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Convention internationale en vigueur

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 21/11/2008.
Type
multilatérale · ONU · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
09/12/1999
Approbation du Conseil général
12/06/2008
Entrée en vigueur
21/11/2008
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 54/2008 (16/07/2008) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York el 9 de desembre de 1999, del 1…
  • BOPA n° 84/2008 (19/11/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 10-11-2008 pel qual es fa públic que el 21 de novembre del 2008 entrarà en vigor el Conveni internacional per…

Préambule Les États parties à la présente Convention ; Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales et au développement de relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États ; Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ; Rappelant la Déclaration à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, figurant dans la Résolution 50/6 de l’Assemblée générale du 24 octobre 1995 ; Rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale sur la question, notamment la Résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe qui reproduit la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement qu’ils condamnent catégoriquement, comme criminels et injustifiables, tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États ; Notant que, dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’Assemblée a également encouragé les États à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur relatives à la prévention, à la répression et à l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question ; Rappelant la lettre f du paragraphe 3 de la Résolution 51/210 de l’Assemblée générale, du 17 décembre 1996, dans laquelle l’Assemblée invite les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’organisations qui ont également ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes et, en particulier, pRappelant la lettre f du paragraphe 3 de la Résolution 51/210 de l’Assemblée générale, du 17 décembre 1996, dans laquelle l’Assemblée invite les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il s’effectue de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’organisations qui ont également ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes et, en particulier, à envisager, le cas échéant, l’adoption d’une réglementation visant à prévenir et à empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune façon la liberté de circulation des capitaux légitimes, et à intensifier les échanges d’informations sur les mouvements internationaux de ces fonds ; Rappelant également la Résolution 52/165 de l’Assemblée générale, du 15 décembre 1997, dans laquelle l’Assemblée invite les États à envisager, notamment, la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux lettres a à f du paragraphe 3 de la Résolution 51/210 du 17 décembre 1996 ; Rappelant en outre la Résolution 53/108 de l’Assemblée générale, du 8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par la Résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants relatifs au terrorisme ; Considérant que le financement du terrorisme est un sujet de très vive préoccupation pour l’ensemble de la communauté internationale ; Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international dépendent des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir ; Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme ; Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour élaborer et adopter des mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme et à le réprimer, en en poursuivant et en en punissant les auteurs ; Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par « fonds » les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change et les lettres de crédit.

2. On entend par « installation gouvernementale ou publique » toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou du personnel d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou du personnel d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

3. On entend par « produits » tous les fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction visée à l’article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.

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Article 2.

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illi1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre :

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe.

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. 2.

a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État partie, qui doit en notifier le dépositaire.

b) Lorsqu'un État partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire, au sujet dudit traité, la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux lettres a ou b du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque :

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article.

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre.

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir les buts, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. ii) Être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

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Article 3.

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé est un ressortissant de cet État et se trouve sur le territoire de cet État et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 17, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

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Article 4.

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :

a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2.

b) Réprimer ces infractions par des peines appropriées compte tenu de leur gravité.

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Article 5.

1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Cette responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Chaque État partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.

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Article 6.

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

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Article 7.

1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2 lorsque :

a) L'infraction a été commise sur son territoire.

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits.

c) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur ce type d'infractions lorsque :

a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants.

b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 contre une installation publique dudit État située hors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires.

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

d) L'infraction a été commise par un apatride qui réside habituellement sur son territoire.

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou au moment d'y adhérer, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établ3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou au moment d'y adhérer, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

5. Lorsque plus d'un État partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction énumérée à l'article 2, les États parties intéressés s'efforcent de coordonner leurs actions comme il convient, en particulier en ce qui concerne les conditions d'engagement des poursuites et les modalités de coopération judiciaire.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

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Article 8.

1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour commettre les infractions prévues à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.

2. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour commettre les infractions prévues à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions.

3. Chaque État partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées au présent article.

4. Chaque État partie envisage la création de mécanismes en vue d'affecter les sommes provenant des confiscations visées au présent article à l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 ou de leur famille.

5. L'application des dispositions du présent article s'effectue sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

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Article 9.

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction énumérée à l'article 2 peut se trouver sur son territoire, l'État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de l'exercice de l'action pénale ou de son extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article est en droit de :

a) Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié dea) Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle réside habituellement.

b) Recevoir la visite d'un représentant de cet État.

c) Être informée des droits conférés par les lettres a et b du présent paragraphe.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à la lettre b du paragraphe 1 ou à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tout autre État partie intéressé. L'État qui procède à l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

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Article 10.

1. Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été commise ou non sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave en vertu des lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui soit remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l'État qui sollicite l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

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Article 11.

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont considéra1. Les infractions prévues à l'article 2 sont considérées de plein droit comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure ultérieurement entre eux.

2. Lorsqu'un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition présentée par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État partie requis a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Les infractions prévues à l'article 2 sont considérées, le cas échéant, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États parties relatives aux infractions prévues à l'article 2 sont réputées modifiées entre les États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

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Article 12.

1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions prévues à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser une demande d'entraide judiciaire.

3. La partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.

4. Chaque État partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres États parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 5.

5. Les États parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 conformément à tout traité ou accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États parties s'accordent cette entraide conformément à leur législation interne.

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Article 13.

Aucune des infractions prévues à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquenceAucune des infractions prévues à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour rejeter une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.

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Article 14.

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions prévues à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

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Article 15.

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions prévues à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant ces infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

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Article 16.

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou de procédures relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause.

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L'État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée.

b) L'État vers lequel le transfèrement est effectué doit s'acquitter sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé.

c) L'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé.

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine qu'il doit purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictio3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

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Article 17.

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure a été prise ou une procédure a été engagée en vertu de la présente Convention doit se voir garantir un traitement équitable et, en particulier, doit jouir de tous les droits et garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et par les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

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Article 18.

1. Les États parties collaborent à la prévention des infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin de prévenir et de contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :

a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent les infractions visées à l'article 2.

b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de déclarer les opérations présumées découler d'activités délictueuses. À cet effet, les États parties doivent envisager :

i) D'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié ou n'est pas identifiable, et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables auteurs de ces opérations. ii) En ce qui concerne l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution de la société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale. iii) D'adopter des réglementations imposant aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels de transactions, lorsque ces opérations n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagée pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons. iv) D'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.

2. Les États parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :

a) Des mesures de supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'exigence d'un agrément pour ces organismes.

b) Des mesures réalistes permettant de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontalier d'espèces et d'effets au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient soumises à des garanties strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et sans entraver en aucune façon la liberté de circulation des capitaux.

3. Les États parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 par l'échange de renseignements exacts et vérifiés conformément aux dispositions de leur législation interne et par la coordination des mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment :

a) En établissant et en maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2.

b) En coopérant entre eux pour mener les enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur :

i) L'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de ces infractions. ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les États parties peuvent échanger des renseignements par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

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Article 19.

L'État partie où une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

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Article 20.

Les États parties exécutent les obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

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Article 21.

Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

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Article 22.

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

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Article 23.

1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout des conventions pertinentes qui remplissent les conditions suivantes :

a) Être ouvertes à la participation de tous les États.

b) Être entrées en vigueur.

c) Avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 États parties à la présente Convention.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État partie peut proposer un amendement de ce type. Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États parties des propositions qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis sur l'adoption de l'amendement proposé.

3. L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'au moins un tiers des États parties n'y fassent aucune objection par écrit dans le délai de 180 jours suivant sa communication.

4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur pour tous les États parties ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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Article 24.

1. Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut déclarer, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 25.

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États, du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 26.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifient, acceptent ou approuvent la Convention ou y adhèrent après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Article 27.

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu la notification.

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Article 28.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet une copie certifiée conforme à tous les États.

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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000. Annexe

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).

3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 26 octobre 1979). 6.

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Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. État de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999 Entrée en vigueur : 10 avril 2002, conformément à l'article 26. État au 7 février 2008 : signataires : 132, parties : 160 Participants Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 24 septembre 2003 a Albanie 18 décembre 2001 10 avril 2002 Algérie 18 janvier 2000 8 novembre 2001 Allemagne 20 juillet 2000 17 juin 2004 Andorre 11 novembre 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 31 janvier 2000 30 août 2004 Antigua-et-Barbuda 11 mars 2002 a Arabie saoudite 29 novembre 2001 23 août 2007 Argentine 28 mars 2001 22 août 2005 Arménie 15 novembre 2001 16 mars 2004 Australie 15 octobre 2001 26 septembre 2002 Autriche 24 septembre 2001 15 avril 2002 Azerbaïdjan 4 octobre 2001 26 octobre 2001 Bahamas 2 octobre 2001 1 novembre 2005 Bahreïn 14 novembre 2001 21 septembre 2004 Bangladesh 26 août 2005 a Barbade 13 novembre 2001 18 septembre 2002 Belgique 27 septembre 2001 17 mai 2004 Belize 14 novembre 2001 1 décembre 2003 Bénin 16 novembre 2001 30 août 2004 Bhoutan 14 novembre 2001 22 mars 2004 Bélarus 12 novembre 2001 6 octobre 2004 Bolivie 10 novembre 2001 7 janvier 2002 Bosnie-Herzégovine 11 novembre 2001 10 juin 2003 Botswana 8 septembre 2000 8 septembre 2000 Brésil 10 novembre 2001 16 septembre 2005 Brunéi 4 décembre 2002 a Bulgarie 19 mars 2001 15 avril 2002 Burkina Faso 1 octobre 2003 a Burundi 13 novembre 2001 Cambodge 11 novembre 2001 12 décembre 2005 Cameroun 6 février 2006 a Canada 10 février 2000 19 février 2002 Cap-Vert 13 novembre 2001 10 mai 2002 Colombie 30 octobre 2001 14 septembre 2004 Comores 14 janvier 2000 25 septembre 2003 Congo 14 novembre 2001 24 avril 2007 Côte d'Ivoire 13 mars 2002 a Costa Rica 14 juin 2000 24 janvier 2003 Croatie 11 novembre 2001 1 décembre 2003 Cuba 19 octobre 2001 15 novembre 2001 Danemark 2 25 septembre 2001 27 août 2002 Djibouti 15 novembre 2001 13 mars 2006 Dominique 24 septembre 2004 a Égypte 6 septembre 2000 1 mars 2005 El Salvador 15 mai 2003 a Émirats arabes unis 23 septembre 2005 a Équateur 6 septembre 2000 9 décembre 2003 Slovaquie 26 janvier 2001 13 septembre 2002 Slovénie 10 novembre 2001 23 septembre 2004 Espagne 8 janvier 2001 9 avril 2002 États-Unis d'Amérique 10 janvier 2000 26 juin 2002 Estonie 6 septembre 2000 22 mai 2002 Philippines 16 novembre 2001 7 janvier 2004 Finlande 10 janvier 2000 28 juin 2002 A France 10 janvier 2000 7 janvier 2002 Gabon 8 septembre 2000 10 mars 2005 Géorgie 23 juin 2000 27 septembre 2002 Ghana 12 novembre 2001 6 septembre 2002 Grèce 8 mars 2000 16 avril 2004 Grenade 13 décembre 2001 a Guatemala 23 octobre 2001 12 février 2002 Guinée 16 novembre 2001 14 juillet 2003 Guinée-Bissau 14 novembre 2001 Guinée équatoriale 7 février 2003 a Guyana 12 septembre 2007 a Honduras 11 novembre 2001 25 mars 2003 Hongrie 30 novembre 2001 14 octobre 2002 Îles Cook 24 décembre 2001 4 mars 2004 Îles Marshall 27 janvier 2003 a Inde 8 septembre 2000 22 avril 2003 Indonésie 24 septembre 2001 29 juin 2006 Irlande 15 octobre 2001 30 juin 2005 Islande 1 octobre 2001 15 avril 2002 Israël 11 juillet 2000 10 février 2003 Italie 13 janvier 2000 27 mars 2003 Jamaïque 10 novembre 2001 16 septembre 2005 Japon 30 octobre 2001 11 juin 2002 A Jordanie 24 septembre 2001 28 août 2003 Kazakhstan 24 février 2003 a Kenya 4 décembre 2001 27 juin 2003 Kirghizistan 2 octobre 2003 a Kiribati 15 septembre 2005 a Lesotho 6 septembre 2000 12 novembre 2001 Lettonie 18 décembre 2001 14 novembre 2002 Libéria 5 mars 2003 a Libye 13 novembre 2001 9 juillet 2002 Liechtenstein 2 octobre 2001 9 juillet 2003 Lituanie 20 février 2003 a Luxembourg 20 septembre 2001 5 novembre 2003 Madagascar 1 octobre 2001 24 septembre 2003 Malaisie 29 mai 2007 a Malawi 11 août 2003 a Maldives 20 avril 2004 a Mali 11 novembre 2001 28 mars 2002 Malte 10 janvier 2000 11 novembre 2001 Maroc 12 octobre 2001 19 septembre 2002 Maurice 11 novembre 2001 14 décembre 2004 Mauritanie 30 avril 2003 a Mexique 7 septembre 2000 20 janvier 2003 Micronésie 12 novembre 2001 23 septembre 2002 Mozambique 11 novembre 2001 14 janvier 2003 Moldavie 16 novembre 2001 10 octobre 2002 Monaco 10 novembre 2001 10 novembre 2001 Mongolie 12 novembre 2001 25 février 2004 Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 12 novembre 2001 16 août 2006 Namibie 10 novembre 2001 Nauru 12 novembre 2001 24 mai 2005 Nicaragua 17 octobre 2001 14 novembre 2002 Niger 30 septembre 2004 a Nigéria 1 juin 2000 16 juin 2003 Norvège 1 octobre 2001 15 juillet 2002 Nouvelle-Zélande 3 7 septembre 2000 4 novembre 2002 Pays-Bas 4 10 janvier 2000 7 février 2002 A Palaos 14 novembre 2001 a Panama 12 novembre 2001 3 juillet 2002 Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 septembre 2003 a Paraguay 12 octobre 2001 30 novembre 2004 Pérou 14 septembre 2000 10 novembre 2001 Pologne 4 octobre 2001 26 septembre 2003 Portugal 16 février 2000 18 octobre 2002 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 10 janvier 2000 7 mars 2001 République centrafricaine 19 décembre 2001 République de Corée 9 octobre 2001 17 février 2004 République démocratique du Congo 11 novembre 2001 28 octobre 2005 République dominicaine 15 novembre 2001 République populaire démocratique de Corée 12 novembre 2001 République tchèque 6 septembre 2000 27 décembre 2005 Roumanie 26 septembre 2000 9 janvier 2003 Russie 3 avril 2000 27 novembre 2002 Rwanda 4 décembre 2001 13 mai 2002 Saint-Kitts-et-Nevis 12 novembre 2001 16 novembre 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 28 mars 2002 Samoa 13 novembre 2001 27 septembre 2002 Saint-Marin 26 septembre 2000 12 mars 2002 Sao Tomé-et-Principe 12 avril 2006 a Sénégal 24 septembre 2004 a Serbie 12 novembre 2001 10 octobre 2002 Seychelles 15 novembre 2001 30 mars 2004 Sierra Leone 27 novembre 2001 26 septembre 2003 Singapour 18 décembre 2001 30 décembre 2002 Syrie 24 avril 2005 a Somalie 19 décembre 2001 Sri Lanka 10 janvier 2000 8 septembre 2000 Afrique du Sud 10 novembre 2001 1 mai 2003 Soudan 29 février 2000 5 mai 2003 Suède 15 octobre 2001 6 juin 2002 Suisse 13 juin 2001 23 septembre 2003 Swaziland 4 avril 2003 a Tadjikistan 6 novembre 2001 16 juillet 2004 Thaïlande 18 décembre 2001 29 septembre 2004 Tanzanie 22 janvier 2003 a Togo 15 novembre 2001 10 mars 2003 Tonga 9 décembre 2002 a Tunisie 2 novembre 2001 10 juin 2003 Turkménistan 7 janvier 2005 a Turquie 27 septembre 2001 28 juin 2002 Ukraine 8 juin 2000 6 décembre 2002 Ouganda 13 novembre 2001 5 novembre 2003 Uruguay 25 octobre 2001 8 janvier 2004 Ouzbékistan 13 décembre 2000 9 juillet 2001 Vanuatu 31 octobre 2005 a Venezuela 16 novembre 2001 23 septembre 2003 Viet Nam 25 septembre 2002 a Chili 2 mai 2001 10 novembre 2001 Chine 1 13 novembre 2001 19 avril 2006 Chypre 1 mars 2001 30 novembre 2001 Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion) Algérie Réserve : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par« Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour soumettre tout différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord des parties concernées sera requis dans chaque cas. » Ex-République yougoslave de Macédoine Déclaration : Les conventions suivantes doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe : Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. Arabie saoudite Réserve et déclaration : Le Royaume d'Arabie saoudite a décidé d'établir sa compétence à l'égard des infractions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention à l'arbitrage ou, à défaut de décision par cette voie, à la Cour internationale de Justice.

Argentine Déclaration : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, la République argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'obligation imposée au paragraphe 1 du même article et, par conséquent, n'accepte pas le recours obligatoire à l'arbitrage ou à la compétence de la Cour internationale de Justice.

Bahamas Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des Bahamas déclare qu'il n'est pas partie aux conventions énumérées aux points 5 à 9 de l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention et qu'il considère que ces conventions ne figurent pas à ladite annexe.

Ces conventions sont les suivantes : Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Bahreïn Réserve : Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Déclaration : Les conventions suivantes, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe Les conventions suivantes, auxquelles Bahreïn n'est pas encore partie, doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe prévue à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 ;

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;

3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne le 3 mars 1980 ;

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ;

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 ;

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Bangladesh Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Interprétation : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh croit comprendre que son adhésion à la Convention n'est pas réputée contraire aux obligations internationales qu'il a souscrites en vertu de sa Constitution nationale.

c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. Belgique 5 Déclaration : «

1. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement belge déclare ce qui suit : Les conventions suivantes doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe : Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 ; Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988 ; Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

2. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la Convention, toute personne qui fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la planification, de la préparation ou de la commission d'une infraction prévue aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis ont servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient

2. Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction, au sens de la Convention, toute personne qui fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la planification, de la préparation ou de la commission d'une infraction prévue aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis ont servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour objectif de commettre les actes décrits auxdites lettres a et b. » Réserve : « En ce qui concerne l'article 14 de la Convention, le Gouvernement belge formule la réserve suivante :

1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction prévue à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. En cas d'application du paragraphe 1, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, compte tenu des règles de compétence de ses juridictions. » Brésil Déclarations interprétatives formulées par la République fédérative du Brésil au moment de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :

1. En ce qui concerne l'article 2 de ladite Convention, trois des instruments juridiques énumérés à l'annexe de la Convention ne sont pas entrés en vigueur au Brésil, à savoir la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Brésil ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, dès lors qu'il n'a pas accepté la disposition relative à la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Colombie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1. Par ailleurs, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, l'État colombien établit sa compétence en vertu de sa législation nationale s'agissant du paragraphe 2. Croatie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'aux fins de l'application de la présente Convention, les conventions suivantes doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;

2. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988 ;

3. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988 ;

4. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Cuba Réserve : La République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les États parties, dès lors qu'elle considère que ceux-ci doivent être résolLa République de Cuba, conformément au paragraphe 2 de l'article 24, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives au règlement des différends entre les États parties, dès lors qu'elle considère que ceux-ci doivent être résolus par la voie de la négociation amiable. En outre, elle déclare de nouveau qu'elle ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. Égypte 6 Réserves et déclaration :

1. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte, aux fins de l'application de la Convention, considère que les instruments auxquels l'Égypte n'est pas partie doivent être réputés ne pas figurer à l'annexe de la Convention.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Texte explicatif Bien qu'elle respecte les principes et les règles du droit international public et les résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la question, la République arabe d'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens de la lettre b de l'article 2 de la Convention.

El Salvador Déclarations : 1) En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2, la République d'El Salvador déclare que, lorsque la présente Convention lui sera appliquée, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980, sera réputée ne pas figurer à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, dès lors qu'El Salvador n'est actuellement pas partie à cette Convention. [...] 3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 24, la République d'El Salvador déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, dès lors qu'elle ne reconnaît pas la disposition établissant la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. 4) El Salvador adhère à la présente Convention sous réserve que cette adhésion s'effectue sans préjudice des dispositions de la présente Convention susceptibles d'entrer en conflit avec les principes énoncés dans la Constitution de la République et dans l'ordre juridique interne.

Émirats arabes unis Réserve .....sous réserve que les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, relatif à l'arbitrage.

États-Unis d'Amérique Réserve : a. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. b. Les États-Unis d'Amérique se réservent expressément le droit d'accepter, dans un cas concret, de suivre la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

Déclarations :

1. Exclusion des activités légitimes contre des objectifs licites. Les États-Unis d'Amérique entendent que rien dans la Convention n'interdit à un État partie de mener des activités légitimes contre tout objectif licite conformément au droit des conflits armés.

2. Signification de l'expression « conflit armé » : les États-Unis d'Amérique enten2. Signification de l'expression « conflit armé » : les États-Unis d'Amérique entendent que l'expression « conflit armé » employée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'inclut pas les tensions et troubles internes tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques et les autres actes de même nature. Estonie 7 Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988, qui figure à l'annexe de la Convention. Philippines [...], par la ratification de la Convention, les Philippines peuvent déclarer - et déclarent par la présente - que, lorsque la Convention leur est appliquée, les conventions suivantes, auxquelles elles ne sont pas encore parties, doivent être réputées ne pas figurer à l'annexe :

a) Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;

b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;

c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;

d) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. [...], la présente déclaration cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur de ces conventions pour les Philippines. 25 juin 2004 [...] conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement philippin est devenu partie aux instruments internationaux suivants :

1. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 16 janvier 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OACI le 17 décembre 2003) ;

2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 6 février 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'ONU le 7 janvier 2004) ;

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, entrée en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004) ;

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entré en vigueur à l'égard de la République des Philippines le 5 avril 2004 (la République des Philippines a déposé l'instrument de ratification auprès de l'OMI le 6 janvier 2004).

France Déclarations : « Déclaration en vertu de la lettre a du parag« Déclaration en vertu de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 : Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, la France déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, la Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, sera réputée ne pas figurer à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, du fait que la France n'est pas partie à cette convention. » « Déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 : Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la France établit sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 dans tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. » Géorgie Déclaration : Dans l'application de la présente Convention, la Géorgie déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, qu'elle ne se considère pas partie contractante aux conventions énumérées à l'annexe de la présente Convention.

Guatemala Déclaration : Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention mentionnée à l'article précédent, l'État du Guatemala, en déposant son instrument de ratification, déclare ce qui suit : « Dans l'application de la présente Convention, le Guatemala ne considère pas comme incluses à l'annexe les conventions mentionnées ci-après : la Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, le Protocole pour la répression des actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988, et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 décembre 1997. La présente déclaration perdra sa validité, à l'égard de chacune desdites conventions, à compter de l'entrée en vigueur de chacune d'elles pour l'État du Guatemala, lequel en informera le dépositaire. 6 juin 2002 Déclaration en vertu de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 : [Le Gouvernement guatémaltèque notifie], conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif est entrée en vigueur pour la République du Guatemala le 14 mars 2002 [lire : 10 avril 2002].

La déclaration formulée par la République du Guatemala au moment du dépôt de l'instrument de ratification, selon laquelle cette Convention n'était pas considérée comme incluse à l'annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, n'est plus valable.

Îles Cook Déclaration : Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement des îles Cook déclare : Que, en application de ladite Convention, les conventions suivantes, parmi celles qui sont énumérées à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, doivent Que, en application de ladite Convention, les conventions suivantes, parmi celles qui sont énumérées à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, doivent être réputées ne pas figurer à cette annexe, tant que les îles Cook n'y seront pas encore parties :

i) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ; ii) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 ; iii) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ; iv) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 ;

v) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Indonésie Déclarations et réserve : Déclarations A. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il considère que les conventions suivantes ne figurent pas dans l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

B. Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme doivent être appliquées dans le strict respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États.

Réserve Le Gouvernement de la République d'Indonésie, bien qu'il soit signataire de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24 et adopte la position selon laquelle tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui ne peut être réglé par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Israël 8 Avec les déclarations suivantes : Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement israélien déclare que, lorsque cette Convention s'applique à l'État d'Israël, les conventions auxquelles il n'est pas partie doivent être considérées comme ne figurant pas à l'annexe de cette Convention.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention.

Le Gouvernement israélien interprète l'expression « droit international humanitaire » figurant à l'article 21 de la Convention comme ayant fondamentalement la même signification que l'expression « droit de la guerre ».

Le corpus d'instruments qui constitue le droit de la guerre ne comprend pas les protocoles additionnels de la Convention de Genève de 1977, auxquels l'État d'Israël n'est pas partie.

Jordanie 9 Déclarations :

1. Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

2. La Jordanie n'est pas partie aux conventions suivantes : A. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ; B. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988 ; C. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988 ; D. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997. Par conséquent, la Jordanie n'est pas tenue de considérer, aux fins de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les infractions visées et définies dans ces conventions. Lettonie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque cette Convention lui sera appliquée, les conventions suivantes seront considérées comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;

2. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988 ;

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988 ;

5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre

15. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare qu'elle a établi sa compétence dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7. 20 mars 2003 Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie notifie qu'à cet égard les conventions suivantes sont entrées en vigueur :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988 ;

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988 ;

5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Lituanie Réserve et déclaration : Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice ; Considérant les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée le 15 décembre 1997, sera considérée comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Luxembourg Déclaration : « En vertu de la lettre a de l'article 2 de la Convention, le Luxembourg déclare que, lorsque la Convention lui est appliquée, les conventions énumérées à l'annexe qui n'ont pas encore été ratifiées par le Luxembourg doivent être considérées comme ne figurant pas dans cette annexe.

À la date de la ratification de la Convention, les conventions suivantes de l'annexe ont été ratifiées par le Luxembourg : - la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 ;- la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 ; - la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 ; - la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979 ; - la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. » Malaisie Déclarations et réserve

1. Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare que, aux fins de l'application de la Convention, les conventions auxquelles la Malaisie n'est pas partie sont considérées comme ne figurant pas dans la liste des conventions énumérées à l'annexe de la Convention.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions visées à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

3. Le Gouvernement de la Malaisie considère que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention réserve le droit des autorités compétentes de décider de ne pas soumettre une affaire aux autorités judiciaires aux fins de poursuites pénales si les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive s'appliquent à l'auteur présumé de l'infraction. 4.

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ;

b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit de recourir, pour une affaire déterminée, à la procédure d'arbitrage établie au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage. Maurice Déclarations :

i) En vertu de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Maurice déclare que, lorsque ladite Convention s'applique à la République de Maurice, la convention suivante doit être considérée comme ne figurant pas à l'annexe établie à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, la République de Maurice n'y étant pas encore partie ; 1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires ; ii) En vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Maurice déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Le Gouvernement de la République de Maurice considère qu'un différend ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de tous les États qui y sont parties.

Mozambique Déclaration : Avec la déclaration suivante, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 : La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 1 de la Convention.

À cet égard, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas, le consentement des parties à un différend sera nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

En outre, la République du Mozambique déclare que : Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut pas extrader les citoyens mozambicains.

Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés par les juridictions nationales.

Moldavie Déclaration et réserve :

1. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldavie déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, les conventions auxquelles elle n'est pas partie seront considérées comme ne figurant pas à l'annexe de cette Convention.

2. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldavie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Myanmar Au moment de la signature : Réserve : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Au moment de la ratification : Réserves : En ce qui concerne les articles 13, 14 et 15 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar se réserve le droit de refuser une demande d'extradition de ses propres ressortissants.

En ce qui concerne l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention.

En ce qui concerne les 9 Conventions énumérées à l'annexe de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Union du Myanmar déclare qu'elle n'est pas encore partie à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. Nicaragua Déclaration : Conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement nicaraguayen déclare que, lorsque cette Convention s'appliquera au Nicaragua, les conventions énumérées ci-après seront considérées comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, étant donné que le Nicaragua n'y est pas partie :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

3. Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988.

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988. Nouvelle-Zélande Déclaration : (...) Et déclare, conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de la Convention à la Nouvelle-Zélande, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 3 mars 1980 sera considérée comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, la Nouvelle-Zélande n'étant pas encore partie à cette Convention (...) Pays-Bas Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas entend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la réprLe Royaume des Pays-Bas entend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit des autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas exercer l'action pénale contre l'auteur présumé de ce type d'infraction si, de l'avis de ces autorités, il existe des considérations importantes de droit procédural indiquant qu'une action pénale effective est impossible. République populaire démocratique de Corée 11 Au moment de la signature : Réserves :

1. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

2. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.

3. La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Roumanie Déclaration : Conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la Roumanie déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997 sera considérée comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2. Russie Déclarations : Au moment de la signature : La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que les auteurs des infractions définies dans la Convention ne restent pas impunis, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Au moment de la ratification : 1. [...]

2. La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 15 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que les infractions prévues par cette Convention fassent automatiquement l'objet de poursuites pénales, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Déclaration et réserve : Toutefois, conformément à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, les conventions énumérées ci-après seront considérées comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 :

1. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

2. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. En outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24. Il estime qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord des parties au différend en question. Singapour Au moment de la signature : Réserve : ... Le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves suivantes en ce qui concerne les articles 2 et 24 de la Convention internationale ... Le Gouvernement de la République de Singapour formule les réserves suivantes en ce qui concerne les articles 2 et 24 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme :

i) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, que, lorsque la Convention lui sera appliquée, les conventions auxquelles elle n'est pas partie seront considérées comme ne figurant pas à l'annexe de la Convention. ii) La République de Singapour déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Au moment de la ratification : Déclarations :

1. La République de Singapour entend l'article 21 de la Convention en ce sens qu'aucune disposition de la Convention ne s'oppose à l'application du droit des conflits armés en ce qui concerne les objectifs militaires légitimes. Réserves :

1. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République de Singapour déclare que les conventions auxquelles elle n'est pas partie seront considérées comme ne figurant pas dans la liste des conventions énumérées à l'annexe de la Convention.

2. La République de Singapour déclare que, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. Syrie 10 Réserves et déclarations : La République arabe syrienne souhaite formuler des réserves à l'égard des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, car elle considère que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne peuvent être assimilés à des actes de terrorisme. En application des dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, l'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n'emporte pas son adhésion aux textes énumérés ci-après dans l'annexe de la Convention, jusqu'à ce que la Syrie adopte lesdits instruments :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. L'adhésion de la République arabe syrienne à cette Convention ne signifie en aucun cas que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle engage des relations de quelque nature que ce soit avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention. Thaïlande Déclarations : I. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qu'aux fins de l'application de cette Convention, les conventions suivantes, auxquelles il n'est pas partie, doivent être considérées comme ne figurant pas à l'annexe de la Convention :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 ;

2. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979 ;

3. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988 ;

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988 ;

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 ; II. Le Royaume de Thaïlande déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de cette Convention. Tunisie Réserve : « La République tunisienne, en ratifiant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la 54e session du 9 décembre 1999 et signée par la République tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention et affirme que le recours à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de ladite Convention ne peut avoir lieu qu'avec son consentement préalable. » Turquie Déclaration :

1. La République turque déclare que l'application de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'indique pas nécessairement l'existence d'un conflit armé et que l'expression « conflit armé », qu'il s'agisse ou non d'un conflit organisé, désigne une situation différente de la commission d'actes constituant le délit de terrorisme dans le contexte du droit pénal.

2. La République turque déclare que, selon son interprétation, la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l'article 21 de cette Convention, n'a pas d'incidence sur les obligations des États en vertu du droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en particulier sur l'obligation de ne pas apporter de soutien financier à des groupes terroristes et armés agissant sur le territoire d'autres États.

3. En application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République turque déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 de cette Convention.

Venezuela Réserves Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

En conséquence, elle estime qu'elle n'est pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends et ne reconnaît pas la compétence obliga Conformément au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République bolivarienne du Venezuela formule une réserve expresse concernant les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

En conséquence, elle estime qu'elle n'est pas tenue de se soumettre à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends et ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

De même, en vertu de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République bolivarienne du Venezuela déclare que, lorsque la Convention lui sera appliquée, les conventions énumérées ci-après doivent être considérées comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention tant qu'elles ne sont pas entrées en vigueur pour la République :

1. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

3. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire de la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal, le 24 février 1988.

4. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988.

5. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.

6. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Viêt Nam Réserve et déclaration : En adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République socialiste du Viêt Nam souhaite formuler une réserve au paragraphe 1 de l'article 24 de ladite Convention. La République socialiste du Viêt Nam déclare également que les dispositions de ladite Convention ne s'appliquent pas aux infractions établies dans les conventions énumérées ci-après, auxquelles elle n'est pas partie : Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 ; Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Chine Réserve et déclaration :

1. La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention. [...]

3. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention : (1) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ; (2) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ; (3) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome (3) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. Objections (Sauf indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion) Allemagne Compte tenu des déclarations formulées par la Jordanie au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement le contenu des déclarations que le Gouvernement du Royaume de Jordanie a faites au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il « ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention ».

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration, qui constitue en fait une réserve visant à limiter unilatéralement le champ d'application de la Convention, est contraire à l'objet et au but de cette dernière, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment de l'auteur et de la finalité.

En outre, cette déclaration enfreint l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Jordanie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Jordanie. 18 mai 2005 Compte tenu de la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne son article 14. Par cette réserve, le Gouvernement de la République de Belgique indique qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction qu'il considère comme une infraction politique.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, cette réserve vise à limiter le champ d'application de la Convention d'une manière incompatible avec son objet et son but.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait par conséquent objection à ladite réserve du Gouvernement du Royaume de Belgique à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique. 16 août 2005 En ce qui concerne la réserve formulée par la République arabe de Syrie lors de l'adhésion : Après avoir examiné attentivement le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement syrien lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que cette réserve a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Le Gouvernement allemand fait donc objection à la réserve du Gouvernement syrien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe syrienne.

En ce qui concerne le texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Après avoir examiné attentivement le contenu de la déclaration faite par le Gouvernement égyptien lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1 de son article 2, le Gouvernement allemand est d'avis que la déclaration constitue une réserve, puisqu'elle a pour but de limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il considère, en outre, qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement allemand rappelle que, selon le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Le Gouvernement allemand fait objection à la déclaration du Gouvernement égyptien à l'égard de la Convention internationale Le Gouvernement allemand fait objection à la déclaration du Gouvernement égyptien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sans que cette objection fasse obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe d'Égypte. 11 août 2006 En ce qui concerne l'interprétation formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne serait pas considérée comme contraire aux obligations internationales imposées par sa Constitution.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette déclaration amène à se demander quelles obligations la République populaire du Bangladesh entend faire valoir en cas de divergence entre la Convention et sa Constitution.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les déclarations qui entraînent une incertitude quant à savoir si l'État concerné consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent être traitées comme des réserves vagues et générales incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'oppose donc à la déclaration formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire du Bangladesh.

Autriche 15 juillet 2004 Compte tenu de la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a formulée en relation avec la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, au moment où il a ratifié la Convention.

Il considère que la déclaration du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leurs auteurs.

La déclaration est par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que régi par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le buLe Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que régi par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement autrichien fait par conséquent objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Royaume hachémite de Jordanie. 25 août 2005 En ce qui concerne le texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de la Convention.

Il considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République arabe d'Égypte. 12 septembre 2005 En ce qui concerne la réserve formulée par la République arabe de Syrie lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe de Syrie en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lors de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement autrichien considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire aux buts et principes de celle-ci, à savoir la répression du financLe Gouvernement autrichien considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est, par conséquent, contraire aux buts et principes de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement autrichien souhaite rappeler que, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe de Syrie à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République arabe de Syrie.

Belgique 25 juillet 2005 Compte tenu de la réserve formulée par l'Égypte lors de la ratification : « Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la réserve que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a formulée au moment où il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie de la réserve dans laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare qu'« il ne considère pas que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens de la lettre b de l'article 2 de la Convention. » Le Gouvernement belge considère que cette réserve constitue une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment de l'auteur et du but.

En outre, cette déclaration enfreint l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traiLe Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne peuvent être formulées.

Le Gouvernement belge fait, par conséquent, objection à la réserve formulée par le Gouvernement égyptien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et l'Égypte.

Canada 25 août 2004 Compte tenu de la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a faite lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Il considère que la déclaration de la Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leurs auteurs.

Le Gouvernement canadien considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement canadien considère que ladite déclaration équivaut à une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement canadien souhaite rappeler qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement canadien fait par conséquent objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie. 18 mai 2005 Compte tenu de la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement du Canada considère que la réserve est contraire aux dispositions de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieLe Gouvernement du Canada considère que la réserve est contraire aux dispositions de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Canada note qu'en vertu des principes établis du droit international des traités tels qu'ils sont reflétés à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la convention sont interdites.

Le Gouvernement canadien fait par conséquent objection à la réserve relative à l'article 2 formulée par le Gouvernement de la Belgique lorsqu'il a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme parce qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la Belgique. 26 avril 2006 En ce qui concerne le texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quel qu'en soit l'auteur.

Le Gouvernement canadien considère, en outre, que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement canadien rappelle qu'en vertu de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe d'Égypte.

En ce qui concerne la réserve formulée par la République arabe de Syrie lors de l'adhésion : Le Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe de Syrie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire àLe Gouvernement canadien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe de Syrie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et considère que cette déclaration équivaut, en fait, à une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, quel qu'en soit l'auteur.

Le Gouvernement canadien considère, en outre, que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement canadien rappelle que, en vertu de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe de Syrie à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République arabe de Syrie. 31 août 2006 En ce qui concerne l'interprétation formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Le Gouvernement canadien, après avoir examiné la « précision » apportée par la République populaire du Bangladesh lors de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, estime qu'il s'agit, en fait, d'une réserve destinée à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Le Gouvernement canadien rappelle que, en vertu de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement canadien fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République populaire du Bangladesh.

Danemark 30 avril 2004 Compte tenu de la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume de Danemark a examiné la déclaration relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement jordanien au moment où ce Gouvernement a ratifié la Convention.

Le Gouvernement danois considère que la déclaration formulée par la Jordanie constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement l'Le Gouvernement du Royaume de Danemark a examiné la déclaration relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement jordanien au moment où ce Gouvernement a ratifié la Convention.

Le Gouvernement danois considère que la déclaration formulée par la Jordanie constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Le Gouvernement danois considère en outre que la déclaration est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement danois rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Par conséquent, le Gouvernement danois fait objection à ladite réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la Jordanie. 15 septembre 2005 En ce qui concerne la réserve faite par la République arabe de Syrie lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume de Danemark a examiné la réserve relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe de Syrie lors de son adhésion à la Convention.

Le Gouvernement danois considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe de Syrie limite la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Le Gouvernement danois considère, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement danois rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe de Syrie.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Danemark et la République arabe de Syrie.

En ce qui concerne une réserve faite par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume de Danemark a examiné la déclaration relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour Le Gouvernement du Royaume de Danemark a examiné la déclaration relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement danois considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte constitue une réserve destinée à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Le Gouvernement danois considère, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement danois rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement danois fait donc objection à ladite réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte.

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Danemark et la République arabe d'Égypte ».

Slovénie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Slovénie déclare qu'elle établit sa compétence à l'égard des infractions figurant au paragraphe 2. Espagne 3 décembre 2002 En ce qui concerne les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée le 12 novembre 2001, relatives à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 14 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999).

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, car elles visent à exonérer la République populaire démocratique de Corée de ses obligations sur deux aspects essentiels de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier confirmée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, (lettre c de l'article 19), il ne peut être formulé de réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une convention.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne émet une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire démocratique deCette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire démocratique de Corée. 20 mai 2005 Eu égard à la réserve formulée par la Belgique au moment de la ratification : [Le Gouvernement du Royaume d'Espagne] a examiné la réserve que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulée à l'égard de l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, au moment où il a ratifié la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la réserve formulée par la Belgique est contraire à l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties adoptent les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier consacrée par la Convention de Vienne sur le droits des traités de 1969 (lettre c de l'article 19), les réserves contraires à l'objet et au but de la convention sont interdites.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume d'Espagne émet une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique à l'égard de l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la Belgique. 4 avril 2006 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulée en ratifiant la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de ladite Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère, en particulier, que la réserve formulée par la République arabe syrienne est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule, par conséquent, une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du finLe Gouvernement du Royaume d'Espagne formule, par conséquent, une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République arabe syrienne.

À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte au moment de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme que la République arabe d'Égypte a présentée au moment de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve susmentionnée est incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère en particulier que la réserve de la République arabe d'Égypte est incompatible avec l'article 6 de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu de la règle de droit coutumier, consacrée par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités [art. 19.c)], les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une convention ne sont pas permises.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la réserve de la République arabe d'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, de la Convention pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre le Royaume d'Espagne et la République arabe d'Égypte.

États-Unis d'Amérique 6 août 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie au moment de la ratification : ...

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné attentivement la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a faite concernant la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention (« la déclaration »).

Il considère que la déclaration équivaut à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de l'infraction définie dans la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leurs auteurs.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère en outre que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait observer qu'en vertu des principes établis du droit international des traités, tels qu'ils sont consacLe Gouvernement des États-Unis d'Amérique fait observer qu'en vertu des principes établis du droit international des traités, tels qu'ils sont consacrés à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique émet par conséquent une objection à la déclaration formulée par le Gouvernement jordanien au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme relative à la lettre b du paragraphe 2 de ladite Convention.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et la Jordanie. 20 mai 2005 Eu égard à la réserve formulée par la Belgique au moment de la ratification : Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a examiné la réserve exprimée par la Belgique le 17 mai 2004 lorsqu'elle a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement des États-Unis émet une objection à la réserve relative à l'article 14, qui dispose qu'une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire ne peut être refusée au seul motif qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Le Gouvernement des États-Unis comprend que l'intention du Gouvernement belge était peut-être plus limitée que celle qui ressort de sa réserve, car le Gouvernement belge entend que sa réserve ne s'applique que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire lorsqu'il estime que, en raison du caractère politique de l'infraction, un accusé pourrait ne pas bénéficier d'un procès équitable.

Les États-Unis considèrent que cette réserve est inutile en raison des garanties déjà établies aux articles 15, 17 et 21 de la Convention.

Toutefois, compte tenu de la large formulation de la réserve et parce que le Gouvernement des États-Unis considère que l'article 14 est une disposition fondamentale de la Convention, les États-Unis sont tenus d'émettre cette objection.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et la Belgique. 9 mars 2006 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte au moment de la ratification : Après avoir examiné avec attention la déclaration explicative de l'Égypte, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère qu'elle équivaut à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Cette déclaration est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Le Gouvernement des États-Unis considère également que la déclaration explicative est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes duquel : « Chaque partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement des États-Unis relève qu'en vertu des principes établis du droit international conventionnel, tels que ceux énoncés à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique émet donc une objection à la déclaration faite par l'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 en ratifiant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et l'Égypte.

À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, après avoir examiné avec attention la réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion à la Convention, considère qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique considère, en outre, que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles : « Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues. » Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relève qu'en vertu des principes établis du droit international des traités, tels qu'ils sont consacrés à la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique émet donc une objection à la déclaration explicative relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, faite par le Gouvernement syrien au moment de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis d'Amérique et la République arabe syrienne.

Estonie 23 septembre 2005 À l'égard d'une réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement la réserve relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République arabe syrienne au moment de son adhésion à ladite Convention.

Le Gouvernement estonien considère que la réserve de la Syrie est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

L'objet et le but de la Convention consistent à réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux qui sont déL'objet et le but de la Convention consistent à réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux qui sont définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2. Le Gouvernement estonien estime que ces types d'actes ne peuvent en aucun cas être justifiés en invoquant la résistance à une quelconque occupation étrangère.

Le Gouvernement estonien considère, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement estonien rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement estonien émet donc une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Estonie et la République arabe syrienne.

À l'égard d'une réserve formulée par l'Égypte au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République d'Estonie a examiné attentivement la déclaration explicative relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte en ratifiant la Convention.

Le Gouvernement estonien considère que la déclaration faite par l'Égypte est, en fait, une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention, et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la présente Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

L'objet et le but de la présente Convention sont de réprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article.

Le Gouvernement estonien estime que ce type d'actes ne peut en aucun cas être justifié en invoquant la résistance à l'occupation ou à l'agression étrangères de ceux qui cherchent à se libérer ou à parvenir à l'autodétermination.

En outre, le Gouvernement estonien considère que cette déclaration explicative est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'auEn outre, le Gouvernement estonien considère que cette déclaration explicative est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement estonien rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement estonien émet donc une objection à cette déclaration faite par le Gouvernement égyptien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République d'Estonie et la République arabe d'Égypte.

Finlande 29 avril 2004 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Jordanie au moment de la ratification : Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement jordanien relative à la lettre b du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve, car elle a pour objet de limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il considère en outre qu'elle est contraire à l'objet et au but de cet instrument, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où il se produit et de son auteur.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdites conventions.

Le Gouvernement finlandais émet, par conséquent, une objection à la déclaration interprétative du Gouvernement jordanien relative à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Jordanie et la Finlande.

Ainsi, la présente Convention entre en vigueur entre les deux États sans que la Jordanie puisse invoquer sa déclaration. 20 juillet 2005 En ce qui concerne la déclaration formulée par l'Égypte au moment de la ratification : Le Gouvernement a examiné attentivement le contenu de la déclaration interprétative formulée par le Gouvernement égyptien relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement finlandais est d'avis que la déclaration équivaut à une réserve, car elle a pour objet de limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il considère, en outre, qu'elle est contraire à l'objet et au but de la présente Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où il se produit et de son auteur.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdites conventions.

Le Gouvernement finlandais émet, par conséquent, une objection à la déclaration interprétative du Gouvernement égyptien relative à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Égypte et la Finlande.

Ainsi, la présente Convention entre en vigueur entre les deux États sans que la République arabe d'Égypte puisse invoquer sa déclaration. 20 juillet 2005 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne relative à la lettre b du paragraphe premier de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement finlandais considère que la réserve est contraire à l'objet et au but de la présente Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où il se produit et de son auteur.

En outre, la réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à adopter « les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codLe Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, et que toutes les parties soient prêtes à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour leur permettre de satisfaire aux obligations qu'elles ont contractées en vertu desdits traités.

Le Gouvernement finlandais émet, par conséquent, une objection à la réserve du Gouvernement de la République arabe syrienne relative à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Finlande.

Ainsi, la présente Convention entre en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse invoquer sa réserve.

France 4 décembre 2002 À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée au moment de la signature : « Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée au moment de sa signature, le 12 novembre 2001, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature le 10 janvier 2000. En indiquant qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée exclut de la définition des infractions au sens de la Convention le financement de l'ensemble des actes constituant une infraction au sens des conventions énumérées en annexe.

Il résulte de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 que les États parties ont la faculté d'exclure de la définition des infractions au sens de la Convention le financement des actes constituant une infraction, au sens des conventions énumérées en annexe, auxquelles ils ne sont pas parties, mais qu'en revanche, ils n'ont pas la faculté d'exclure de la définition des infractions au sens de la Convention le financement des actes constituant une infraction au sens des conventions énumérées en annexe auxquelles ils sont parties.

Or, la République populaire démocratique de Corée est partie à certaines de ces conventions.

Le Gouvernement de la République française émet une objection à la réserve formulée par la République populaire démocratique de Corée concernant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. » 11 juin 2004 À l'égard de la déclaration formulée par la Jordanie au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au moment de la ratification de la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Jordanie « ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du parLe Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie au moment de la ratification de la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Jordanie « ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention ».

Or, la Convention se réfère à la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues. » Le Gouvernement de la République française considère que cette déclaration constitue une réserve, à laquelle il émet une objection.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la Jordanie. 15 août 2005 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte au moment de la ratification : « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au moment de la ratification de la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle l'Égypte considère que les actes de résistance nationale, sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et l'agression aux fins de libération et d'autodétermination, ne sont pas des actes de terrorisme au sens de la lettre b de l'article 2 de la Convention ».

Or, la Convention se réfère à la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues. » Le Gouvernement de la République française considère que cette déclaration constitue une réserve contraire à l'objet et au but de la Convention, et s'y oppose.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et l'Égypte.

À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de son adhésion à la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Syrie estime, à l'égard des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, que « les actes de résistance à l'occupation étrangère ne peuvent être assimilés à des actes de terrorisme ».

Or, la Convention fait référence à la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, éLe Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, en vertu de laquelle la Syrie estime, à l'égard des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, que « les actes de résistance à l'occupation étrangère ne peuvent être assimilés à des actes de terrorisme ».

Or, la Convention fait référence à la répression du financement de tout acte terroriste et précise en son article 6 que « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République française fait objection à cette réserve, qui est contraire à l'objet et au but de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et la Syrie.

Hongrie Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : 26 août 2004 ...

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a faite concernant la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, au moment où il a ratifié la Convention.

Il considère que cette déclaration équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration va en outre à l'encontre des dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles chaque État partie s'engage à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été réglé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Royaume hachémite de Jordanie. 28 février 2006 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de son adhésion à la Convention.

Il considère que la déclaration du Gouvernement de la République arabe syrienne équivaut, en fait, à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes crimiLa déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler que, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue cependant pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République arabe syrienne.

À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de la ratification de la Convention.

Il considère que la déclaration du Gouvernement de la République arabe d'Égypte équivaut, en fait, à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

La déclaration est, en outre, contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République de Hongrie tient à rappeler que, en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue cependant pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et la République arabe d'Égypte.

Irlande 23 juin 2006 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a faite en ratifiant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle la République arabe d'Égypte ne considère pas comme un acte de terrorisme au sens de la lettre b du paraLe Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République arabe d'Égypte a faite en ratifiant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle la République arabe d'Égypte ne considère pas comme un acte de terrorisme au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention les actes de résistance nationale sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération et d'autodétermination.

Le Gouvernement irlandais estime que cette déclaration équivaut à une réserve dès lors qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels que définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

Cette réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement irlandais rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement irlandais fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue cependant pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République arabe d'Égypte.

La Convention entre donc en vigueur entre les deux États, sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.

Italie 20 mai 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement italien a examiné « la déclaration » relative à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement jordanien lors de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement italien considère la déclaration formulée par la Jordanie comme une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qui est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes de terrorisme, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

En outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent être justifEn outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement italien rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est interdit de formuler des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement italien s'oppose par conséquent à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette réserve ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et la Jordanie. 20 mai 2005 Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement italien examine la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme exprimée par le Gouvernement belge lorsqu'il a ratifié la Convention.

Le Gouvernement italien considère que la réserve exprimée par la Belgique limite unilatéralement le champ d'application de la Convention, ce qui est contraire à son objet et à son but, à savoir le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement italien rappelle qu'en application de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention sont interdites.

Le Gouvernement italien fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Italie et la Belgique. 12 janvier 2006 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement de l'Italie a examiné la déclaration explicative faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de sa ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne considère pas les actes de résistance nationale sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée face à l'occupation étrangère et à l'agression aux fins de libération ou d'autodétermination, comme des actes de terrorisme au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Le Gouvernement de l'Italie rappelle que la formulation attribuée à la déclaration, qui prévoit des effets juridiques de certaines dispositions du Traité, exclue ou modifiée, ne détermine pas son statut de réserve à la Convention.

Le Gouvernement de l'Italie considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte constitue, en substance, une réserve.

L'objet et le but de la Convention sont de supprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Aucun de ces actes ne peut jamais être justifié par référence à l'exercice du droit d'un peuple à l'autodétermination.

Le Gouvernement de l'Italie considère, en outre, que la réserve est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels lesLe Gouvernement de l'Italie considère, en outre, que la réserve est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États parties doivent adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement de l'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention n'est pas permise.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement de l'Italie fait, par conséquent, objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie.

La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République arabe d'Égypte et l'Italie à l'exclusion de la réserve dont bénéficiait la République arabe d'Égypte.

À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement de l'Italie a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe syrienne considère que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne peuvent être assimilés à des actes de terrorisme au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

L'objet et le but de la Convention sont de supprimer le financement des actes terroristes, y compris ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Aucun de ces actes ne peut jamais être justifié par référence à l'exercice du droit d'un peuple à l'autodétermination.

Le Gouvernement de l'Italie considère, en outre, que la réserve est contraire aux termes de l'article 6 de la Convention, selon lesquels les États parties sont tenus d'adopter des mesures, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, éthique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement de l'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention n'est pas permise.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soientLe Gouvernement de l'Italie souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention n'est pas permise.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement de l'Italie fait, par conséquent, objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement de la République arabe syrienne et l'Italie.

La Convention entre en vigueur entre le Gouvernement de la République arabe syrienne et l'Italie à l'exclusion de la réserve dont bénéficie la République arabe syrienne.

Japon 1er mai 2006 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République arabe syrienne a fait une réserve libellée comme suit : « La République arabe syrienne souhaite formuler des réserves concernant les dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, car elle considère que les actes de résistance à l'occupation étrangère ne peuvent être assimilés à des actes de terrorisme. » À cet égard, le Gouvernement japonais attire l'attention sur l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement japonais considère que la réserve susmentionnée tend à exclure les actes de résistance à l'occupation étrangère du champ d'application de la Convention et que, par conséquent, il s'agit d'une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

De même, le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne.

Lettonie 30 septembre 2005 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette réserve limite de manière unilatérale la portée de la Convention et que, par conséquent, elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

Le Gouvernement de la République de Lettonie estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, qui impose aux États parties l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analLe Gouvernement de la République de Lettonie estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, qui impose aux États parties l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et, en particulier, la lettre c de son article 19, prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but des conventions ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement de la République de Lettonie formule, par conséquent, une objection à la réserve susmentionnée de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue cependant pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe syrienne.

Par conséquent, celle-ci entrera en vigueur sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.

À l'égard de la réserve formulée par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné la déclaration explicative faite par la République arabe d'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification de cette Convention.

Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette déclaration explicative est, en fait, un acte unilatéral visant à limiter la portée de la Convention et que, par conséquent, elle doit être considérée comme une réserve, laquelle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

Le Gouvernement de la République de Lettonie estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, qui impose aux États parties l'obligation d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que le droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités et, en particulier, la lettre c de son article 19, prévoit que les réserves incompatibles avec l'objet et le but des conventions ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve susmentionnée de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue cependant pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République arabe d'Égypte.

Par conséquent, celle-ci entrera en vigueur sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve. 23 août 2006 À l'égard de l'interprétation formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Après avoir examiné attentivement l'« interprétation » à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République populaire du Bangladesh lors de sonAprès avoir examiné attentivement l'« interprétation » à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que cette « interprétation » constitue, en fait, un acte de limitation unilatérale de la portée de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et que, par conséquent, elle équivaut à une réserve.

En outre, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que l'« interprétation » ne précise pas dans quelle mesure la République populaire du Bangladesh se sent liée par les dispositions de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et si les modalités d'application des dispositions de ladite Convention sont compatibles avec l'objet et le but de cet instrument.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait donc objection à la réserve formulée par la République populaire du Bangladesh à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Toutefois, cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entre la République de Lettonie et la République populaire du Bangladesh.

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République populaire du Bangladesh puisse se prévaloir de sa réserve.

Norvège 3 décembre 2002 À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature : Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée lors de sa signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement norvégien considère que les réserves formulées à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, dès lors que leur effet est d'empêcher l'application des dispositions essentielles de la Convention.

Le Gouvernement norvégien rappelle que, en vertu du droit des traités établis de longue date, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement norvégien fait, par conséquent, objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Royaume de Norvège et la République populaire démocratique de Corée, et celle-ci ne peut bénéficier de ces réserves. 15 juillet 2004 À l'égard de la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement norvégien a examiné la déclaration que le Gouvernement jordanien a formulée à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement norvégien est d'avis que la déclaration est en fait une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement du terrorisme, où qu'il se produise et quels qu'en soient les auteurs.

En outre, la déclaration est contraire à l'artEn outre, la déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement norvégien rappelle qu'en vertu du droit international coutumier, des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne peuvent être formulées.

Le Gouvernement norvégien fait, par conséquent, objection à la déclaration du Gouvernement jordanien.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la Jordanie. 4 octobre 2005 À l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement norvégien considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

Cette réserve est, en outre, contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement norvégien souhaite rappeler que, selon le droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but des conventions ne sont pas autorisées.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement norvégien fait, par conséquent, objection aux réserves susmentionnées que le Gouvernement de la République arabe syrienne a formulées à l'égard de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Norvège qui, par conséquent, prendra effet entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa déclaration.

Pays-Bas 1 mai 2002 À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention internationale pour la répressiLe Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de la signature de cet instrument.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve ne peut être incompatible avec l'objet et le but de l'instrument considéré.

Il est dans l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont choisi d'être parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États doivent être disposés à apporter à leur législation les changements nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'oppose, par conséquent, aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Pays-Bas et la République populaire démocratique de Corée. 21 avril 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : ... le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement jordanien concernant la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme lorsqu'il a ratifié cet instrument.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration formulée par la Jordanie est en fait une réserve qui vise à limiter le champ d'application de la Convention de manière unilatérale et qui est contraire à l'objet et au but de ladite Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère également que la déclaration en question est en contradiction avec les termes de l'article 6 de la Convention, selon lequel « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées dans leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations Il est de l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées dans leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ce fait.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Jordanie. 20 mai 2005 Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la réserve formulée par le Gouvernement belge lorsque celui-ci a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en ce qui concerne l'article 14 de ce texte.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relève que la réserve formulée par le Gouvernement belge doit s'appliquer uniquement « dans des circonstances exceptionnelles » et que, dans le cas où cette réserve serait appliquée, la Belgique demeure liée par le principe général du droit aut dedere aut judicare.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relève en outre que les circonstances exceptionnelles envisagées au paragraphe 1 de la réserve du Gouvernement belge ne sont pas définies dans cette réserve.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les infractions établies à l'article 2 de la Convention sont d'une gravité telle que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toute circonstance.

En outre, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle le principe selon lequel la motivation politique d'un acte ne doit pas être admise comme justifiant le refus des demandes d'extradition relatives à des personnes accusées de terrorisme.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait par conséquent objection à la réserve formulée par le Gouvernement belge à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et le Royaume des Pays-Bas, sans que la Belgique puisse se prévaloir de sa réserve. 30 août 2005 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration faite par la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, et considère que cette déclaration constitue une réserve, ayant pour but de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère, en outre, que cette déclaration est contraire à l'objet et au but de la Convention, en particulier à son objet, qui consiste à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

En outre, cette déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considEn outre, cette déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, selon lequel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe d'Égypte à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe d'Égypte.

À l'égard d'une réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de ladite Convention, et considère que cette réserve a pour effet de limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention, en particulier à son objet, qui consiste à réprimer le financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

En outre, cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'une convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée faite par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne. 25 août 2006 À l'égard de l'interprétation formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée comme contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du pays.

De l'avis du GouverLe Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La République populaire du Bangladesh a déclaré que son adhésion à la Convention ne devait pas être considérée comme contraire à ses obligations internationales découlant de la Constitution du pays.

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette déclaration amène à se demander quelles sont les obligations que la République populaire du Bangladesh entend faire prévaloir en cas de contradiction entre la Convention et sa Constitution.

Selon le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, les déclarations qui laissent dans l'incertitude quant à la mesure dans laquelle un État consent à être lié par ses obligations conventionnelles doivent être considérées comme des réserves générales incompatibles avec l'objet et le but d'une convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République populaire du Bangladesh.

Pologne 2 mai 2006 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne limite la portée de la Convention de manière unilatérale et que, par conséquent, elle est contraire à l'objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République arabe syrienne. 2 août 2006 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné le texte explicatif fait par la République arabe d'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration formulée par le Gouvernement arabe d'Égypte équivaut à une réserve destinée à limiter la pLe Gouvernement de la République de Pologne considère que la déclaration formulée par le Gouvernement arabe d'Égypte équivaut à une réserve destinée à limiter la portée de la Convention de manière unilatérale et qu'elle est, par conséquent, contraire à l'objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Pologne considère que cette réserve est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle que, selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République arabe d'Égypte.

Portugal 27 août 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : ...

Le Gouvernement portugais a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a formulée concernant la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lorsqu'il a ratifié la Convention.

Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration est en fait une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est donc contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

La déclaration va en outre à l'encontre des dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement portugais souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été réglé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement portugais fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Royaume hachémite de Jordanie. 31 août 2005 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte est, en fait, une réserve destinée à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de ladite Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

En outre, cette déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe d'Égypte.

À l'égard de la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement portugais considère que la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne est, en fait, une réserve destinée à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention et qu'elle est donc contraire à l'objet et au but de ladite Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quel qu'en soit l'auteur.

En outre, cette déclaration est contraire à l'article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement portugais rappelle que, en vertu de l'article 19, lettre c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises.

Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République arabe syrienne.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 22 novembre 2002 À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature : La République populaire démocratique de Corée, lorsqu'elle a signé la Convention, a fLa République populaire démocratique de Corée, lorsqu'elle a signé la Convention, a formulé des réserves à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2, de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 24. Le Royaume-Uni s'oppose aux réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée à l'égard de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 de la Convention, qu'il considère incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention. 24 février 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration que le Gouvernement jordanien a formulée concernant la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lorsqu'il a ratifié la Convention.

Il considère que la déclaration de la Jordanie équivaut en fait à une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à son objet et à son but, à savoir la répression du financement des actes terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en outre que ladite déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles les États parties s'engagent à « adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif pour garantir que les actes criminels relevant de cette Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite rappeler qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement jordanien relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Jordanie. 20 mai 2005 Eu égard à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume de Belgique a formulée concernant l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de la ratification de ladite Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni relève que cette réserve prive d'effet les dispositions de l'article 14 « dans des circonstances exceptionnelles ».

L'article 14 se lit comme suit : « Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule « Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. » Le Gouvernement du Royaume-Uni relève que les dispositions de l'article 14 reflètent en partie le principe selon lequel la revendication de motivations politiques ne peut être reconnue comme motif justifiant le refus de demandes d'extradition de personnes présentées comme terroristes.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que ce principe est une mesure importante de la lutte contre le terrorisme et que les dispositions de l'article 14 de la Convention en particulier constituent une mesure déterminante dans le cadre des efforts déployés par les États pour réprimer le financement des actes de terrorisme.

Le Gouvernement du Royaume-Uni relève qu'aux termes du paragraphe 1 de la réserve formulée par le Gouvernement belge, cette réserve ne s'appliquerait que « dans des circonstances exceptionnelles » et que, malgré cette réserve, la Belgique demeure liée par le principe aut dedere aut judicare énoncé à l'article 10 de la Convention.

Toutefois, le Gouvernement du Royaume-Uni relève également que ladite réserve ne précise pas quelles sont les circonstances exceptionnelles envisagées.

Compte tenu de la gravité des infractions établies à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les dispositions de l'article 14 devraient s'appliquer en toutes circonstances.

Toute réserve allant à l'encontre de l'article 14 de la Convention, même si elle réaffirme l'application du principe aut dedere aut judicare, compromet l'efficacité des dispositions dudit article en tant que mesure s'inscrivant dans le cadre des efforts déployés par les États pour réprimer le financement des actes de terrorisme.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement belge concernant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni et la Belgique. 28 avril 2006 À l'égard de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné la réserve faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de son adhésion à la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve. 3 août 2006 À l'égard du texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné le texte explicatif relatif à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme fait par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte lors de la ratification de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère la déclaration faite par l'Égypte comme une réserve destinée à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à ladite réserve.

À l'égard de l'interprétation formulée par le Bangladesh lors de l'adhésion : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a examiné l'« interprétation » relative à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh lors de son adhésion à cette Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni considère cette interprétation du Bangladesh comme une réserve destinée à limiter de manière unilatérale la portée de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à cette réserve.

Suède 27 novembre 2002 À l'égard des réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée lors de la signature : Le Gouvernement de la Suède a examiné les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée, lors de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, relatives à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 14 de la Convention.

Le Gouvernement de la Suède considère que les réserves formulées par la République populaire démocratique de Corée sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la Suède souhaite rappeler que, conformément au droit coutumier international tel qu'il est réglé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention ne peut être admise.

Il est dans l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont décidé d'être parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et les États doivent être disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires afin de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions.

En conséquence, le Gouvernement de la Suède fait objection à la réserve susmentionnée que le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a formulée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République populaire démocratique de Corée.

La Convention entre donc en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse se prévaloir de sa réserve. 27 janvier 2004 Eu égard à la déclaration formulée par Israël au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration d'Israël concernant l'article 21 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, aux termes de laquelle Israël entend exclure les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du droit international humanitaire.

Le Gouvernement suédois rappelle que l'intitulé donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'une convention n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve à la convention.

Il estime que, sur le fond, la déclaration formuléeLe Gouvernement suédois rappelle que l'intitulé donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'une convention n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve à la convention.

Il estime que, sur le fond, la déclaration formulée par Israël constitue une réserve.

Le Gouvernement suédois est d'avis que la plupart des dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève font partie du droit international coutumier, lequel lie Israël.

En l'absence d'éclaircissements, la Suède fait donc objection à ladite réserve formulée par Israël à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Israël et la Suède.

La Convention entre en vigueur dans sa totalité entre les deux États, sans qu'Israël puisse se prévaloir de cette réserve. 28 mai 2004 Eu égard à la déclaration formulée par la Jordanie au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement jordanien au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Le Gouvernement suédois rappelle que l'intitulé donné à une déclaration visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'une convention n'est pas ce qui détermine s'il s'agit ou non d'une réserve à la convention.

Il estime que, sur le fond, la déclaration formulée par le Gouvernement jordanien constitue une réserve.

L'objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux qui sont définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés par l'invocation de l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination.

En outre, le Gouvernement suédois considère la réserve comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties sont tenus d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier réglé par la Convention de Vienne sur le droit des traités exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention.

Il est de l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder à toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Jordanie et Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement jordanien à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Jordanie et la Suède.

La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la Jordanie puisse se prévaloir de sa réserve. 5 octobre 2005 Eu égard au texte explicatif formulé par l'Égypte au moment de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration explicative faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte au moment de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe d'Égypte ne considère pas les actes de résistance sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée et la lutte contre l'occupation étrangère et l'action offensive dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Le Gouvernement suédois rappelle que l'intitulé donné à une déclaration destinée à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'une convention n'est pas ce qui détermine s'il s'agit d'une réserve à la convention ou non.

Il estime que, sur le fond, la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte constitue une réserve.

L'objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés par l'invocation de l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination.

En outre, le Gouvernement suédois considère que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties sont tenus d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à procéder à toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Égypte et la Suède.

La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.

Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve explicative faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion à la Convention internaLe Gouvernement suédois a examiné la réserve explicative faite par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de l'adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle le Gouvernement de la République arabe syrienne ne considère pas les actes de résistance sous toutes leurs formes, y compris la résistance armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère et l'action offensive dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

L'objet et le but de la Convention sont de réprimer le financement des actes de terrorisme, y compris ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés par l'invocation de l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination.

En outre, le Gouvernement suédois considère que la réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, aux termes desquelles les États parties sont tenus d'adopter les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement suédois tient à rappeler que le droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités exclut toute réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à procéder à toutes les modifications de leur législation nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la Suède.

La Convention entre en vigueur entre les deux parties sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.

Venezuela (République bolivarienne du) La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déclare qu'elle a établi sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions commises dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

Notifications en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion) Allemagne ... conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne a établi sa compétence à l'égard de toutes les infractions prévues au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite considère que la Convention sur lLe Royaume d'Arabie saoudite considère que la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ne figure pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

Argentine En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, la République argentine déclare que le champ d'application territorial de son droit pénal est défini à l'article premier du Code pénal argentin (loi n° 11.729), qui dispose : « Le présent Code s'applique :

1. Aux délits commis ou produisant des effets sur le territoire de la nation argentine ou dans des lieux soumis à sa juridiction ;

2. Aux délits commis à l'étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l'exercice de leurs fonctions ».

Par conséquent, la République argentine établira sa compétence à l'égard de tous les délits figurant à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 7, et des délits figurant aux lettres a, b et d lorsque ceux-ci produisent des effets sur le territoire de la République argentine ou dans les lieux soumis à sa juridiction ou lorsqu'ils ont été commis à l'étranger par des agents ou employés des autorités argentines dans l'exercice de leurs fonctions.

En ce qui concerne les délits figurant à la lettre e du paragraphe 2 de l'article 7, la République argentine exercera sa compétence en la matière conformément aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

À cet égard, il convient de tenir compte de l'article 199 du Code aéronautique argentin, qui dispose : « Les faits survenus, les actes accomplis et les délits commis à bord d'un aéronef privé argentin sur le territoire argentin, dans ses eaux territoriales ou en tout autre lieu sur lequel aucun autre État n'exerce sa souveraineté, sont régis par les lois de la nation argentine et sont jugés par ses tribunaux.

Les tribunaux argentins exercent leur compétence et les lois de la nation s'appliquent également à l'égard des faits survenus, des actes accomplis ou des délits commis à bord d'un aéronef privé argentin sur le territoire d'un autre pays, s'il est porté atteinte à l'intérêt légitime de l'État argentin ou de personnes domiciliées en Argentine, ou si le premier atterrissage après le fait, l'acte ou le délit a lieu sur le territoire de la République ».

Australie 24 octobre 2002 (...) conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, (...) l'Australie a établi sa compétence pour tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

Azerbaïdjan 16 juin 2004 ... conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de ladite Convention internationale, la République d'Azerbaïdjan se déclare compétente pour tous les cas indiqués.

Bélarus La République de Bélarus établit sa compétence à l'égard des infractions spécifiées à l'article 2 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. Belgique « ...

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Belgique déclare établir sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions commises dans les« ...

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Belgique déclare établir sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions commises dans les situations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. » Bolivie 13 février 2002 (...) conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Bolivie déclare qu'elle a établi sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions commises dans les situations et les conditions déterminées au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

Brésil 26 septembre 2005 Le Gouvernement du Brésil déclare que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République fédérative du Brésil, en ratifiant cet instrument, établit sa compétence à l'égard de tous les délits figurant aux lettres a à e du paragraphe 2 du même article.

Croatie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Croatie déclare avoir établi sa compétence dans tous les cas spécifiés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Danemark Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Danemark déclare que l'article 6 -12 du Code pénal danois établit la compétence danoise à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 de ladite Convention dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

El Salvador (...) 2) en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, la République d'El Salvador notifie qu'elle a établi sa compétence conformément à sa législation nationale pour les infractions commises dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 ; (...).

Slovaquie Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République slovaque déclare qu'elle exercera sa compétence telle qu'établie aux lettres a à e du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

Espagne Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7, le Roi d'Espagne fait savoir qu'en vertu de l'article 23 de la Loi organique n° 6/1985 du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire, les tribunaux espagnols ont une compétence internationale à l'égard des cas déterminés aux paragraphes 1 et 2 dudit article.

Estonie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle établira dans son droit interne, à l'égard des infractions déterminées à l'article 2, la compétence mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7. Finlande En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Finlande établit sa compétence pour les infractions déterminées à l'article 2 dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. Hongrie La République de Hongrie se déclare compétente pour tous les cas sLa République de Hongrie se déclare compétente pour tous les cas signalés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Îles Cook Le Gouvernement déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, les îles Cook compétentes pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 dudit article.

Islande En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, l'Islande déclare qu'elle a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 de la Convention, dans tos les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Israël Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, le Gouvernement israélien informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2, dans tous les cas énumérés au paragraphe 2 de l'article 7. Jamaïque La Jamaïque établit sa compétence à l'égard des délits figurant à l'article 2 compte tenu de la compétence définie par la lettre c du paragraphe 2 de l'article 7, qui dispose : Chaque État partie peut également établir sa compétence à l'égard de ces délits lorsque :

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 destiné à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; Jordanie La Jordanie décide d'établir sa compétence à l'égard des infractions énumérées au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Lettonie Déclaration : Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, la République de Lettonie déclare que, lorsque la présente Convention lui sera appliquée, les conventions énumérées ci-après devront être considérées comme ne figurant pas à l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

1. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980.

3. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988.

4. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988.

5. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Liechtenstein Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle a établi sa compétence pour les infractions prévues à l'article 2 de la Convention dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Lituanie Considérant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la ConventConsidérant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République de Lituanie sera compétente pour les infractions déterminées à l'article 2 de la Convention dans les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Maurice En application du paragraphe 3 de l'article 7 de ladite Convention, le Gouvernement de la République de Maurice déclare qu'il a établi sa compétence pour connaître des infractions spécifiées au paragraphe 2 dudit article. Mexique 24 février 2003 (...) conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Mexique a établi sa compétence pour les infractions définies dans la Convention dans les cas suivants :

a) Le délit a été commis sur le territoire d'un autre État partie contre un ressortissant mexicain, si l'accusé se trouve au Mexique et n'a pas été jugé dans le pays où le délit a été commis. Lorsqu'il s'agit d'un délit défini dans la Convention, mais commis sur le territoire d'un État qui n'y est pas partie, il doit également constituer un délit en vertu du droit interne de cet État (lettre a du paragraphe 2 de l'article 7) ;

b) Le délit a été commis contre les locaux diplomatiques ou consulaires mexicains (lettre b du paragraphe 2 de l'article 7) ;

c) Le délit a été commis à l'étranger, mais produit des effets ou est destiné à produire des effets sur le territoire national (lettre c du paragraphe 2 de l'article 7). Moldova En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Moldova a établi sa compétence pour les infractions déterminées à l'article 2 dans tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7. Monaco « La Principauté de Monaco informe, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, qu'elle se reconnaît une compétence très large relative aux infractions mentionnées dans ladite Convention. La compétence juridictionnelle de la Principauté est ainsi établie conformément au paragraphe 1 de l'article 7 pour :

a) Le délit commis sur son territoire, comme c'est le cas de Monaco en application du principe général de territorialité de la loi.

b) Le délit commis à bord d'un navire battant pavillon monégasque, comme c'est le cas de Monaco en application des articles L.633-1 et suivants du Code de la mer.

c) Le délit commis à bord d'un aéronef immatriculé conformément à la législation monégasque : la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.963 du 24 avril 1984, prévoit que les cours et tribunaux de l'État d'immatriculation de l'aéronef sont compétents pour connaître des délits et des actes survenus à son bord.

d) Le délit commis par un sujet monégasque : le Code de procédure pénale prévoit, en ses articles 5 et 6, que tout Monégasque déclaré coupable à l'éd) Le délit commis par un sujet monégasque : le Code de procédure pénale prévoit, en ses articles 5 et 6, que tout Monégasque déclaré coupable à l'étranger d'un fait qualifié de délit par le droit en vigueur dans la Principauté peut y être poursuivi et jugé. Par ailleurs, la compétence juridictionnelle de la Principauté est établie conformément au paragraphe 2 de l'article 7 lorsque :

a) Un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'un délit de caractère terroriste sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants. Les articles 42 et 43 du Code pénal permettent, de manière générale, au juge monégasque de punir les complices de l'auteur, poursuivi à Monaco, pour les infractions prévues à l'article 2 de la Convention.

b) Un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'un délit de caractère terroriste contre une installation gouvernementale ou publique ou contre des locaux diplomatiques ou consulaires : l'attentat ayant pour but le dévastation, le massacre et le pillage sur le territoire monégasque est puni par l'article 65 du Code pénal ; en outre, l'article 7 du Code de procédure pénale permet de poursuivre et de juger à Monaco l'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, a été déclaré coupable d'un délit portant atteinte à la sûreté de l'État, y compris d'un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques.

c) Un tel fait a pour but ou pour résultat la commission d'un délit de caractère terroriste visant à contraindre l'État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir : les faits délictueux en cause relèvent normalement de l'une des incriminations précitées, directement ou par la voie de la complicité.

d) Le délit a été commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire monégasque : l'application du principe général de territorialité de la Loi pénale permet de poursuivre les apatrides résidant habituellement à Monaco.

e) Le délit a été commis à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement monégasque : dans le cas où le Gouvernement monégasque exploiterait directement un aéronef ou une ligne aérienne, ses aéronefs devraient être immatriculés à Monaco, ce qui rendrait applicable la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 précitée.

Norvège Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Norvège déclare qu'elle a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 dans tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

République de Corée 7 juillet 2004 Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, La République de Corée fournit les informations suivantes sur sa compétence en matière pénale.

Les principes régissant la compétence de la République de Corée en matière pénale sont exposés au chapitre premier de la première partie du Code pénal coréen, dont les dispositions sont libellées comme suit : Article 2 (crimes commis sur le territoire national) Le présent Code est applicable à toute personne, citoyen coréen ou citoyen étranger, qui commet un crime à l'inLe présent Code est applicable à toute personne, citoyen coréen ou citoyen étranger, qui commet un crime à l'intérieur du territoire de la République de Corée.

Article 3 (crimes commis par des Coréens hors du pays) Le présent Code est applicable à tout citoyen coréen qui commet un crime hors du territoire de la République de Corée.

Article 4 (crimes commis par des étrangers sur un navire coréen ou autre, hors du pays) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime à bord d'un navire ou d'un aéronef coréen, hors du territoire de la République de Corée.

Article 5 (crimes commis par des étrangers hors de Corée) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet l'un des crimes suivants hors du territoire de la République de Corée :

1. Crimes liés à une insurrection ;

2. Crimes en rapport avec un acte de trahison ;

3. Outrage au drapeau du pays ;

4. Crimes relatif à la monnaie du pays ;

5. Crimes relatifs aux titres, valeurs postales et effets timbrés ;

6. Crimes spécifiés aux articles 225 à 230, parmi lesquels ceux relatifs aux documents ;

7. Crimes prévus à l'article 238, parmi lesquels ceux relatifs aux sceaux. Article 6 (crimes commis par des étrangers, hors du pays, contre la République de Corée et les citoyens coréens) Le présent Code est applicable à tout étranger qui commet un crime, autre que ceux énoncés à l'article précédent, contre la République de Corée ou ses citoyens, hors du territoire du pays, sauf si l'acte considéré ne constitue pas un crime ou soit exonéré de toute action légale ou sanction en vertu de la loi du lieu du délit. Article 8 (application des dispositions générales) Les dispositions des articles susmentionnés sont également applicables aux crimes tels que définis dans d'autres lois, sauf si lesdites lois en disposent autrement. République tchèque Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République tchèque déclare qu'elle a établi sa compétence à l'égard des délits figurant à l'article 2 de la Convention, dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Roumanie Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2, dans tous les cas indiqués aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, conformément aux dispositions pertinentes de son droit interne. Russie

1. En application du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle établit sa compétence sur les actes reconnus comme infractions conformément à l'article 2 de la Convention, dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention ; (...).

Singapour Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République de Singapour fait savoir qu'elle a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 de la Convention dans les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Suède 5 novembre 2002 Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suède communique les informations suivantes sur sa compétence en matière pénale.

Les Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suède communique les informations suivantes relatives à sa compétence en matière pénale.

Les règles régissant la compétence de la Suède en matière pénale figurent aux articles 1 à 5 du chapitre 2 du Code pénal suédois, qui disposent ce qui suit : Article 1 Les infractions majeures commises dans le Royaume sont jugées selon le droit suédois par un tribunal suédois.

Il en va de même lorsque le lieu où une infraction majeure a été commise n'est pas déterminé avec certitude mais qu'il existe des motifs de présumer qu'elle a été commise dans le Royaume.

Article 2 Une infraction majeure commise hors du Royaume est jugée selon le droit suédois par un tribunal suédois si son auteur est :

1. Un citoyen suédois ou un étranger domicilié en Suède.

2. Un étranger non domicilié en Suède mais qui, après avoir commis l'infraction, est devenu citoyen suédois ou a établi son domicile en Suède, ou qui est citoyen danois, finlandais, islandais ou norvégien, et se trouve dans le Royaume.

3. Tout autre étranger présent dans le Royaume si, en vertu de la loi suédoise, l'infraction majeure est punie d'une peine privative de liberté de plus de six mois. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'acte en question n'engage pas la responsabilité pénale de son auteur en vertu de la loi du lieu où il a été commis ou s'il a été commis dans une zone n'appartenant à aucun État et que, en vertu de la loi suédoise, il n'entraîne pas de peine plus grave qu'une amende. Dans les cas visés au présent article, il ne peut être imposé de sanction plus grave que la peine la plus sévère prévue pour l'infraction majeure en question par la loi en vigueur au lieu où elle a été commise. Article 3 Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article 2, une infraction majeure commise hors du Royaume est jugée selon le droit suédois par un tribunal suédois si :

1. Elle a été commise à bord d'un navire ou d'un aéronef suédois, ou par le commandant ou un membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef suédois dans l'exercice de ses fonctions.

2. Elle a été commise par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces, ou par une autre personne dans cette zone si le détachement s'y trouvait pour des motifs autres qu'un exercice.

3. Elle a été commise par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume. 3.

a) Elle a été commise par un policier, un douanier, un garde-côte dans l'accomplissement d'une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume.

4. Elle était dirigée contre la nation suédoise, une autorité municipale ou une autre assemblée suédoise ou une institution publique suédoise.

5. Elle a été commise dans une zone n'appartenant à aucun État et était dirigée contre un citoyen suédois, une association ou une institution privée suédoise ou un étranger domicilié en Suède.

6. Il s'agit du détournement d'un avion, d'un acte de sabotage contre un navire, un aéronef ou un aéroport, de la fabrication de fausse monnaie, d'une tentative de commettre l'une de ces infractions majeures, d'un crime selon le droit international, d'une opération illicite relative aux armes chimiques, d'une opération illicite relative aux mines ou d'une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international.

7. La sanction la plus lé7. La sanction la plus légère fixée par le droit suédois est une peine privative de liberté d'au moins quatre ans. Article 3

a) Outre les cas énumérés aux articles 1 à 3, les infractions majeures sont jugées selon le droit suédois par un tribunal suédois, conformément aux dispositions de la Loi sur la coopération internationale en matière pénale. Article 4 Une infraction majeure est réputée avoir été commise au lieu où l'acte délictueux a été perpétré et où l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une tentative, au lieu où il était prévu que l'infraction soit commise. Article 5 L'engagement de l'action pénale pour une infraction majeure commise dans le Royaume à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger, par un étranger qui en était le commandant, un membre de l'équipage ou un passager, contre un autre étranger ou un intérêt étranger, requiert l'autorisation du Gouvernement ou d'une personne désignée par le Gouvernement. L'action pénale pour une infraction majeure commise hors du Royaume ne peut être engagée que si elle bénéficie de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent. Toutefois, des actions pénales peuvent être engagées sans cette autorisation si l'infraction majeure consiste en une déclaration fausse ou négligente devant un tribunal international ou si l'infraction majeure a été commise :

1. À bord d'un navire ou d'un aéronef suédois ou par le commandant ou un membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions.

2. Par un membre des forces armées dans une zone où se trouvait un détachement de ces forces.

3. Par un membre d'un contingent des forces armées suédoises à l'étranger, dans l'exercice de ses fonctions, hors du Royaume.

4. Par un policier, un douanier ou un garde-côte dans l'accomplissement d'une mission non limitée en vertu d'un accord international ratifié par la Suède, dans l'exercice de ses fonctions hors du Royaume.

5. Au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Norvège ou à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des déplacements réguliers entre des lieux situés en Suède ou dans l'un de ces pays.

6. Par un citoyen suédois, danois, finlandais, islandais ou norvégien, contre un intérêt suédois. Suisse Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Suisse établit sa compétence à l'égard des infractions énumérées à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7. Tunisie La République tunisienne, en ratifiant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la session 54 du 9 décembre 1999 et signée par la République tunisienne le 2 novembre 2001, déclare qu'elle se considère liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention et décide d'établir sa compétence juridictionnelle à l'égard des infractions suivantes :

  • L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants.
  • L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission- L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 contre une installation publique dudit État située hors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires.
  • L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
  • L'infraction a été commise par un apatride qui réside habituellement sur son territoire.
  • L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État. Turquie Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Turquie a établi sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions prévues à l'article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 7. Ukraine L'Ukraine établit sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 de la Convention dans les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Ouzbékistan 5 février 2002 La République d'Ouzbékistan se déclare compétente à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 de la Convention pour tous les cas indiqués au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Venezuela La République bolivarienne du Venezuela, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, à l'égard des infractions perpétrées dans les situations et conditions établies au paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention. Chili Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement chilien déclare qu'en vertu de l'article 6, n° 8 du Statut organique des tribunaux de la République du Chili, les infractions commises hors du territoire de la République, qualifiées par les conventions conclues avec d'autres puissances, continuent de relever de la compétence de la juridiction chilienne. Chine En vertu du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la République populaire de Chine établit sa compétence à l'égard de toutes les infractions figurant aux cinq lettres du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Toutefois, cette compétence ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine). Chypre 27 décembre 2001 Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 (ratification et autres dispositions) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Chypre déclare qu'aux termes de la section 7.1. de sa Loi n° 29 (III) de 2001 portant ratification de la Convention, elle a établi sa compétence à l'égard des infractions déterminées à l'article 2 dans tous les cas établis au paragraphe 2 de l'article 7 de cette Convention. Notes

1. Avec une communication à l'égard de Hong Kong et Macao :

1. Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.

2. Les réserves formulées par la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention s'appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.

3. La compétence de la République populaire de Chine à l'égard des infractions déterminées aux cinq lettres du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

4. À l'égard de la Région administrative spéciale de Macao, les trois instruments suivants ne sont pas considérés comme figurant dans l'annexe visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention :

a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980 ;

b) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 ;

c) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.

2. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland.

3. Avec une exclusion territoriale à l'égard des Tokelau, qui se lit comme suit :... et déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente adhésion ne s'appliquera aux Tokelau que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire après une consultation appropriée avec ce territoire.

4. Pour le Royaume en Europe. Le 23 mars 2005, le Gouvernement néerlandais a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba avec la déclaration suivante : Le Royaume des Pays-Bas auprès de l'Organisation des Nations Unies entend que le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit des autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l'auteur présumé d'une telle infraction si, de l'avis de ces autorités, d'importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles.

5. Le Secrétaire général a reçu des communications relatives à la réserve formulée par la Belgique lors de la ratification, des gouvernements suivants aux dates indiquées ci-après : Russie (7 juin 2005) : La Russie considère la Convention comme un instrument destiné à établir un mécanisme solide et efficace de coopération entre les États pour prévenir eLa Russie considère la Convention comme un instrument destiné à établir un mécanisme solide et efficace de coopération entre les États pour prévenir et combattre le financement du terrorisme indépendamment de ses formes et de ses motivations.

L'une des idées fortes qui ont présidé à l'établissement de ce mécanisme est que les États doivent avoir une conception commune et impartiale de l'infraction consistant à financer des terroristes et des organisations terroristes ainsi que des principes à observer pour poursuivre cette infraction et en punir les auteurs.

La Russie relève qu'aux fins de poursuivre et de prévenir systématiquement les infractions liées au financement du terrorisme, la Convention impose clairement aux États parties, entre autres, l'obligation, lorsqu'ils examinent les questions d'extradition ou de coopération judiciaire liées à cette infraction, de ne pas invoquer un lien entre l'infraction et des motivations politiques.

La Russie estime que reconnaître à un État partie à la Convention le droit de refuser l'extradition ou la coopération judiciaire au motif que l'infraction commise est de nature politique, est connexe à une infraction politique ou est inspirée par des mobiles politiques, met en doute les droits et obligations des autres États parties à la Convention d'établir leur compétence à l'égard des infractions énoncées dans la Convention et d'en poursuivre les auteurs.

En outre, définir une infraction comme infraction politique ou connexe à une infraction politique ne consiste pas à recourir à un critère objectif et introduit une insécurité juridique considérable dans les relations entre les États parties à la Convention.

La Russie estime également que la réserve formulée par le Royaume de Belgique peut compromettre l'application uniforme de la Convention et la réalisation de ses objectifs clés, en particulier l'instauration de conditions favorables à une action concertée de la communauté internationale pour combattre le terrorisme et les crimes qui contribuent à commettre des actes de terrorisme.

La Russie réitère sa condamnation sans équivoque de tous les actes, de toutes les méthodes et de toutes les pratiques de terrorisme sous toutes leurs formes et manifestations ainsi que de tout type d'assistance (y compris financière) à ce type d'actes, et demande au Royaume de Belgique de revoir sa position exprimée dans la réserve.

Argentine (22 août 2005) : Le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume de Belgique selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou la coopération judiciaire pour les infractions figurant à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

L'article 14 lui-même indique clairement que son objet est d'établir l'irrecevabilité du caractère ou de la motivation politique de l'infraction.

La règle qu'il impose est catégorique et ne comporte aucune exception d'aucune sorte, de sorte qu'une telle réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, partant, inacceptable, du point de vue du Gouvernement de la République argentine.

L'effet de la réserve n'est pas annulé par l'affirmation du principe aut dedere aut judicare contL'effet de la réserve n'est pas annulé par l'affirmation du principe aut dedere aut judicare contenu au paragraphe 2 de cette réserve, dès lors que l'application de ce principe découle des règles énoncées dans la Convention et n'exige aucun engagement de respect de la part des États parties.

D'autre part, l'application de ce principe, s'il n'y a pas lieu de procéder à l'extradition, contribue à l'exercice de la compétence pénale locale, alors que l'exception faite par le Gouvernement du Royaume de Belgique entrave dans tous les cas la coopération judiciaire.

Le Gouvernement de la République argentine émet donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement du Royaume de Belgique à l'égard de l'article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République argentine et le Royaume de Belgique.

6. Le Secrétaire général a reçu une communication relative au texte explicatif formulé par l'Égypte lors de la ratification, du Gouvernement suivant et à la date indiquée ci-après : Argentine (22 août 2005) : En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et la République arabe d'Égypte quant à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, et toute autre déclaration de même teneur qui pourrait être faite par d'autres États à l'avenir, le Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont des crimes indépendamment de leur motivation et que tous les États doivent coopérer pour réprimer ces actes et pour que leurs auteurs soient jugés.

République tchèque (23 août 2006) : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration explicative formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, lors de sa ratification.

Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels que ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

En outre, le Gouvernement de la République tchèque considère que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République tchèque émet donc une objection à la réserve à la Convention internationale pLe Gouvernement de la République tchèque émet donc une objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe d'Égypte.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe d'Égypte et la République tchèque.

La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe d'Égypte puisse se prévaloir de sa réserve.

7. Le 30 mars 2006, le Gouvernement estonien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa déclaration formulée lors de la ratification. Le texte de la déclaration est le suivant : [...] Conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, annexé à la Convention ; [...]

8. Le Secrétaire général a reçu une communication relative à la déclaration formulée par Israël lors de la ratification, du Gouvernement suivant et à la date indiquée ci-après : Argentine (22 août 2005) : En ce qui concerne la déclaration faite par l'État d'Israël lors du dépôt de son instrument de ratification, quant à l'article 21, le Gouvernement de la République argentine interprète l'expression droit international humanitaire comme l'ensemble des normes constituant ce droit, qu'elles soient d'origine coutumière ou conventionnelle, y compris celles figurant dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.

9. Le Secrétaire général a reçu des communications relatives à la déclaration formulée par la Jordanie lors de la ratification, des gouvernements suivants et aux dates indiquées ci-après : Belgique (24 septembre 2004) : Le Gouvernement du Royaume de Belgique a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en particulier la partie des déclarations dans laquelle le Gouvernement du Royaume de Jordanie déclare qu'il « ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention ».

Le Gouvernement belge considère que cette déclaration constitue une réserve qui vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention et qu'elle est contraire à l'objet et au but de celle-ci, à savoir la répression du financement du terrorisme, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

En outre, cette déclaration enfreint l'article 6 de la Convention, selon lequel « Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement belge rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être formulée.

Le Gouvernement belge s'oppose par conséquent à ladite réserve formulée par le Gouvernement jordanien à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Belgique et la Jordanie.

Fédération de Russie (1 mars 2005) : La Russie a examiné la déclaration formulée par le Royaume hachémite de Jordanie lors de la ratification de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.

La Russie considère que tout État qui consent expressément à être lié par la Convention doit adopter, conformément à l'article 6, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir que les actes criminels énumérés à l'article 2, en particulier ceux destinés à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par leur nature ou leur contexte, ils visent à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Ayant fait siens les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Russie souhaite attirer l'attention sur le fait que le droit des peuples à l'autodétermination ne doit pas aller à l'encontre des autres principes fondamentaux du droit international, tels que les principes de règlement pacifique des conflits, d'intégrité territoriale des États et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Selon elle, la déclaration du Royaume hachémite de Jordanie peut compromettre l'application de la Convention entre le Royaume hachémite de Jordanie et les autres États parties et, partant, peut faire obstacle à leur coopération aux fins de la répression du financement du terrorisme.

Il est de l'intérêt de tous de promouvoir et de renforcer cette coopération en concevant et en adoptant des mesures concrètes afin de prévenir le financement du terrorisme et de lutter contre celui-ci en traduisant en justice les personnes qui participent à des activités terroristes, étant entendu que le nombre et la gravité des actes terroristes internationaux dépendent en grande partie des fonds dont disposent les terroristes.

La Russie réaffirme sa condamnation sans équivoque de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, qu'elle considère comme criminels et injustifiables sous toutes leurs formes et manifestations, indépendamment du lieu où ils sont commis et de leurs auteurs, et demande au Royaume hachémite de Jordanie de modifier sa position.

Japon (14 juillet 2005) : Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a formulé la déclaration suivante : « le Gouvernement du RoLors du dépôt de l'instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a formulé la déclaration suivante : « le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination comme des actes terroristes au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. » Le Gouvernement japonais souhaite souligner les dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lequel chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour garantir que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement japonais considère que la déclaration formulée par le Royaume hachémite de Jordanie vise à exclure les actes de lutte armée nationale et la lutte contre l'occupation étrangère dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination du champ d'application de la Convention et considère que cette déclaration constitue une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement japonais émet par conséquent une objection à ladite réserve formulée par le Royaume hachémite de Jordanie.

Argentine (22 août 2005) : En ce qui concerne les déclarations faites par le Royaume hachémite de Jordanie et la République arabe d'Égypte quant à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2, et toute autre déclaration de même teneur qui pourrait être faite par d'autres États à l'avenir, le Gouvernement de la République argentine considère que tous les actes de terrorisme sont des crimes indépendamment de leur motivation et que tous les États doivent coopérer pour réprimer ces actes et pour que leurs auteurs soient jugés.

Irlande (23 juin 2006) : Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie a faite lors de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle le Royaume hachémite de Jordanie ne considère pas comme acte de terrorisme au sens de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention les actes de lutte armée nationale et la lutte face à l'occupation étrangère, dans l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination.

Le Gouvernement irlandais estime que cette déclaration équivaut à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels que ceux définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Ladite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéoloLadite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel qu'il a été codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement irlandais émet donc une objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et le Royaume hachémite de Jordanie.

La Convention entre donc en vigueur entre les deux États, sans que le Royaume hachémite de Jordanie puisse se prévaloir de sa réserve.

République tchèque (23 août 2006) : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie à l'égard de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, au moment de sa ratification.

Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette déclaration équivaut à une réserve visant à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels que ceux qui sont définis à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

De plus, le Gouvernement de la République tchèque estime que la déclaration est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République tchèque émet donc une objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume hachémite de Jordanie et la République tchèque.

La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que le Royaume hachémite puisse se prévaloir de sa réserve.

10. Le Secrétaire général a reçu une communication relative à la réserve formulée par la République arabe syrienne au moment de l'adhésion, du Gouvernement suivant à la date indiquée ci-après : Irlande (23 juin 2006) : Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République arabe syrienne a faite en adhérant à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999, selon laquelle la République arabe syrienne ne considère pas comme un acte de terrorisme au sens de la lettre b du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention, les actes de résistance à l'occupation étrangère.

Le Gouvernement irlandais estime que cette déclaration équivaut à une réserve dès lors qu'elle vise à limiter unilatéralement la portée de la Convention.

Il estime, en outre, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels qu'ils sont définis à la lettre b du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

Ladite réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues.

Le Gouvernement irlandais rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que l'objet et le but des conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement irlandais émet donc une objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne à l'égard de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne constitue toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République arabe syrienne.

La Convention entre par conséquent en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.

République tchèque (23 août 2006) : Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la réserve à la lettre b du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne au moment de son adhésion.

Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels qu'ils sont définis à la Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, à savoir la répression du financement des actes terroristes, tels qu'ils sont définis à la lettre b du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention, indépendamment du lieu où ils se produisent et de leur auteur.

De plus, le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention, selon lesquelles « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou par d'autres motifs analogues ».

Le Gouvernement de la République tchèque rappelle qu'en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention n'est autorisée.

Le Gouvernement de la République tchèque émet donc une objection à la réserve à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne.

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République tchèque.

La Convention entre donc en vigueur entre les deux États sans que la République arabe syrienne puisse se prévaloir de sa réserve.

11. Compte tenu de la déclaration formulée par la République populaire démocratique de Corée au moment de la signature, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant la communication à la date indiquée : République de Moldova (6 octobre 2003) : Le Gouvernement de la République de Moldova a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée au moment de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République de Moldova considère que les réserves formulées en vertu de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 14 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, dès lors qu'elles ont pour objectif de priver d'effet juridique des dispositions essentielles de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Moldova rappelle qu'en vertu de la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être admise.

Il est dans l'intérêt commun des États que les conventions auxquelles ils ont choisi de devenir parties soient respectées, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions.

Le Gouvernement de la République de Moldova émet par conséquent une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldova et la République populaire démocratique de Corée.

La ConveLe Gouvernement de la République de Moldova émet par conséquent une objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Moldova et la République populaire démocratique de Corée.

La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la République populaire démocratique de Corée puisse bénéficier de ses réserves.

Allemagne (17 juin 2004) : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée au moment de la signature de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les réserves formulées en relation avec la lettre a du paragraphe 1 de l'article 2 et avec l'article 14 de la Convention sont incompatibles avec son objet et son but dès lors qu'elles ont pour objectif d'empêcher l'application de dispositions fondamentales de la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet par conséquent une objection auxdites réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée en relation avec la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République populaire démocratique de Corée.

Argentine (22 août 2005) : Le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée selon laquelle celui-ci ne se considère pas lié par les dispositions de la lettre a du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention.

Cette réserve à la lettre a du paragraphe 1, de l'article 2 de la Convention aurait pour effet d'exclure du consentement à être lié les actes de terrorisme faisant l'objet d'un financement qui relèvent des conventions énumérées dans l'annexe à la Convention.

Par conséquent, elle viderait de son sens l'obligation de qualifier de délit le financement de ces actes qu'impose le paragraphe 1 de l'article 2, dès lors que cette obligation porte nécessairement sur les actes mentionnés dans ladite annexe visée à la lettre a. En conséquence, elle est contraire à l'objet et au but de la Convention dès lors qu'elle aurait pour conséquence juridique d'exclure du consentement à être lié l'obligation principale qui en découle.

De même, le Gouvernement de la République argentine a étudié la réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée selon laquelle celle-ci ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.

L'article 14 indique clairement que son objet est d'établir l'irrecevabilité du caractère ou de la motivation politique de l'infraction.

La règle qu'il pose est catégorique et n'admet aucune exception de quelque nature que ce soit et, par conséquent, une réserve en ce sens est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, est inacceptable du point de vue du Gouvernement de la République argentine.

Le Gouvernement de la République argentine émet donc une objection aux réserves faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée relatives aux articles 2 (lettre a du paragraphe 1) et 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstaLe Gouvernement de la République argentine émet donc une objection aux réserves faites par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée relatives aux articles 2 (lettre a du paragraphe 1) et 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Cette objection ne fait pas obstacle à ce que la Convention entre en vigueur entre la République argentine et la République populaire démocratique de Corée.

Réserve de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999 La Principauté d'Andorre ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare que, pour soumettre tout différend à la Cour internationale de Justice, l'accord des parties concernées doit être requis dans chaque cas.

Notification de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme Conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle établit sa compétence, en vertu de sa législation interne, en ce qui concerne les infractions commises dans les situations et les conditions que détermine le paragraphe 2 de l'article 7 de ladite Convention.

En vigueur depuis le 21/11/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (BOPA 2008-07-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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