MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la reconnaissance et à l'homologation mutuelles des permis de conduire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/08/2024.
Type
bilatérale · transports et communications
Parties
Italie
Signature
15/03/2024
Entrée en vigueur
31/08/2024
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 79/2024 (10/07/2024) · entrée en vigueur · Edicte del 3-7-2024 pel qual es fa públic que el 31-8-2024 entra en vigor l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorr…

GLT_2024_07_03_14_36_52 Édit du 3-7-2024 portant publication de l'entrée en vigueur, le 31-8-2024, de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance et l'homologation mutuelles des permis de conduire.

Vu l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance et l'homologation mutuelles des permis de conduire, conclu à Andorre le 15 mars 2024 ; Vu l'article 12 de l'Accord, qui dispose que l'Accord entrera en vigueur soixante jours après la date de réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties se communiquent mutuellement l'achèvement de leurs procédures légales internes nécessaires à son entrée en vigueur ; Considérant que le 31 mai 2024, le ministère des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre a communiqué par note verbale à l'Ambassade de la République italienne l'accomplissement des procédures établies par la législation andorrane ; Considérant que le 2 juillet 2024, l'Ambassade de la République italienne a communiqué par note verbale au ministère des Affaires étrangères de la Principauté d'Andorre qu'elle avait également achevé les procédures requises par la législation nationale pour son entrée en vigueur, Il est rendu public que le 31 août 2024 entre en vigueur l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance et l'homologation mutuelles des permis de conduire : Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance et l'homologation mutuelles des permis de conduire.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne, ci-après « les parties », Afin d'améliorer la sécurité du transport routier et de faciliter la circulation à l'intérieur des frontières de leurs territoires respectifs ; Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Les parties reconnaissent, aux fins de l'homologation, les permis de conduire valides et non provisoires délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie conformément à sa législation interne aux personnes qui résident sur son territoire national.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

1. Les permis de conduire délivrés par les autorités andorranes ne permettent pas au titulaire du permis de circuler sur le territoire italien un (1) an après que la résidence a été transférée sur le territoire italien.

2. Les permis de conduire délivrés par les autorités compétentes italiennes ne permettent pas au titulaire du permis de circuler sur le territoire andorran un (1) an après que la résidence a été transférée sur le territoire andorran.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

1. Dans l'interprétation des articles du présent Accord, le terme « résidence » s'entend tel que défini et régi par la législation applicable des parties.

2. Aux fins du présent Accord, on entend par permis de conduire un document qui ne présente pas d'indices évidents de manipulation/falsification et/ou d'altération, qui n'a pas expiré, ni n'a été révoqué, suspendu, retiré ou annulé par les autorités compétentes qui l'ont délivré, et/ou qui n'est soumis à aucune autre restriction empêchant son titulaire de l'utiliser aux fins prévues.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

1. Les titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de l'une des parties peuvent faire homologuer leur permis de conduire sans se soumettre à aucun examen théorique ni pratique en cas de transfert de leur résidence à l'intérieur des frontières nationales de l'autre partie, sauf dans des cas particuliers.

2. Sont considérés comme cas particuliers ceux dans lesquels il existe des motifs dûment justifiés de douter de l'aptitude à la conduite du titulaire du permis, ainsi que ceux concernant des conducteurs ayant des besoins particuliers qui requièrent des adaptations du véhicule, par rapport à la configuration standard, ou l'utilisation de prothèses. Ces adaptations doivent figurer dans un paragraphe spécial du permis de conduire. Les restrictions prévues dans ces permis de conduire sont maintenues en cas d'homologation, sauf si l'intéressé produit un certificat médical officiel attestant qu'elles ne sont plus nécessaires.

3. Un permis de conduire délivré par les autorités compétentes andorranes est homologué sans que le titulaire doive se soumettre à aucun examen théorique ni pratique, à condition que le titulaire du permis réside sur le territoire italien depuis moins de six (6) ans au moment de la demande d'homologation. Dans le cas contraire, le présent Accord ne s'applique pas.

4. Le permis de conduire délivré par les autorités compétentes italiennes est homologué sans que son titulaire doive se soumettre à aucun examen théorique ni pratique, à condition que le titulaire du permis réside sur le territoire andorran depuis moins d'un (1) an au moment de la demande d'homologation. Dans le cas contraire, le présent Accord ne s'applique pas.

5. Les autorités compétentes peuvent demander un rapport médical attestant si la personne remplit les conditions requises psychophysiques pour la catégorie du permis de conduire demandé, conformément à la législation en vigueur sur les territoires des parties.

6. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives prévues par la législation interne de chaque partie nécessaires à l'échange des permis de conduire.

7. Pour l'application du présent article, le titulaire du permis de conduire doit avoir atteint l'âge établi par la législation interne des parties pour la catégorie du permis de conduire demandé.

8. À la date de délivrance du permis de conduire, s'appliquent les restrictions et les sanctions en matière de circulation routière stipulées par la législation interne des parties par référence à la date de délivrance du permis de conduire original pour lequel l'homologation est demandée.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

1. Le présent Accord s'applique uniquement aux permis de conduire délivrés avant que le titulaire du permis ne transfère sa résidence sur le territoire national de l'autre partie. Dans le cas de documents non temporaires, il s'applique uniquement aux documents ayant acquis une validité permanente avant le transfert de résidence.

2. Le présent Accord ne s'applique pas aux permis de conduire homologués à partir d'un permis de conduire délivré par un autre État qui ne peut pas être homologué sur le territoire national de la partie qui procède à l'échange.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

1. Au moment de l'homologation des permis de conduire, l'équivalence des catégories de permis de conduire stipulées par les parties doit être reconnue sur la base des tableaux d'équivalence annexés au présent Accord, qui en font partie intégrante.

2. Les permis de conduire délivrés par les autorités compétentes de l'une des parties peuvent être homologués par le titulaire du permis, pour autant qu'il soit conforme à l'un des spécimens figurant sur la liste des modèles de permis de conduire jointe au présent Accord.

3. Les tableaux d'équivalence, la liste des modèles de permis de conduire et les images des modèles qui figurent sur cette liste constituent les annexes techniques du présent Accord. Les annexes techniques sont juridiquement contraignantes. Elles peuvent être modifiées par les parties au moyen d'un accord conclu par un échange de notes. Les amendements entrent en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la note de réponse. Afin que les deux parties puissent déterminer la date effective d'entrée en vigueur des amendements, la partie qui a reçu la note de réponse doit notifier à l'autre partie, par la voie diplomatique, la date de réception.

4. Les autorités compétentes en matière d'homologation des permis de conduire sont indiquées ci-après :

a) Pour la République italienne : Ministère des Infrastructures et des Transports - Département de la Mobilité durable. Ladite autorité compétente accomplit les formalités individuelles d'homologation des permis de conduire étrangers dans ses structures périphériques réparties sur l'ensemble du territoire italien, les Bureaux de la Motorisation civile (CMO).

b) Pour la Principauté d'Andorre : le Registre des permis de conduire du Gouvernement d'Andorre.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Les autorités compétentes des parties qui procèdent aux homologations des permis de conduire peuvent demander une traduction officielle du permis de conduire. Ces mêmes autorités compétentes peuvent demander des informations aux autorités compétentes de l'autre partie, par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie à Madrid, en cas de doute sur la validité et/ou l'authenticité du permis de conduire et des données qu'il contient.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

À l'issue de la procédure d'homologation des permis de conduire, les autorités compétentes des parties retirent les permis de conduire à homologuer et les envoient aux autorités compétentes de l'autre partie, selon les procédures suivantes :

a) Pour la République italienne : les Bureaux de la Motorisation civile envoient les permis de conduire andorrans, homologués en permis italiens, au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, qui les transmet à l'Ambassade d'Italie à Madrid pour leur remboursement aux autorités compétentes de la Principauté d'Andorre.

b) Pour la Principauté d'Andorre : le Registre des permis de conduire du Gouvernement d'Andorre envoie les permis de conduire italiens, homologués en permis andorrans, à l'Ambassade d'Italie à Madrid, qui à son tour les transmet au Ministère des Infrastructures et des Transports de la République italienne.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Les autorités compétentes des parties doivent informer l'autre partie lorsqu'une incohérence est détectée dans les permis de conduire acceptés en application de la procédure d'homologation en termes de validité, d'authenticité ou des informations contenues. Cet échange d'informations s'effectue toujours par la voie diplomatique.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

L'échange d'informations en vertu du présent Accord s'effectue conformément à la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur respectivement dans la République italienne et dans la Principauté d'Andorre. En cas de modification de la réglementation pertinente pour le présent Accord, les parties échangent des informations à ce sujet. Par la suite, si les deux parties l'estiment nécessaire, elles modifient le présent Accord par des clauses complémentaires juridiquement contraignantes en matière de protection des données à caractère personnel. L'amendement de l'Accord entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles établies par l'article 12 du présent Accord. Pendant la négociation de ces clauses complémentaires, chacune des parties peut suspendre le présent Accord jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'amendement de l'Accord. L'intention de suspendre l'Accord doit être notifiée par la voie diplomatique.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Les parties s'informent mutuellement des adresses des autorités compétentes auxquelles les représentations diplomatiques doivent envoyer les permis de conduire acceptés en vertu de l'article 8 et les informations prévues aux articles 7 et 9 du présent Accord.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

1. Le présent Accord entre en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties se communiquent mutuellement l'accomplissement de leurs formalités juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2. Le présent Accord peut être modifié par écrit d'un commun accord. Les amendements de l'accord entrent en vigueur selon la même procédure que celle prévue au paragraphe premier du présent article. Les amendements des annexes techniques entrent en vigueur conformément à la procédure établie au paragraphe troisième de l'article 6.

3. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment en notifiant son intention à l'autre partie au moins six (6) mois avant la date prévue d'expiration.

4. Le présent Accord a une durée de validité de cinq (5) ans. Les parties entament les consultations sur le renouvellement de l'Accord un an avant la date d'expiration. Le renouvellement de l'Accord entre en vigueur conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article. Si les consultations n'aboutissent pas au renouvellement du présent Accord dans le délai fixé pour son expiration, l'Accord cesse en tout état de cause de produire ses effets.

5. Tout différend susceptible de survenir dans l'interprétation et/ou l'application du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations et de négociations directes entre les parties.

6. Le présent Accord est mis en œuvre conformément à la législation nationale italienne et andorrane, ainsi qu'à la législation internationale applicable et, en ce qui concerne la partie italienne, aux obligations découlant de son appartenance à l'Union européenne.

7. Les dépenses découlant de l'application du présent Accord sont couvertes par les parties dans les limites de leurs ressources financières respectives, sans engendrer de dépenses supplémentaires pour les budgets ordinaires de la République italienne ni de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2024, en deux exemplaires originaux, chacun en langues catalane, italienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République italienne Giuseppe Buccino Grimaldi Ambassadeur Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 3 juillet 2024 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Annexe

En vigueur depuis le 31/08/2024 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République italienne relatif à la… (BOPA 2024-07-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration