article 14.
Le certificat médical de décès ou le certificat médical de mortalité périnatale et les bulletins statistiques correspondants doivent mentionner, de la manière la plus précise possible, toutes les données significatives permettant d'établir avec certitude la cause de la mort, c'est-à-dire les causes antécédentes et immédiates et, en cas de mort violente, toutes les circonstances de la mort.
Article 17.
Les certificats médicaux de naissance vivante, de décès et de mortalité périnatale et les bulletins statistiques correspondants constituent un formulaire composé de deux feuillets autocopiants, le premier feuillet correspondant au certificat médical et le second feuillet au bulletin statistique. Le certificat médical est le document officiel par lequel le médecin en exercice légal certifie la naissance ou la mort d'une personne. Le bulletin statistique est le document officiel au moyen duquel le ministère chargé de la santé élabore les statistiques sanitaires de natalité et de mortalité. Les certificats médicaux de naissance vivante, de décès et de mortalité périnatale et les bulletins statistiques qui les accompagnent seront distribués par le ministère chargé de la santé.
Disposition abrogatoire Est.
abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose ou contredit ce qui est établi dans le présent Décret.
Disposition finale Le.
présent Décret entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.
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