Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. Tout État partie peut proposer un amendement et le déposer auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue d'examiner les propositions et de les mettre aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette notification, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.
Art. 12 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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