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Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou de procédures relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause.

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L'État vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée.

b) L'État vers lequel le transfèrement est effectué doit s'acquitter sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé.

c) L'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé.

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine qu'il doit purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictio3. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle a été transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

En vigueur depuis le 21/11/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (BOPA 2008-07-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-12-09/financament-terrorisme-1999/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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