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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11. Intérêts

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, ils peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. 5 pour cent du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés à une entité financière, et b. 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État contractant si : a. l'intérêt est effectivement la propriété de cet autre État contractant, y compris ses subdivisions politiques et ses entités locales, de la Banque centrale de cet autre État contractant ou de l'un quelconque de ses organes statutaires ; b. les intérêts sont payés au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit dû à cet État ou consenti, accordé, garanti ou assuré par cet État ou par une subdivision politique, une autorité locale ou une entité de financement des exportations appartenant à cet État ; c. les intérêts sont payés en relation avec la vente à crédit de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, ou sont payés en relation avec la vente à crédit de toute marchandise à une entreprise d'un État contractant, et sont la propriété effective d'un résident de l'autre État contractant.

4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, qui est un résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et lorsque la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

En vigueur depuis le 01/04/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-11-03/cdi-corea/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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