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Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction énumérée à l'article 2 peut se trouver sur son territoire, l'État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de l'exercice de l'action pénale ou de son extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures prévues au paragraphe 2 du présent article est en droit de :

a) Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié dea) Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle réside habituellement.

b) Recevoir la visite d'un représentant de cet État.

c) Être informée des droits conférés par les lettres a et b du présent paragraphe.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à la lettre b du paragraphe 1 ou à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tout autre État partie intéressé. L'État qui procède à l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

En vigueur depuis le 21/11/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (BOPA 2008-07-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-12-09/financament-terrorisme-1999/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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