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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens du présent Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; d. Une usine ; e. Un atelier ; f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et g. Une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction ou une construction ou un projet d'installation ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas : a. L'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ; f. Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux sous-paragraphes a à e, à condition que cette activité ou, dans le cas du sous-paragraphe f, l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou maintenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation du même État contractant et : a. cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée à celle-ci conformément aux dispositions du présent article, ou b. l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'opérations commerciales.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont : a. au nom de l'entreprise ; ou b. relatifs au transfert de la propriété, ou à la concession du droit d'utiliser, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou c. relatifs à la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle le paragraphe 5 s'appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État mentionné des activités économiques en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces activités économiques.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

9. Aux fins du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.

En vigueur depuis le 01/04/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-08-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Corée en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-11-03/cdi-corea/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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