Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/04/2025.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Corée
- Signature
- 03/11/2023
- Approbation du Conseil général
- 15/07/2024
- Entrée en vigueur
- 01/04/2025
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, coreà ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 87/2024 (07/08/2024) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Corea per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre…
- BOPA n° 41/2025 (09/04/2025) · entrée en vigueur · Edicte del 4-4-2025 pel qual es fa pública la data d’entrada en vigor del Conveni entre el Principat d’Andorra i la Repú…
La Principauté d'Andorre et la République de Corée (ci-après, « les États contractants »), Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Ayant la volonté de conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'élusion fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales ayant pour objectif d'obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, les revenus perçus par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré, totalement ou partiellement, comme fiscalement transparent conformément à la législation nationale de l'un ou l'autre des États contractants mais uniquement dans la mesure où les revenus sont considérés, aux fins de l'imposition par cet État, comme des revenus d'un résident de cet État.
3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 21 22, 23 et 25.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu exigibles par chacun des États contractants ou par leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit leur système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts qui frappent la totalité du revenu, ou toute partie du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a. En Andorre : i. l'impôt sur les sociétés ; ii. l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii. l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; iv. l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôts andorrans »). b. En Corée : i. l'impôt sur le revenu ; ii. l'impôt sur les sociétés ; iii. l'impôt spécial pour le développement rural, et iv. l'impôt local sur le revenu ; (ci-après dénommés « impôts coréens »).
4. La Convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui est établi après la signature de la présente Convention et qui s'ajoute aux impôts existants ou les remplace. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Dans le cadre de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; b. le terme « Corée » désigne la République de Corée et, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Corée, y compris sa mer territoriale, et toute zone adjacente à la mer territoriale de la République de Corée dans laquelle, conformément au droit international, elle exerce ou peut exercer en vertu des lois de la République de Corée une juridiction ou des droits souverains à l'égard des fonds marins, du sous-sol et des eaux surjacentes, et de leurs ressources naturelles ; c. les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent la Corée ou l'Andorre, selon le contexte ; d. le terme « impôt » désigne l'impôt coréen ou l'impôt andorran, selon le contexte ; e. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; f. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; h. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise d'un autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; i. le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ; j. le terme « autorité compétente » désigne : i. dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii. dans le cas de la Corée, le ministère de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ; k. le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et ii. toute personne morale, société de personnes ( partnership ), association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; l. le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; m. le terme « fonds de pension reconnu » d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État contractant qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, i. qui est constitué et opère exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou complémentaires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou ii. qui est constitué et opère exclusivement ou presque exclusivement en vue d'investir des fonds au profit des entités ou des dispositifs mentionnés au sous-paragraphe i du présent sous-alinéa.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et inclut cet État ainsi que toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales, de même qu'un fonds de pension reconnu dans cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont ladite personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été établie ou constituée et à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'aura droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont pourront convenir les autorités compétentes des États contractants.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens du présent Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; d. Une usine ; e. Un atelier ; f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et g. Une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier de construction ou une construction ou un projet d'installation ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas : a. L'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ; f. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux sous-paragraphes a à e, à condition que cette activité ou, dans le cas du sous-paragraphe f, l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou maintenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation du même État contractant et : a. cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci conformément aux dispositions du présent article, ou b. l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'opérations commerciales.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont : a. au nom de l'entreprise ; ou b. relatifs au transfert de la propriété, ou à la concession du droit d'utiliser, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou c. relatifs à la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle le paragraphe 5 s'appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État mentionné des activités économiques en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces activités économiques.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
9. Aux fins du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 21, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il aurait pu réaliser, notamment dans ses opérations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de ou en relation avec l'établissement stable et par l'intermédiaire de ou en relation avec les autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà été imposés dans l'autre État, cet autre État procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié du montant de l'impôt appliqué sur lesdits bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent, si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
3. Aux fins du présent article, l'expression « bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » comprend : a. Les bénéfices provenant du loyer de navires ou d'aéronefs coque nue ; b. Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou du loyer de conteneurs (y compris les remorques et l'équipement connexe pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ; Lorsque ce loyer ou cette utilisation, cet entretien ou ce loyer, selon le cas, est accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent, si nécessaire.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État
2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours, y compris le jour du paiement du dividende (aux fins du calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d'une réorganisation de société, telle qu'une fusion ou une réorganisation par scission, de la compagnie qui détient le capital ou qui paie les dividendes) ; b. 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts sociales.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, ils peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 5 pour cent du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés à une entité financière, et b. 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État contractant si : a. l'intérêt est effectivement la propriété de cet autre État contractant, y compris ses subdivisions politiques et ses entités locales, de la Banque centrale de cet autre État contractant ou de l'un quelconque de ses organes statutaires ; b. les intérêts sont payés au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit dû à cet État ou consenti, accordé, garanti ou assuré par cet État ou par une subdivision politique, une autorité locale ou une entité de financement des exportations appartenant à cet État ; c. les intérêts sont payés en relation avec la vente à crédit de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, ou sont payés en relation avec la vente à crédit de toute marchandise à une entreprise d'un État contractant, et sont la propriété effective d'un résident de l'autre État contractant.
4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, qui est un résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature reçues pour l'usage ou le droit d'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque déposée, d'un dessin ou modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou relatives à des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13.
G ains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société ou une société de personnes (trust), à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, tirés, directement ou indirectement, pour plus de 50% de leur valeur, d'un bien immeuble tel que défini à l'article 6, situé dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. Revenus du travail
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque : a. Le bénéficiaire exerce l'emploi dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée ; et b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.
Article 15. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17. Pensions
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l'autre État contractant si : a. elles proviennent de cet État et les cotisations ou les versements à un fonds ou à un plan sont susceptibles d'être exonérés d'impôts dans cet État ; b. elles sont effectuées dans le cadre de plans publics, qui font partie du système de sécurité sociale d'un État contractant ou d'une collectivité locale de celui-ci.
Article 18. Fonction publique
1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : i. possède la nationalité de cet État ; ou ii. n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par, ou par prélèvement sur des fonds constitués par, un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un individu au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou autorité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations analogues payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux traitements, salaires et autres rétributions similaires payés par : a. dans le cas de la Corée : i. la Banque de Corée, ii. la Banque de développement de Corée, iii. la Banque d'exportation-importation de Corée, iv. l'Agence de promotion de l'investissement commercial de Corée, v. la Corporation d'assurance du commerce de Corée, vi. la Corporation d'investissement de Corée, vii. tout autre organisme statutaire détenu ou contrôlé par le Gouvernement de la Corée, établi pour promouvoir les relations économiques ou culturelles, selon ce qui est spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. b. dans le cas d'Andorre : tout autre organisme statutaire détenu ou contrôlé par le Gouvernement d'Andorre, établi pour promouvoir les relations économiques ou culturelles, selon ce qui est spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres produits
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des produits visés au paragraphe 1 excède le montant (le cas échéant) dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du paiement reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables du présent Convention.
Article 21. Méthodes d'élimination de la double imposition
1. En Andorre, la double imposition est évitée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition (qui n'affectent pas le principe général établi) : a. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont imposables en Corée, Andorre accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Corée. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus perçus en Corée ; et b. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exonérés d'impôts en Andorre, Andorre peut néanmoins, pour calculer le montant sur les autres revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés en Andorre.
2. En Corée, la double imposition est évitée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation fiscale coréenne relatives à l'abattement (bonification), à titre de crédit imputable sur l'impôt coréen, de l'impôt dû dans tout pays autre que la Corée (qui n'affectent pas le principe général établi), lorsqu'un résident de Corée perçoit des revenus d'Andorre qui sont imposables en Andorre, conformément aux lois d'Andorre, conformément aux dispositions du présent Convention, à l'égard de ces revenus, le montant de l'impôt andorran dû doit être admis à titre de crédit imputable sur l'impôt coréen dû par ce résident. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt coréen, calculé avant l'octroi du crédit, correspondant à ces revenus.
Article 22. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucun impôt ou obligation y relative, qui n'est pas exigé ou qui est plus lourd que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, ou le paragraphe 3 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 23. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 24. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins selon la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : a. De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; c. De fournir des renseignements qui révèlent un secret commercial, industriel, d'affaires ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national pour eux.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 25. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26. Droit aux avantages de la convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme aux dispositions pertinentes de la présente Convention. Avant qu'un résident d'un État contractant puisse se voir refuser ces avantages dans l'autre État contractant pour les raisons susmentionnées, les autorités compétentes de l'État contractant pourront se consulter.
2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un avantage de la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considérera toutefois que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément de revenu déterminé si, à la demande de cette personne et après avoir pris en compte les faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent alinéa.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme restreignant de quelque manière que ce soit l'application des dispositions de la législation d'un État contractant visant à prévenir l'évasion ou la fraude fiscales.
Article 27. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions prendront effet : a. en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou crédités à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; b. en ce qui concerne les impôts sur le revenu, sur les impôts applicables pour tout exercice fiscal commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année la Convention entre en vigueur.
Article 28. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année suivant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'avoir effet : a. en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou crédités, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification est reçue ; et b. en ce qui concerne les impôts sur le revenu, sur les impôts applicables pour tout exercice fiscal commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la notification est reçue.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent la présente Convention. Fait en deux exemplaires originaux, à Andorra la Vella, le 3 novembre 2023, en langues catalane, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Ramon Lladós Bernaus Ministre des Finances Pour la République de Corée Bahk Sahnghoon Ambassadeur
Protocole Au moment de la signature de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la la République de Corée tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
I. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune Dans le cas où, après la date de signature de la Convention, Andorre ou la Corée introduirait un impôt sur la fortune dans sa législation fiscale interne, Andorre et la Corée conviennent que les dispositions prévues à l'article 22 (« Fortune ») du Modèle de l'OCDE seront également applicables à la Convention.
II.
En ce qui concerne l'article 24 (échange de renseignements) S'agissant de l'échange de renseignements sur demande préalable, des demandes de renseignements peuvent être présentées au titre des périodes pour lesquelles des demandes de renseignements auraient pu être présentées en vertu de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Corée sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 23 octobre 2014. III.
Sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts Dans le cas où, conformément à un accord ou à une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec un autre pays après la date de signature de la présente convention, Andorre s'engagerait à inclure dans cet accord ou cette convention un article similaire à l'article 27 du Modèle de l'OCDE, les mêmes dispositions s'appliqueront à l'assistance en matière de recouvrement des impôts entre les États contractants de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires originaux, à Andorra la Vella, le 3 novembre 2023, en langues catalane, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Principauté d'Andorre Ramon Lladós Bernaus Ministre des Finances Pour la République de Corée Bahk Sahnghoon Ambassadeur