Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
L'État partie où une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.
Art. 19 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-12-09/financament-terrorisme-1999/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.