Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 12/02/2002.
- Type
- protocole ou amendement · ONU · enfance et famille
- Signature
- 25/05/2000
- Approbation du Conseil général
- 15/12/2000
- Entrée en vigueur
- 12/02/2002
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 3/2001 (10/01/2001) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació dels Protocols opcionals a la Convenció sobre els drets de l'infant relatius a la…
- BOPA n° 18/2002 (06/03/2002) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació d'infants en…
- Avertissements
- élaboration propre modifica «cdi-1989», que no és a la base com a tractat amb text
Les États parties au présent Protocole, Encouragés par le soutien considérable qu'a recueilli la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale d'œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant ; Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et que, pour cela, il est nécessaire de continuer à améliorer la situation des enfants sans distinction et de veiller à ce qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité ; Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables ; Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux ; Prenant acte de l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale, en particulier de l'inclusion parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, du fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités ; Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage la mise en œuvre des droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il est nécessaire d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans des conflits armés ; Notant que l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant précise qu'au sens de ladite Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant ; Notant qu'en décembre 1995, la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a recommandé, inter alia, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités ; Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention nº 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit, inter alia, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation, en deçà et au-delà des frontières nationales, d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants de cette manière ; Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire ; Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes contenus dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire international ; Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments applicables en matière de droits de l'homme sont indispensables à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et l'occupation étrangère ; Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole ; Conscients de la nécessité de tenir compte des causes profondes, économiques, sociales et politiques, de la participation des enfants aux conflits armés ; Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole, ainsi que la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés ; Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de programmes d'information et d'éducation concernant l'application du Protocole, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce qu'aucun membre de leurs forces armées âgé de moins de 18 ans ne participe directement aux hostilités.
Article 2.
Les États parties doivent veiller à ce qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans ne fasse l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3.
1. Les États parties doivent relever l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de cette Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État partie doit déposer, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans doivent mettre en place des garanties assurant, au minimum, que :
a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des personnes qui en ont la garde légale ;
c) Ces personnes soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire ;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire national.
4. Tout État partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en informer tous les États parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4.
1. Les groupes armés distincts des forces armées d'un État ne peuvent, en aucune circonstance, recruter ou utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher ce recrutement et cette utilisation, y compris l'adoption des mesures juridiques nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant l'application des dispositions de l'ordre juridique d'un État partie ou d'instruments internationaux ou du droit international humanitaire lorsqu'elles sont plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6.
1. Chaque État partie doit prendre toutes les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires pour assurer l'application effective et le respect effectif des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa juridiction.
2. Les États parties s'engagent à faire largement connaître et à promouvoir par les moyens appropriés, auprès des adultes comme des enfants, les principes et les dispositions du présent Protocole.
3. Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour que les personnes relevant de leur juridiction qui ont été enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États parties doivent accorder à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7.
1. Les États parties doivent coopérer à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à celui-ci et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actions contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération doivent être mises en œuvre en consultation avec les États parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États parties qui sont en mesure de le faire doivent fournir cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres existants ou, inter alia, par l'entremise d'un fonds de contributions volontaires établi conformément aux règles de l'Assemblée générale.
Article 8.
1. Chaque État partie doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, présenter au Comité des droits de l'enfant un rapport qui doit contenir un exposé détaillé des mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment les mesures prises pour appliquer les dispositions relatives à la participation et au recrutement.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque État partie doit inclure dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information à sa disposition concernant l'application du Protocole. Les autres États parties au Protocole doivent présenter un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États parties un complément d'information pertinent concernant l'application du présent Protocole.
Article 9.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, doit informer tous les États parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chacun des instruments de déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle aura été déposé le dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou qui y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11.
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui doit en informer les autres États parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. Toutefois, si à l'expiration de ce délai l'État partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, la dénonciation ne prend effet qu'à la fin du conflit armé.
2. Cette dénonciation ne libère pas l'État partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet. La dénonciation ne doit pas non plus faire obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant a été saisi avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 12.
1. Tout État partie peut proposer un amendement et le déposer auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue d'examiner les propositions et de les mettre aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette notification, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.
Article 13.
1. Le présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, est déposé aux archives des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.
Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés Signé à New York le 25 mai 2000 Pas encore entré en vigueur : (voir l'article 10) Statut : au 16 octobre 2000, 71 États signataires, 3 États parties Participant Signature Ratification, adhésion (a) Allemagne 6 septembre 2000 Andorre 7 septembre 2000 Argentine 15 juin 2000 Autriche 6 septembre 2000 Azerbaïdjan 8 septembre 2000 Bangladesh 6 septembre 2000 6 septembre 2000 Belgique1 6 septembre 2000 Belize 6 septembre 2000 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 Brésil 6 septembre 2000 Cambodge 27 juin 2000 Canada 5 juin 2000 7 juillet 2000 Colombie 6 septembre 2000 Congo (République démocratique du) 8 septembre 2000 Costa Rica 7 septembre 2000 Danemark 7 septembre 2000 El Salvador 18 septembre 2000 Équateur 6 septembre 2000 Slovénie 8 septembre 2000 Espagne 6 septembre 2000 États-Unis d'Amérique 5 juillet 2000 Philippines 8 septembre 2000 Finlande 7 septembre 2000 France 6 septembre 2000 Gabon 8 septembre 2000 Grèce 7 septembre 2000 Guatemala 7 septembre 2000 Guinée-Bissau 8 septembre 2000 Irlande 7 septembre 2000 Islande 7 septembre 2000 Italie 6 septembre 2000 Jamaïque 8 septembre 2000 Jordanie 6 septembre 2000 Kazakhstan 6 septembre 2000 Kenya 8 septembre 2000 Lesotho 6 septembre 2000 Liechtenstein 8 septembre 2000 Luxembourg 8 septembre 2000 Madagascar 7 septembre 2000 Malawi 7 septembre 2000 Mali 8 septembre 2000 Malte 7 septembre 2000 Maroc 8 septembre 2000 Mexique 7 septembre 2000 Monaco 26 juin 2000 Namibie 8 septembre 2000 Nauru 8 septembre 2000 Népal 8 septembre 2000 Nigeria 8 septembre 2000 Norvège 13 juin 2000 Nouvelle-Zélande 7 septembre 2000 Pays-Bas 7 septembre 2000 Paraguay 13 septembre 2000 Portugal 6 septembre 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 septembre 2000 République de Corée 6 septembre 2000 République tchèque 6 septembre 2000 Roumanie 6 septembre 2000 Saint-Marin 5 juin 2000 Saint-Siège 10 octobre 2000 Sénégal 8 septembre 2000 Sierra Leone 8 septembre 2000 Singapour 7 septembre 2000 Sri Lanka 21 août 2000 8 septembre 2000 Suède 8 juin 2000 Suisse 7 septembre 2000 Turquie 8 septembre 2000 Ukraine 7 septembre 2000 Uruguay 7 septembre 2000 Venezuela 7 septembre 2000 Viet Nam 8 septembre 2000 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion, sauf indication contraire) Bangladesh Déclaration : « Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que l'âge minimum à partir duquel l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est autorisé est de 16 ans pour les sous-officiers et les soldats et de 17 ans pour les officiers, avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des tuteurs légaux, sans exception.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh indique en outre, ci-après, les garanties qu'il a adoptées pour s'assurer que cet engagement ne soit, en aucun cas, forcé ou contraint : La procédure d'engagement dans les forces armées nationales, tant des officiers que des autres catégories de soldats sans exception, commence par une annonce dans la presse et les médias nationaux.
L'incorporation des nouvelles recrues a invariablement lieu dans un espace public, un établissement scolaire ou un autre lieu analogue.
Elle est ouverte au public.
Avant son engagement, la personne doit présenter une déclaration écrite des parents ou des tuteurs légaux portant consentement à l'engagement.
Si le père ou le tuteur légal est analphabète, la déclaration est vérifiée et contresignée par le président de l'Union Parishad (conseil local).
La recrue doit présenter un acte de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet.
Toutes les recrues, officiers ou non, doivent se soumettre à un examen médical rigoureux comprenant des contrôles de la puberté.
Une recrue chez qui sont constatés des symptômes de prépuberté est automatiquement refusée.
Toutes les recrues sans exception, quelle que soit leur catégorie, doivent suivre pendant deux ans une instruction obligatoire, ce qui garantit qu'elles ne seront pas affectées à des unités de combat avant l'âge de 18 ans.
Les officiers et les autres catégories, sans exception, sont rigoureusement sélectionnés avant d'être affectés à des unités de combat.
Ces méthodes de sélection comprennent des tests de maturité psychologique et de compréhension des notions de droit international relatives aux conflits armés inculquées à tous les niveaux.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que les contrôles stricts assumés conformément aux dispositions du Protocole facultatif continueront de s'appliquer sans exception. » Belgique1 Au moment de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. » Canada Déclaration : « Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Canada déclare ce qui suit :
1. Les forces armées canadiennes permettent l'engagement volontaire à partir de l'âge minimum de 16 ans.
2. Les forces armées canadiennes ont adopté les garanties suivantes afin de s'assurer que l'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans ne soit pas forcé ou contraint : (a) L'engagement dans les forces armées canadiennes est toujours volontaire.
Le Canada ne pratique pas la conscription ni d'autres formes d'enrôlement forcé ou obligatoire.
À cet égard, les campagnes de recrutement des forces canadiennes sont des campagnes d'information.
Si une personne souhaite entrer dans les forces canadiennes, elle doit remplir une demande.
Si les forces canadiennes offrent un poste déterminé au candidat, celui-ci n'est pas tenu de l'accepter ; (b) L'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans se fait avec le consentement écrit et en connaissance de cause des parents ou des tuteurs légaux.
L'article 20, paragraphe 3, de la Loi sur la défense nationale dispose qu'« une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être enrôlée que si elle a le consentement de l'un de ses parents ou de son tuteur ; (c) Les personnes âgées de moins de 18 ans sont pleinement informées des devoirs liés au service militaire.
Les forces canadiennes fournissent, entre autres, de nombreuses brochures d'information et des films sur les devoirs liés au service militaire aux personnes qui souhaitent entrer dans les forces canadiennes ; et (d) Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d'être acceptées dans les forces armées.
Le candidat doit produire un document juridiquement reconnu, soit l'original, soit une copie certifiée de l'acte de naissance ou du certificat de baptême, afin de prouver son âge. » Portugal Au moment de la signature : Déclaration : En ce qui concerne l'article 2 du Protocole, la République portugaise considère qu'il aurait été préférable que le Protocole exclue toutes les formes d'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans – que cet engagement soit volontaire ou non – et déclare qu'elle appliquera sa législation interne, qui interdit l'engagement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans, et qu'elle déposera une déclaration contraignante, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, fixant à 18 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire au Portugal. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Au moment de la signature : Déclaration : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les membres de ses forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Le Royaume-Uni entend que l'article 1 du Protocole facultatif n'exclut pas le déploiement de membres de ses forces armées âgés de moins de 18 ans dans des hostilités lorsque :
a) Il existe une nécessité militaire absolue de déployer leur unité ou leur navire dans une zone où se déroulent des hostilités ; et
b) Compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation :
i) Il est impossible de procéder au retrait de ces personnes avant le déploiement ; ou ii) Ce retrait peut nuire à l'efficacité opérationnelle de leur navire ou de leur unité, et compromettre ainsi le succès de l'opération militaire ou mettre en danger la sécurité du reste du personnel. » Sri Lanka Déclaration : « La République socialiste démocratique de Sri Lanka [....] déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, qu'en vertu des lois de Sri Lanka : (a) Il n'existe pas d'engagement obligatoire, forcé ou contraint dans les forces armées nationales ; (b) L'engagement est strictement volontaire ; (c) L'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans. » Notes
1. Pour le Royaume à Belgique.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants Les États parties au présent Protocole, Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États parties doivent prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît à l'enfant le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ; Gravement préoccupés par la traite internationale importante et croissante d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de leur prostitution et de leur utilisation dans la pornographie ; Manifestant une profonde préoccupation devant la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel, auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, leur prostitution et leur utilisation dans la pornographie ; Reconnaissant qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre disproportionnellement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle ; Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, réunie à Vienne en 1999, et notamment ses conclusions, qui demandent la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, la transmission, l'importation, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les gouvernements et les professionnels de l'Internet ; Estimant que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ; Estimant également qu'il faut faire des efforts pour sensibiliser davantage le public de manière à réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et estimant qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs concernés et d'améliorer l'application de la loi au niveau national ; Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ; Encouragés par l'appui écrasant dont bénéficie la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui démontre l'existence d'une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant ; Reconnaissant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que de la Déclaration et du Programme d'action adoptés par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisé à Stockholm du 27 au 31 août 1996, et les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux compétents ; Tenant également compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection et le développement harmonieux de l'enfant ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les États parties doivent interdire la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2 Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage ;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles. Article 3
1. Chaque État partie doit prendre des mesures pour que, au minimum, les actes et activités suivants qui y sont énumérés soient pleinement saisis par son droit pénal ou criminel, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :
i) Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter, quel que soit le moyen utilisé, un enfant aux fins suivantes : a. Exploitation sexuelle de l'enfant ; b. Transfert d'organes de l'enfant à titre onéreux ; c. Soumission de l'enfant au travail forcé ; ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux applicables en matière d'adoption ;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2 ;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sans préjudice des dispositions du droit interne d'un État partie, ces dispositions doivent s'appliquer également en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout État partie doit rendre ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sans préjudice des dispositions de son droit interne, tout État partie doit prendre, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Conformément aux principes juridiques de l'État partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États parties doivent prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux instruments juridiques internationaux applicables. Article 4
1. Tout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État partie doit également prendre les mesures propres à établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune juridiction pénale conformément au droit interne. Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 doivent être considérées comme comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties et doivent être comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition doit être subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité doivent reconnaître lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur juridiction en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au sujet d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État doit prendre les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Article 6
1. Les États parties doivent s'accorder l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États parties doivent s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne. Article 7 Sans préjudice des dispositions de leur droit interne, les États parties ont les obligations suivantes :
a) Prendre des mesures appropriées en vue de la saisie et de la confiscation, selon que de besoin :
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ; ii) Du produit de ces infractions ;
b) Donner effet aux demandes formulées par un autre État partie en vue de la saisie ou de la confiscation des biens ou produits visés au point
i) de la lettre
a) ;
c) Prendre des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions. Article 8
1. Les États parties doivent adopter à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier ils doivent :
a) Reconnaître la vulnérabilité des enfants victimes et adapter les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
b) Tenir les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;
c) Permettre que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
d) Fournir l'assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
e) Protéger, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et prendre des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) Veiller, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles ;
g) Éviter tout retard indu dans le prononcé des décisions et l'exécution des décisions ou décrets accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États parties doivent veiller à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer l'âge de la victime.
3. Les États parties doivent veiller à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les États parties doivent prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. Les États parties doivent, s'il y a lieu, adopter des mesures afin de protéger la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organisations de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme portant préjudice au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou comme étant incompatible avec ce droit. Article 9
1. Les États parties doivent adopter ou renforcer, appliquer et diffuser des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale doit être accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Les États parties doivent sensibiliser le grand public, y compris les enfants, par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, concernant les mesures préventives et les effets néfastes des infractions visées dans le présent Protocole. Pour s'acquitter des obligations que leur impose le présent article, les États parties doivent encourager la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes de ces infractions, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les États parties doivent veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions décrites dans le présent Protocole. Article 10
1. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme sexuel impliquant des enfants, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États parties doivent également favoriser la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les États parties doivent encourager la coopération internationale pour aider les enfants victimes à se rétablir sur le plan physique et psychologique, à se réinsérer dans la société et à être rapatriés.
3. Les États parties doivent s'attacher à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme sexuel impliquant des enfants.
4. Les États parties qui sont en mesure de le faire doivent fournir une aide financière, technique ou autre, dans le cadre des programmes existants multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres. Article 11 Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État. Article 12
1. Chaque État partie doit présenter, dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État partie, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque État partie doit inclure dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole dont il dispose. Les autres États parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États parties un complément d'information pertinent concernant l'application du présent Protocole. Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle le dixième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15.
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel doit en informer les autres États parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Cette dénonciation ne libère pas l'État partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à l'égard de toute infraction survenue avant la date à laquelle elle prend effet. La dénonciation ne doit pas non plus faire obstacle à la poursuite de l'examen, par le Comité des droits de l'enfant, de toute question dont l'examen a été engagé avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 16.
1. Tout État partie peut proposer un amendement et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique l'amendement proposé aux États parties, en leur demandant de lui notifier s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue d'examiner les propositions et de les mettre aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette notification, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de ladite conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté ; les autres États parties demeurent liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.
Article 17.
1. Le présent Protocole, dont les textes arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, est déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États parties et à tous les États qui l'ont signé.
Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants Signé à New York le 25 mai 2000 Pas encore entré en vigueur : (voir l'article 14) Statut : au 16 octobre 2000, 66 États signataires, 1 État partie Participant Signature Ratification, adhésion (a) Allemagne 6 septembre 2000 Andorre 7 septembre 2000 Autriche 6 septembre 2000 Azerbaïdjan 8 septembre 2000 Bangladesh 6 septembre 2000 6 septembre 2000 Belgique1 6 septembre 2000 Belize 6 septembre 2000 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 Brésil 6 septembre 2000 Cambodge 27 juin 2000 Colombie 6 septembre 2000 Costa Rica 7 septembre 2000 Danemark 7 septembre 2000 Équateur 6 septembre 2000 Slovénie 8 septembre 2000 Espagne 6 septembre 2000 États-Unis d'Amérique 5 juillet 2000 Philippines 8 septembre 2000 Finlande 7 septembre 2000 France 6 septembre 2000 Gabon 8 septembre 2000 Grèce 7 septembre 2000 Guatemala 7 septembre 2000 Guinée-Bissau 8 septembre 2000 Irlande 7 septembre 2000 Islande 7 septembre 2000 Italie 6 septembre 2000 Jamaïque 8 septembre 2000 Jordanie 6 septembre 2000 Kazakhstan 6 septembre 2000 Kenya 8 septembre 2000 Lesotho 6 septembre 2000 Liechtenstein 8 septembre 2000 Luxembourg 8 septembre 2000 Madagascar 7 septembre 2000 Malawi 7 septembre 2000 Malte 7 septembre 2000 Maroc 8 septembre 2000 Mexique 7 septembre 2000 Monaco 26 juin 2000 Namibie 8 septembre 2000 Nauru 8 septembre 2000 Népal 8 septembre 2000 Nigéria 8 septembre 2000 Norvège 13 juin 2000 Nouvelle-Zélande 7 septembre 2000 Pays-Bas 7 septembre 2000 Paraguay 13 septembre 2000 Portugal 6 septembre 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 septembre 2000 République de Corée 6 septembre 2000 Roumanie 6 septembre 2000 Saint-Marin 5 juin 2000 Saint-Siège 10 octobre 2000 Sénégal 8 septembre 2000 Sierra Leone 8 septembre 2000 Suède 8 septembre 2000 Suisse 7 septembre 2000 Turquie 8 septembre 2000 Ukraine 7 septembre 2000 Uruguay 7 septembre 2000 Venezuela 7 septembre 2000 Viet Nam 8 septembre 2000 Chili 28 juin 2000 Chine 6 septembre 2000 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion, sauf indication contraire) Belgique1 Au moment de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. » Suède Au moment de la signature : Déclaration : « Se référer aux déclarations antérieures formulées par l'Union européenne dans le cadre du Groupe de travail pour l'adoption ad referendum du Protocole facultatif le 4 février 2000 et à la déclaration soumise par le Gouvernement suédois à la même occasion, ainsi qu'à la déclaration de la Suède soumise dans le cadre de l'adoption du Protocole par l'Assemblée générale le 25 mai 2000. En outre, la Suède déclare qu'elle interprète les mots « toute représentation » de l'article 2.c) au sens de « représentation visuelle ».
Notes
1. Pour le Royaume en Belgique. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle ne dispose pas actuellement de forces armées. Les seuls corps spécialisés présents dans la Principauté sont celui de la Police et celui de la Douane, lesquels exigent pour y entrer un âge non inférieur à celui prévu à l'article 2 du Protocole facultatif. En outre, la Principauté d'Andorre souhaite réitérer dans la présente déclaration son désaccord avec le contenu de l'article 2, en ce qu'il permet le recrutement volontaire de mineurs de 18 ans.