Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26. Droit aux avantages de la convention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Droit aux avantages de la convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme aux dispositions pertinentes de la présente Convention. Avant qu'un résident d'un État contractant puisse se voir refuser ces avantages dans l'autre État contractant pour les raisons susmentionnées, les autorités compétentes de l'État contractant pourront se consulter.
2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un avantage de la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considérera toutefois que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément de revenu déterminé si, à la demande de cette personne et après avoir pris en compte les faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent alinéa.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme restreignant de quelque manière que ce soit l'application des dispositions de la législation d'un État contractant visant à prévenir l'évasion ou la fraude fiscales.
Art. 26 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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