Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Dans le cadre de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; b. le terme « Corée » désigne la République de Corée et, employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Corée, y compris sa mer territoriale, et toute zone adjacente à la mer territoriale de la République de Corée dans laquelle, conformément au droit international, elle exerce ou peut exercer en vertu des lois de la République de Corée une juridiction ou des droits souverains à l'égard des fonds marins, du sous-sol et des eaux surjacentes, et de leurs ressources naturelles ; c. les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent la Corée ou l'Andorre, selon le contexte ; d. le terme « impôt » désigne l'impôt coréen ou l'impôt andorran, selon le contexte ; e. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; f. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; h. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise d'un autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; i. le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ; j. le terme « autorité compétente » désigne : i. dans le cas de l'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii. dans le cas de la Corée, le ministère de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ; k. le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne : i. toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et ii. toute personne morale, société de personnes ( partnership ), association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; l. le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ; m. le terme « fonds de pension reconnu » d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État contractant qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, i. qui est constitué et opère exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite et des prestations accessoires ou complémentaires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou ii. qui est constitué et opère exclusivement ou presque exclusivement en vue d'investir des fonds au profit des entités ou des dispositifs mentionnés au sous-paragraphe i du présent sous-alinéa.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-11-03/cdi-corea/art-3
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