Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Le présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, est déposé aux archives des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.
Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés Signé à New York le 25 mai 2000 Pas encore entré en vigueur : (voir l'article 10) Statut : au 16 octobre 2000, 71 États signataires, 3 États parties Participant Signature Ratification, adhésion (a) Allemagne 6 septembre 2000 Andorre 7 septembre 2000 Argentine 15 juin 2000 Autriche 6 septembre 2000 Azerbaïdjan 8 septembre 2000 Bangladesh 6 septembre 2000 6 septembre 2000 Belgique1 6 septembre 2000 Belize 6 septembre 2000 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 Brésil 6 septembre 2000 Cambodge 27 juin 2000 Canada 5 juin 2000 7 juillet 2000 Colombie 6 septembre 2000 Congo (République démocratique du) 8 septembre 2000 Costa Rica 7 septembre 2000 Danemark 7 septembre 2000 El Salvador 18 septembre 2000 Équateur 6 septembre 2000 Slovénie 8 septembre 2000 Espagne 6 septembre 2000 États-Unis d'Amérique 5 juillet 2000 Philippines 8 septembre 2000 Finlande 7 septembre 2000 France 6 septembre 2000 Gabon 8 septembre 2000 Grèce 7 septembre 2000 Guatemala 7 septembre 2000 Guinée-Bissau 8 septembre 2000 Irlande 7 septembre 2000 Islande 7 septembre 2000 Italie 6 septembre 2000 Jamaïque 8 septembre 2000 Jordanie 6 septembre 2000 Kazakhstan 6 septembre 2000 Kenya 8 septembre 2000 Lesotho 6 septembre 2000 Liechtenstein 8 septembre 2000 Luxembourg 8 septembre 2000 Madagascar 7 septembre 2000 Malawi 7 septembre 2000 Mali 8 septembre 2000 Malte 7 septembre 2000 Maroc 8 septembre 2000 Mexique 7 septembre 2000 Monaco 26 juin 2000 Namibie 8 septembre 2000 Nauru 8 septembre 2000 Népal 8 septembre 2000 Nigeria 8 septembre 2000 Norvège 13 juin 2000 Nouvelle-Zélande 7 septembre 2000 Pays-Bas 7 septembre 2000 Paraguay 13 septembre 2000 Portugal 6 septembre 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 septembre 2000 République de Corée 6 septembre 2000 République tchèque 6 septembre 2000 Roumanie 6 septembre 2000 Saint-Marin 5 juin 2000 Saint-Siège 10 octobre 2000 Sénégal 8 septembre 2000 Sierra Leone 8 septembre 2000 Singapour 7 septembre 2000 Sri Lanka 21 août 2000 8 septembre 2000 Suède 8 juin 2000 Suisse 7 septembre 2000 Turquie 8 septembre 2000 Ukraine 7 septembre 2000 Uruguay 7 septembre 2000 Venezuela 7 septembre 2000 Viet Nam 8 septembre 2000 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion, sauf indication contraire) Bangladesh Déclaration : « Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que l'âge minimum à partir duquel l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est autorisé est de 16 ans pour les sous-officiers et les soldats et de 17 ans pour les officiers, avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des tuteurs légaux, sans exception.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh indique en outre, ci-après, les garanties qu'il a adoptées pour s'assurer que cet engagement ne soit, en aucun cas, forcé ou contraint : La procédure d'engagement dans les forces armées nationales, tant des officiers que des autres catégories de soldats sans exception, commence par une annonce dans la presse et les médias nationaux.
L'incorporation des nouvelles recrues a invariablement lieu dans un espace public, un établissement scolaire ou un autre lieu analogue.
Elle est ouverte au public.
Avant son engagement, la personne doit présenter une déclaration écrite des parents ou des tuteurs légaux portant consentement à l'engagement.
Si le père ou le tuteur légal est analphabète, la déclaration est vérifiée et contresignée par le président de l'Union Parishad (conseil local).
La recrue doit présenter un acte de naissance, un certificat de scolarité et un dossier scolaire complet.
Toutes les recrues, officiers ou non, doivent se soumettre à un examen médical rigoureux comprenant des contrôles de la puberté.
Une recrue chez qui sont constatés des symptômes de prépuberté est automatiquement refusée.
Toutes les recrues sans exception, quelle que soit leur catégorie, doivent suivre pendant deux ans une instruction obligatoire, ce qui garantit qu'elles ne seront pas affectées à des unités de combat avant l'âge de 18 ans.
Les officiers et les autres catégories, sans exception, sont rigoureusement sélectionnés avant d'être affectés à des unités de combat.
Ces méthodes de sélection comprennent des tests de maturité psychologique et de compréhension des notions de droit international relatives aux conflits armés inculquées à tous les niveaux.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que les contrôles stricts assumés conformément aux dispositions du Protocole facultatif continueront de s'appliquer sans exception. » Belgique1 Au moment de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. » Canada Déclaration : « Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, le Canada déclare ce qui suit :
1. Les forces armées canadiennes permettent l'engagement volontaire à partir de l'âge minimum de 16 ans.
2. Les forces armées canadiennes ont adopté les garanties suivantes afin de s'assurer que l'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans ne soit pas forcé ou contraint : (a) L'engagement dans les forces armées canadiennes est toujours volontaire.
Le Canada ne pratique pas la conscription ni d'autres formes d'enrôlement forcé ou obligatoire.
À cet égard, les campagnes de recrutement des forces canadiennes sont des campagnes d'information.
Si une personne souhaite entrer dans les forces canadiennes, elle doit remplir une demande.
Si les forces canadiennes offrent un poste déterminé au candidat, celui-ci n'est pas tenu de l'accepter ; (b) L'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans se fait avec le consentement écrit et en connaissance de cause des parents ou des tuteurs légaux.
L'article 20, paragraphe 3, de la Loi sur la défense nationale dispose qu'« une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être enrôlée que si elle a le consentement de l'un de ses parents ou de son tuteur ; (c) Les personnes âgées de moins de 18 ans sont pleinement informées des devoirs liés au service militaire.
Les forces canadiennes fournissent, entre autres, de nombreuses brochures d'information et des films sur les devoirs liés au service militaire aux personnes qui souhaitent entrer dans les forces canadiennes ; et (d) Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d'être acceptées dans les forces armées.
Le candidat doit produire un document juridiquement reconnu, soit l'original, soit une copie certifiée de l'acte de naissance ou du certificat de baptême, afin de prouver son âge. » Portugal Au moment de la signature : Déclaration : En ce qui concerne l'article 2 du Protocole, la République portugaise considère qu'il aurait été préférable que le Protocole exclue toutes les formes d'engagement de personnes âgées de moins de 18 ans – que cet engagement soit volontaire ou non – et déclare qu'elle appliquera sa législation interne, qui interdit l'engagement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans, et qu'elle déposera une déclaration contraignante, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, fixant à 18 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire au Portugal. » Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Au moment de la signature : Déclaration : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prendra toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les membres de ses forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Le Royaume-Uni entend que l'article 1 du Protocole facultatif n'exclut pas le déploiement de membres de ses forces armées âgés de moins de 18 ans dans des hostilités lorsque :
a) Il existe une nécessité militaire absolue de déployer leur unité ou leur navire dans une zone où se déroulent des hostilités ; et
b) Compte tenu de la nature et de l'urgence de la situation :
i) Il est impossible de procéder au retrait de ces personnes avant le déploiement ; ou ii) Ce retrait peut nuire à l'efficacité opérationnelle de leur navire ou de leur unité, et compromettre ainsi le succès de l'opération militaire ou mettre en danger la sécurité du reste du personnel. » Sri Lanka Déclaration : « La République socialiste démocratique de Sri Lanka [....] déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Protocole, qu'en vertu des lois de Sri Lanka : (a) Il n'existe pas d'engagement obligatoire, forcé ou contraint dans les forces armées nationales ; (b) L'engagement est strictement volontaire ; (c) L'âge minimum de l'engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 18 ans. » Notes
1. Pour le Royaume à Belgique.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants Les États parties au présent Protocole, Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États parties doivent prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît à l'enfant le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ; Gravement préoccupés par la traite internationale importante et croissante d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de leur prostitution et de leur utilisation dans la pornographie ; Manifestant une profonde préoccupation devant la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel, auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, leur prostitution et leur utilisation dans la pornographie ; Reconnaissant qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre disproportionnellement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle ; Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, réunie à Vienne en 1999, et notamment ses conclusions, qui demandent la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, la transmission, l'importation, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les gouvernements et les professionnels de l'Internet ; Estimant que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants ; Estimant également qu'il faut faire des efforts pour sensibiliser davantage le public de manière à réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et estimant qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs concernés et d'améliorer l'application de la loi au niveau national ; Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention n° 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ; Encouragés par l'appui écrasant dont bénéficie la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui démontre l'existence d'une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant ; Reconnaissant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que de la Déclaration et du Programme d'action adoptés par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, organisé à Stockholm du 27 au 31 août 1996, et les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux compétents ; Tenant également compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection et le développement harmonieux de l'enfant ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les États parties doivent interdire la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2 Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage ;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles. Article 3
1. Chaque État partie doit prendre des mesures pour que, au minimum, les actes et activités suivants qui y sont énumérés soient pleinement saisis par son droit pénal ou criminel, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée :
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :
i) Le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter, quel que soit le moyen utilisé, un enfant aux fins suivantes : a. Exploitation sexuelle de l'enfant ; b. Transfert d'organes de l'enfant à titre onéreux ; c. Soumission de l'enfant au travail forcé ; ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux applicables en matière d'adoption ;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2 ;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sans préjudice des dispositions du droit interne d'un État partie, ces dispositions doivent s'appliquer également en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout État partie doit rendre ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sans préjudice des dispositions de son droit interne, tout État partie doit prendre, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Conformément aux principes juridiques de l'État partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États parties doivent prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux instruments juridiques internationaux applicables. Article 4
1. Tout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État partie doit également prendre les mesures propres à établir sa juridiction aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune juridiction pénale conformément au droit interne. Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 doivent être considérées comme comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties et doivent être comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition doit être subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité doivent reconnaître lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur juridiction en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au sujet d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État doit prendre les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Article 6
1. Les États parties doivent s'accorder l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États parties doivent s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne. Article 7 Sans préjudice des dispositions de leur droit interne, les États parties ont les obligations suivantes :
a) Prendre des mesures appropriées en vue de la saisie et de la confiscation, selon que de besoin :
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission ; ii) Du produit de ces infractions ;
b) Donner effet aux demandes formulées par un autre État partie en vue de la saisie ou de la confiscation des biens ou produits visés au point
i) de la lettre
a) ;
c) Prendre des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions. Article 8
1. Les États parties doivent adopter à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier ils doivent :
a) Reconnaître la vulnérabilité des enfants victimes et adapter les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
b) Tenir les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;
c) Permettre que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
d) Fournir l'assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
e) Protéger, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et prendre des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) Veiller, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles ;
g) Éviter tout retard indu dans le prononcé des décisions et l'exécution des décisions ou décrets accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États parties doivent veiller à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer l'âge de la victime.
3. Les États parties doivent veiller à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les États parties doivent prendre des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. Les États parties doivent, s'il y a lieu, adopter des mesures afin de protéger la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organisations de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme portant préjudice au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou comme étant incompatible avec ce droit. Article 9
1. Les États parties doivent adopter ou renforcer, appliquer et diffuser des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale doit être accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Les États parties doivent sensibiliser le grand public, y compris les enfants, par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, concernant les mesures préventives et les effets néfastes des infractions visées dans le présent Protocole. Pour s'acquitter des obligations que leur impose le présent article, les États parties doivent encourager la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes de ces infractions, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les États parties doivent veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures adéquates leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions décrites dans le présent Protocole. Article 10
1. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme sexuel impliquant des enfants, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États parties doivent également favoriser la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les États parties doivent encourager la coopération internationale pour aider les enfants victimes à se rétablir sur le plan physique et psychologique, à se réinsérer dans la société et à être rapatriés.
3. Les États parties doivent s'attacher à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme sexuel impliquant des enfants.
4. Les États parties qui sont en mesure de le faire doivent fournir une aide financière, technique ou autre, dans le cadre des programmes existants multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres. Article 11 Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie ;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État. Article 12
1. Chaque État partie doit présenter, dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État partie, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque État partie doit inclure dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole dont il dispose. Les autres États parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États parties un complément d'information pertinent concernant l'application du présent Protocole. Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 13 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-05-25/cdi-protocol-conflictes-2000/art-13
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