Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « fonds » les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change et les lettres de crédit.
2. On entend par « installation gouvernementale ou publique » toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou du personnel d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou du personnel d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
3. On entend par « produits » tous les fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction visée à l’article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d’une telle infraction.
Art. 1 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-12-09/financament-terrorisme-1999/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.