Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Fonction publique
1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : i. possède la nationalité de cet État ; ou ii. n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations analogues payées par, ou par prélèvement sur des fonds constitués par, un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un individu au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou autorité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations analogues payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux traitements, salaires et autres rétributions similaires payés par : a. dans le cas de la Corée : i. la Banque de Corée, ii. la Banque de développement de Corée, iii. la Banque d'exportation-importation de Corée, iv. l'Agence de promotion de l'investissement commercial de Corée, v. la Corporation d'assurance du commerce de Corée, vi. la Corporation d'investissement de Corée, vii. tout autre organisme statutaire détenu ou contrôlé par le Gouvernement de la Corée, établi pour promouvoir les relations économiques ou culturelles, selon ce qui est spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. b. dans le cas d'Andorre : tout autre organisme statutaire détenu ou contrôlé par le Gouvernement d'Andorre, établi pour promouvoir les relations économiques ou culturelles, selon ce qui est spécifié et convenu par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
Art. 18 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-11-03/cdi-corea/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.