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Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2 lorsque :

a) L'infraction a été commise sur son territoire.

b) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits.

c) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur ce type d'infractions lorsque :

a) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 sur son territoire ou contre l'un de ses ressortissants.

b) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 contre une installation publique dudit État située hors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires.

c) L'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction énumérée aux lettres a ou b du paragraphe 1 de l'article 2 visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

d) L'infraction a été commise par un apatride qui réside habituellement sur son territoire.

e) L'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou au moment d'y adhérer, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établ3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou au moment d'y adhérer, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

5. Lorsque plus d'un État partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction énumérée à l'article 2, les États parties intéressés s'efforcent de coordonner leurs actions comme il convient, en particulier en ce qui concerne les conditions d'engagement des poursuites et les modalités de coopération judiciaire.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

En vigueur depuis le 21/11/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (BOPA 2008-07-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-12-09/financament-terrorisme-1999/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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