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Convention internationale en vigueur

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2008.
Type
multilatérale · Consell d'Europa i UNESCO · éducation, science et sport
Signature
11/04/1997
Approbation du Conseil général
22/11/2007
Entrée en vigueur
01/06/2008
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 107/2007 (19/12/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa…
  • BOPA n° 43/2008 (28/05/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de juny del 2008 entrarà en vigor el Conveni sobre el reconeixement d…

, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 Préambule Les parties à la présente Convention, Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue un rôle imminent dans l'acquisition et le progrès de la connaissance, constitue une richesse culturelle et scientifique exceptionnelle tant pour l'individu que pour la société ; Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations ; Considérant que la grande diversité des systèmes éducatifs dans la région européenne reflète les diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente, donc, une richesse exceptionnelle qui devrait être pleinement respectée ; Désirant permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant aux habitants de chaque État et aux étudiants l'accès aux établissements d'enseignement de chaque partie et aux ressources éducatives des autres parties, et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres parties ; Considérant que la reconnaissance des études, certificats, diplômes et titres obtenus dans un autre pays de la région européenne représente une mesure importante pour promouvoir la mobilité académique entre les parties ; Attachant une grande importance au principe d'autonomie institutionnelle, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe ; Convaincues qu'une reconnaissance équitable des qualifications est un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société ; Tenant compte des conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe :

  • Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole additionnel (1964, STE n° 49).
  • Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21).
  • Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32).
  • Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (1979).
  • Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138). Tenant compte, également, de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l'UNESCO et qui couvre partiellement la reconnaissance académique en Europe ; Rappelant que la présente Convention doit également être considérée dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de l'UNESCO qui couvrent d'autres régions du monde, et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces régions ; Conscientes de l'ample évolution de l'enseignement supérieur dans la région européenne depuis l'adoption de ces conventions, qui a eu pour résultat une augmentation considérable de la diversification au sein des systèmes nationaux d'enseignement supérieur et entre ceux-ci, et de la nécessité d'adapter les instruments juridiques et les pratiques pour refléter ces développements ; Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques que pose la reconnaissance dans la région européenne ; Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à la situation actuelle de l'enseignement supérieur dans la région européenne ; Convaincues de la signification positive d'une convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, qui crée un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne ; Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes permanents de mise en œuvre pour appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention ; Sont convenues de ce qui suit :
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Section I. Définitions

Article 1.

Aux fins de la présente Convention, les termes mentionnés ci-après ont la signification suivante : Accès (à l'enseignement supérieur) Le droit des candidats qualifiés de postuler et d'être pris en considération en vue d'être admis dans l'enseignement supérieur.

Admission (aux établissements et aux programmes d'enseignement supérieur) L'acte ou le système qui permet aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé ou un programme d'enseignement supérieur déterminé.

Évaluation (des établissements et des programmes) Le processus visant à établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.

Évaluation (des qualifications individuelles) L'appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'une personne.

Autorité compétente en matière de reconnaissance Un organisme officiellement chargé de prendre des décisions contraignantes sur la reconnaissance des qualifications étrangères.

Enseignement supérieur Tout type de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche de niveau postsecondaire qui sont reconnus par les autorités compétentes d'une partie en ce sens qu'ils relèvent de son système d'enseignement supérieur.

Établissement d'enseignement supérieur Un établissement qui dispense un enseignement supérieur et qui est reconnu par l'autorité compétente d'une partie en ce sens qu'il relève de son système d'enseignement supérieur.

Programme d'enseignement supérieur Un cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une partie en ce sens qu'il relève de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite confère à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.

Période d'études Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur qui a été évaluée et attestée et qui, sans constituer un programme d'études complet en soi, représente une acquisition significative de connaissances ou d'aptitudes.

Qualification A. Qualification d'enseignement supérieur Tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente et attestant la réussite d'un programme d'enseignement supérieur.

B. Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente attestant la réussite d'un programme d'enseignement et conférant au titulaire de la qualification le droit d'être pris en considération en vue d'entrer dans l'enseignement supérieur (voir la définition d'accès).

Reconnaissance Reconnaissance formelle par une autorité compétente de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère en vue de l'accès à des activités d'enseignement et/ou d'emploi.

Conditions requises A. Conditions requises générales Conditions requises qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour accéder à l'enseignement supérieur, pour accéder à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.

B. Conditions requises spécifiques Conditions requises qui doivent être remplies, en plus des conditions requises générales, pour obtenir l'admission à un programme d'enseignement supérieur spécifique, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur spécifique dans une discipline particulière d'études.

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Section II. Compétence des autorités

Article 2.

1

1. Lorsque les autorités centrales d'une partie sont compétentes pour statuer sur des questions de reconnaissance, cette partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions sur son territoire. Lorsque la compétence pour statuer en matière de questions de reconnaissance incombe aux entités composant la partie, la partie fournit à l'un des dépositaires un bref exposé de sa situation ou de sa structure constitutionnelle, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur. Dans ces cas, les autorités compétentes des entités composant les parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.

2. Lorsque la compétence pour prendre des décisions en matière de questions de reconnaissance incombe individuellement à des établissements d'enseignement supérieur ou à d'autres entités, chaque partie, selon sa situation ou sa structure constitutionnelle, transmet le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures nécessaires pour les encourager à examiner et à appliquer les dispositions de manière favorable.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des parties en vertu des articles suivants de la présente Convention. Article 2.2 Au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, chaque État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne informe l'un quelconque des dépositaires de la présente Convention des autorités qui sont compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Article 2.3 Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des parties qui sont contenues dans un traité existant ou futur, ou qui pourraient en découler, et auquel une partie à la présente Convention serait partie ou pourrait devenir partie.

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Section III. Principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications

Article 3.

1

1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des parties ont un accès adéquat, en adressant une demande à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.

2. Aucune distinction n'est faite à cet égard, notamment en raison du sexe, de la race, de la couleur, du handicap, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut, ou en raison de toute autre circonstance qui n'est pas liée aux mérites de la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée. Afin d'assurer ce droit, chaque partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en tenant compte exclusivement des connaissances et des aptitudes acquises. Article 3.2 Chaque partie veille à ce que les procédures et les critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables. Article 3.3

1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base des informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.

2. La responsabilité de fournir les informations nécessaires incombe, en premier lieu, au demandeur, qui doit les fournir de bonne foi.

3. Nonobstant cette responsabilité du demandeur, à sa demande, les établissements qui ont délivré les qualifications en question ont le devoir de fournir, à lui ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, les informations pertinentes dans des limites raisonnables.

4. Les parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système éducatif de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite aux fins de l'évaluation de qualifications obtenues dans ces établissements ou, le cas échéant, les encouragent à le faire.

5. La responsabilité de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises pertinentes incombe à l'organisme qui a entrepris l'évaluation. Article 3.4 Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque partie veille à ce que des informations claires et adéquates soient fournies sur son système éducatif. Article 3.5 Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, que l'autorité compétente en matière de reconnaissance doit fixer préalablement, à compter du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande ont été fournies. En cas de décision négative, les motifs du refus sont communiqués et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre en vue d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir former un recours contre la décision dans un délai raisonnable.

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Section IV. Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur

Article 4.

1 Chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions requises générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins qu'elle ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article 4.2 Par ailleurs, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 4.1 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 4.3 Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre partie garantit aux titulaires de ces qualifications l'accès aux programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins qu'il ne puisse être prouvé qu'il existe une différence substantielle entre les conditions requises d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et celles de la partie où la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article 4.4 Lorsque l'admission à des programmes spéciaux d'enseignement supérieur dépend de la satisfaction de conditions requises spécifiques complémentaires aux conditions requises générales d'accès, les autorités compétentes de la partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions requises complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres parties ou évaluer si les demandeurs titulaires de qualifications obtenues dans d'autres parties satisfont à des conditions requises équivalentes.

Article 4.5 Lorsque, dans la partie où ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que s'ils sont accompagnés de certificats de réussite à des examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les parties peuvent subordonner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences supplémentaires au sein de leurs propres systèmes éducatifs.

Tout État, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, peuvent notifier à l'un des dépositaires qu'il fait usage des dispositions du présent article et préciser les parties à l'égard desquelles il a l'intention de l'appliquer ainsi que les motifs justifiant cette mesure.

Article 4.6 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective.

Dans les cas où l'admission à un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle manière que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de non-discrimination décrits à la section III.

Article 4.7 Sans préjudice des dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, l'admission à un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue ou des langues d'enseignement de l'établissement en question ou d'autres langues qui sont spécifiées.

Article 4.8 Dans les parties où l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur la base de qualifications non traditionnelles, les qualifications similaires obtenues dans les autres parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la partie où la reconnaissance est demandée.

Article 4.9 Aux fins de l'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions requises spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.

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Section V. Reconnaissance des périodes d'études

Article 5.

1 Chaque partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre partie. Cette reconnaissance comprend les périodes d'études visant à compléter un programme d'enseignement supérieur dans la partie où la reconnaissance est demandée, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la partie où la reconnaissance est demandée. Article 5.2 Par ailleurs, il suffit qu'une partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne intéressée, et dans ce cas les dispositions de l'article 5.1 s'appliquent mutatis mutandis. Article 5.3 En particulier, chaque partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque :

a) Il existe un accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable de la reconnaissance demandée.

b) Et l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé du dossier académique attestant que l'étudiant a satisfait aux conditions requises stipulées pour cette période d'études.

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Section VI. Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur

Article 6.

1 Dans la mesure où une décision de reconnaissance est fondée sur les connaissances et les savoir-faire attestés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées par une autre partie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.2 D'autre part, il suffit qu'une partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans l'une des autres parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et dans ce cas les dispositions de l'article 6.1 s'appliquent mutatis mutandis. Article 6.3 La reconnaissance, par une partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre partie entraîne l'une ou les deux conséquences suivantes :

a) L'accès à des études d'enseignement supérieur supplémentaires, y compris les examens correspondants et/ou les préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la partie où la reconnaissance est demandée.

b) L'usage d'un titre académique, soumis aux lois ou aux règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et des règlements de la partie ou d'une juridiction de la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Article 6.4 L'évaluation dans une partie d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) Rapport aux fins d'un poste de travail.

b) Rapport adressé à un établissement d'enseignement aux fins de l'admission à ses programmes.

c) Rapport destiné à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance. Article 6.5 Chaque partie peut subordonner la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par des établissements d'enseignement supérieur étrangers situés sur son territoire à des conditions requises déterminées par la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la partie d'origine de ces établissements.

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Section VII. Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés

Article 7.

Chaque partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif et conformément à ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer les procédures appropriées permettant d'évaluer de manière équitable et efficace si les personnes réfugiées, déplacées ou assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises exigées pour l'accès à l'enseignement supérieur, pour pouvoir suivre des programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou pour exercer une activité professionnelle, même dans les cas où les qualifications obtenues dans l'une des parties ne peuvent pas être prouvées par des documents.

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Section VIII. Information sur l'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur

Article 8.

1 Chaque partie fournit les informations nécessaires sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements en vue de permettre aux autorités compétentes des autres parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces établissements justifient la reconnaissance dans la partie où la reconnaissance est demandée. Ces informations sont présentées de la manière suivante :

a) Dans le cas des parties qui ont établi un système formel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : informations sur les méthodes et les résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur qui délivre des qualifications d'enseignement supérieur et à chaque programme conduisant à cette qualification.

b) Dans le cas des parties qui n'ont pas établi de système formel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur : informations sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement d'enseignement supérieur ou au moyen de tout programme relevant de son système d'enseignement supérieur. Article 8.2 Chaque partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser :

a) Une vue d'ensemble des différents types d'établissements d'enseignement supérieur qui appartiennent à son système d'enseignement supérieur, avec les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissement.

b) Une liste des établissements reconnus (publics et privés) qui appartiennent à son système d'enseignement supérieur, avec l'indication de leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises exigées pour l'accès à chaque type d'établissement et de programme.

c) Une description des programmes d'enseignement supérieur.

d) Une liste des établissements d'enseignement supérieur situés hors de son territoire et que la partie considère comme appartenant à son système éducatif.

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Section IX. Information en matière de reconnaissance

Article 9.

1 Afin de faciliter la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur, les parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications obtenues. Article 9.2

1. Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et à jour, chaque partie crée ou maintient un centre national d'information et notifie à l'un des dépositaires cette création ainsi que toutes les modifications qui l'affectent.

2. Dans chaque partie, le centre national d'information doit :

a) Faciliter l'accès à des informations fiables et précises sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé.

b) Faciliter l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres parties.

c) Donner des conseils ou des informations sur les questions de reconnaissance et d'évaluation des qualifications conformément aux lois et réglementations nationales.

3. Chaque centre national d'information doit disposer des moyens nécessaires lui permettant de mener à bien ses fonctions. Article 9.3 Les parties promeuvent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation par les établissements d'enseignement supérieur des parties, du Supplément au diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.

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Section X. Mécanismes d'application

Article 10.

1 Les organes suivants supervisent, promeuvent et facilitent l'application de la Convention :

a) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.

b) Le Réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le Réseau ENIC), créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, le 9 juin 1994, et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO, le 18 juin 1994. Article 10.2

1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après dénommé « le Comité ») est créé par la présente Convention. Le Comité se compose d'un représentant de chaque partie.

2. Aux fins de l'article 10.2, le terme « partie » ne s'applique pas à la Communauté européenne.

3. Les États mentionnés à l'article 11.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont pas parties à la présente Convention, la Communauté européenne et le président du Réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. Les représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance dans la région peuvent également être invités à assister aux réunions du Comité, en qualité d'observateurs.

4. Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe, est également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur.

5. Le Comité promeut et supervise l'application de la Convention. À cet effet, il peut adopter, à la majorité des parties, des recommandations, des déclarations et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par ces textes, les parties font tout leur possible pour les appliquer, pour les porter à l'attention des autorités compétentes et pour encourager leur application. Le Comité, avant de prendre des décisions, sollicite l'avis du Réseau ENIC.

6. Le Comité fait rapport aux instances correspondantes du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.

7. Le Comité maintient un lien avec les comités régionaux de l'UNESCO pour l'application des conventions sur la reconnaissance des études, diplômes et titres d'enseignement supérieur, adoptées sous les auspices de l'UNESCO.

8. Le quorum est atteint lorsque la majorité des parties est présente.

9. Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

10. Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO. Article 10.3

1. Chaque partie désigne comme membre du Réseau européen de centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la partie en vertu de l'article 9.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national d'information serait créé ou maintenu en vertu de l'article 9.2, tous ces centres sont membres du Réseau ; les centres nationaux d'information concernés ne disposent toutefois que d'une voix.

2. Le Réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des parties à la présente Convention, apporte son soutien et son aide à l'application pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit, conformément à son mandat, le président et le bureau.

3. Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.

4. Les parties collaborent par l'intermédiaire du Réseau ENIC avec les centres nationaux d'information des autres parties et leur permettent, notamment, de recueillir toutes les informations utiles à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et à la mobilité académiques.

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Section XI. Clauses finales

Article 11.

1

1. La présente Convention est ouverte à la signature :

a) Des États membres du Conseil de l'Europe.

b) Des États membres de la région Europe de l'UNESCO.

c) De tout autre signataire, État contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe, qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.

2. Ces États et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

b) Ou la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

c) Ou l'adhésion.

3. Les signatures ont lieu auprès de l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès de l'un des dépositaires. Article 11.2 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq États, dont au moins trois sont membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État le premier jour du mois suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention. Article 11.3

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 11.1 peut demander à adhérer à la présente Convention. Toute demande à cet effet doit être adressée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.

2. La décision d'inviter un État ayant présenté la demande d'adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des parties.

3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer à la demande de ses États membres. La demande doit être adressée à l'un des dépositaires. Dans ce cas, l'article 11.3.2 n'est pas applicable.

4. À l'égard de tout État qui y adhère et de la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès de l'un des dépositaires. Article 11.4

1. Les parties à la présente Convention qui sont en même temps parties à une ou plusieurs des conventions suivantes :

  • Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE nº 15) et son Protocole (1964, STE nº 49).
  • Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE nº 21).
  • Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE nº 32).
  • Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée (1976).
  • Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région Europe (1979).
  • Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE nº 138).

a) Appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques.

b) Continuent d'appliquer les conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres États parties à ces conventions mais non à la présente Convention.

2. Les parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties à l'une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne sont pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée. Article 11.5

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2. Tout État peut, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette déclaration par le dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de cette notification par le dépositaire. Article 11.6

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par une notification adressée à l'un des dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affecte pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.

3. La fin ou la suspension de l'application de la présente Convention à la suite de la violation par une partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention s'effectue conformément au droit international. Article 11.7

1. Tout État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, en totalité ou en partie, un ou plusieurs des articles suivants de la Convention : Article 4.8 Article 5.3 Article 6.3 Article 8.2 Article 9.3 Aucune autre réserve ne peut être formulée.

2. Toute partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

3. Une partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; elle peut toutefois, si sa réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 11.8

1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des propositions d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole précise les modalités de son entrée en vigueur et exige, en tout état de cause, que les parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.

2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmet aux parties au moins trois mois avant la réunion du Comité. Le dépositaire informe également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO. Article 11.9

1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.

2. Le dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication a été déposé notifie aux parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres États membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des articles 11.2 et 11.3.4.

d) Toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article 11.7.

e) Toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article 11.6.

f) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 2.1 ou de l'article 2.2.

g) Toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article 4.5.

h) Toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article 11.3.

i) Toute proposition faite en vertu de l'article 11.8.

j) Tout autre acte, notification ou communication relatifs à la présente Convention.

3. Le dépositaire qui reçoit une communication ou qui fait une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informe immédiatement l'autre dépositaire.

En vigueur depuis le 01/06/2008 · texte original · Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (BOPA 2007-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe et l'autre aux archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une copie certifiée conforme en sera adressée à tous les États visés à l'article 11.1, au Saint-Siège et à la Communauté européenne ainsi qu'au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Situation de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne, le 11 avril 1997 Entrée en vigueur : 1er février 1999 Situation au 18 avril 2007 : États signataires 7 ; États parties 43 Tableau 4 Notes : (56) Dates de signature et de ratification par l'union d'États de Serbie-et-Monténégro. a : Adhésion - s : Signature sans réserve de ratification - su : Succession - r : Signature « ad referendum ». R. : Réserves

  • D. : Déclarations
  • A. : Autorités
  • T. : Application territoriale
  • C. : Communication
  • O. : Objection. Réserves et déclarations Albanie Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Albanie, en date du 13 mai 2002, enregistrée au Secrétariat général le 14 mai 2002 - original en anglais. Direction de l'Enseignement supérieur auprès du Ministère de l'Éducation et des Sciences d'Albanie Rruga e Durresit 23 Tirana
  • Albanie Tél. : 00355 42 25987 Fax : 00355 42 32002 Date d'effet : 14/5/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 9.2 Ex-République yougoslave de Macédoine Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 29 novembre 2002 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, dans la République de Macédoine, les autorités compétentes pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance sont le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République de Macédoine et les institutions d'enseignement supérieur. Conformément à l'article 9.2 de la Convention, la fonction du Centre d'information dans la République de Macédoine est exercée par le : Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République de Macédoine Centre d'information ENIC "Dimitrie Cuposki" str., No 9 1000 Skopje /République de Macédoine Personne de contact : Nadezda Uzelac Tél. : ++ 389 2 106 523 Fax : ++ 389 2 117 631 Courrier électronique : [email protected]/ http://www.mofk.ov.mk Conformément à l'article 10.3, le Centre d'information de la République de Macédoine est désigné comme membre du Réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (Réseau ENIC). Date d'effet : 1/3/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 9.2, 10.3 Arménie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 janvier 2005 - original en anglais. Conformément à l'article 11.4, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle s'abstiendra de ratifier la Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (STE 138), signée par l'Arménie le 26 mai 2000. Date d'effet : 1/3/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.4 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 janvier 2005 - original en anglais. Conformément à l'article 11.7 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 4.8 de la Convention. Date d'effet : 1/3/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.7 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 7 janvier 2005 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, la République d'Arménie déclare que l'autorité compétente pour prendre des décisions en matière de reconnaissance en Arménie est le Ministère de l'Éducation et des Sciences : Ministère de l'Éducation et des Sciences 13 rue Movses Khorenatsi 375010 Yerevan Arménie Tél. : +374(2) 526-602 +374(2) 589-543 Fax : +374(2) 151-651 +374(2) 580-403 Courrier électronique : [email protected]; [email protected]; [email protected] Internet : http://www.edu.am/mes Date d'effet : 1/3/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Autriche Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Autriche du 26 mars 1999, enregistrée au Secrétariat général le 26 mars 1999 - original en anglais. En référence à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Gouvernement de l'Autriche présente la déclaration suivante : Article 2.2 En Autriche, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des organes des universités ou des « Fachhochschul-Studiengänge » ou bien du « Fachhochschulrat » (conseil consultatif relatif aux affaires des « Fachhochschule »). Article 4.5 L'Autriche se conforme aux dispositions de cet article, afin - actuellement - de l'appliquer en ce qui concerne les certificats d'enseignement secondaire de la Grèce (jusqu'à l'entrée en vigueur en Grèce de la Loi sur un Lyceum unifié) et de la Turquie. Article 8.1 L'Autriche est membre en ce qui concerne la lettre a, avec l'établissement d'un système officiel d'évaluation des institutions et des programmes d'enseignement supérieur, avec des évaluations différentes pour les universités, d'une part, et pour les « Fachhochschul-Studiengänge », d'autre part. Article 8.2 Les catégories d'informations en rapport avec cette disposition sont disponibles en Autriche. Date d'effet : 1/4/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 4.5, 8.1, 8.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Autriche du 26 mars 1999, enregistrée au Secrétariat général le 26 mars 1999 - original en anglais. Article 9.2 Le Centre national d'information de l'Autriche en matière de reconnaissance est le suivant (*) : NARIC AUSTRIA Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Abteilung VII/D/3 Teinfaltstrasse 8 A-1014 Wien. Les personnes à qui s'adresser sont les suivantes : Dr Heinz KASPAROVSKY, Tél. : 00431.53120/5920, Fax : 00431.53120/7890, Courrier électronique : [email protected] Dr Christoph DEMAND, Tél. : 00431.53120/5922, Fax : 00431.5320/7890, Courrier électronique : [email protected] (*) Dénomination modifiée par une lettre du représentant permanent de l'Autriche du 26 juillet 2000, enregistrée au Secrétariat général le 26 juillet 2000 - original en français. Date d'effet : 1/4/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan du 23 mars 2000, enregistrée au Secrétariat général le 11 avril 2000 - original en anglais. Conformément à l'article 10.2 de la Convention, le président de la République d'Azerbaïdjan, par le Décret n° 346 du 6 mars 2000, a désigné le Ministère de l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan pour représenter la République d'Azerbaïdjan au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne et pour informer les autorités compétentes des autres États membres de ladite Convention en ce qui concerne le système et les qualifications de l'enseignement supérieur de la République d'Azerbaïdjan. L'adresse de l'autorité compétente est (*) : Ministère de l'Éducation 370008, Kathai av., 49, Baku, Azerbaïdjan Tél. : + (994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72

66. Fax : +(994 12)93 80

97. (*) Adresse modifiée par une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan de septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 30 septembre 2000 - original en anglais.

Date d'effet : 11/4/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 10.2 Bulgarie Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Bulgarie du 19 mai 2000, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mai 2000 - original en français.

En référence à l'article 9.2 de la Convention, les fonctions du Centre national d'information de la République de Bulgarie sont exercées par le Centre national d'information pour la reconnaissance académique auprès de la Direction des « Activités internationales » du Ministère de l'Éducation et de la Science (adresse : 2 A, bd.

Kniaz Dondoukov, Sofia 1000, tél. : +359.2.9880.494 ; fax : +359.2.9880.600 ; courrier électronique : [email protected]).

Date d'effet : 1/7/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une lettre de la chargée d'affaires a.i. de la Bulgarie du 29 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 2 octobre 2000 - original en français.

Les organes compétents pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont : le Ministère de l'Éducation et de la Science de la République de Bulgarie et les écoles supérieures.

Date d'effet : 2/10/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Danemark Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Danemark remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 mars 2003 - original en anglais.

Le Danemark déclare que, conformément à l'article 9.2 de la Convention, le centre d'information suivant a été établi : Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) H.C Andersens Boulevard 43 DK - 1553 København V Danmark.

Date d'effet : 1/5/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Danemark remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 mars 2003 - original en anglais.

Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article 11.5, ne s'appliquera pas aux îles Féroé et ni au Groenland.

Date d'effet : 1/5/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.5 Slovaquie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Slovaquie du 7 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat général le 7 septembre 1999 - original en anglais.

Conformément à l'article 9.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les fonctions du Centre national d'information relèvent du Centre pour l'équivalence des diplômes, Institut d'information et de prévisions (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Ústavu informácií a prognóz skolstva), dont l'adresse est : Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, République slovaque ; tél./fax : 00421 7 6542 6521. Date d'effet : 7/9/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Slovaquie du 7 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat général le 7 septembre 1999 - original en anglais - et complétée par une lettre de la représentante permanente de la République slovaque du 11 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 12 septembre 2000 - original en anglais.

Conformément à l'article 2.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance sont les suivantes : Autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance conformément à l'article 2.2, section II.

« Compétence des autorités »

a) Qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur : KRAJSKÝ ÚRAD V BRATISLAVE (Bureau régional à Bratislava) Staromestská 6 - 812 71 Bratislava

  • République slovaque Tél. : +421 7/593 121 85
  • Fax : +421 7/531 009 72 KRAJSKÝ ÚRAD V TRNAVE (Bureau régional à Trnava) Kollárova 8 - 917 00 Trnava
  • République slovaque Tél. : +421 805/55 64 401
  • Fax : +421 805/55 12 320 KRAJSKÝ ÚRAD V TRENCÍNE (Bureau régional à Trencín) Hviezdoslavova 3 - 911 49 Trencín
  • République slovaque Tél. : +421 831/411 401
  • Fax : +421 831/534 686 KRAJSKÝ ÚRAD V NITRE (Bureau régional à Nitra) Stefánikova 69 - 949 68 Nitra
  • République slovaque Tél. : +421 87/522 879
  • Fax : +421 87/515 329 KRAJSKÝ ÚRAD V ZILINE (Bureau régional à Zilina) J.Krála 4 - 040 01 Zilina
  • République slovaque Tél. : +421 89/67 77 374
  • Fax : +421 89/48 138 KRAJSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI (Bureau régional à Banská Bystrica) Nám.L.Stúra 1 - 975 41 Banská Bystrica
  • République slovaque Tél. : +421 88/43 06 407
  • Fax : +421 88/43 06 407 KRAJSKÝ ÚRAD V PRESOVE (Bureau régional à Presov) Levocská 3 - 080 73 Presov
  • République slovaque Tél. : +421 91/713 443
  • Fax : +421 91/711 033 KRAJSKÝ ÚRAD V KOSICIACH (Bureau régional à Kosice) Komenského 52 - 041 70 Kosice
  • République slovaque Tél. : +421 95/60 01 601
  • Fax : +421 95/63 36 718

b) Qualifications de l'enseignement supérieur

i) Institutions d'enseignement supérieur : UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Université Matej Bel à Banská Bystrica) Národná ul. 12 - 974 01 Banská Bystrica

  • République slovaque Tél. : +421 88/412 33 67, 412 32 95
  • Fax : +421 88/ 415 Courrier électronique : [email protected] UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (Université Comenius à Bratislava) Safárikovo nám. 6 - 818 06 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/304 111
  • Fax : +421 7/363 836 Courrier électronique : [email protected] EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (Université d'économie à Bratislava) Dolnozemská cesta 1 - 852 35 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/6729 5111, 6729 1111
  • Fax : +421 7/847 348 Courrier électronique : [email protected] SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (Université technique slovaque à Bratislava) Vazovova 5 - 813 43 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/359 4110
  • Fax : +421 7/3594 677 Courrier électronique : [email protected] UNIVERZITA PAVLA JOSEFA SAFÁRIKA V KOSICIACH (Université Pavol Josef Safarik à Kosice) Srobárová ulica 2 - 041 90 Kosice
  • République slovaque Tél. : +421 95/62 22 602
  • Fax : +421 95/766 959 Courrier électronique : [email protected] UNIVERSITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOSICIACH (Université de médecine vétérinaire à Kosice) Komenského 73 - 041 81 Kosice
  • République slovaque Tél. : +421 95/62 29 924
  • Fax : +421 95/ 63 23 666 Courrier électronique : [email protected] TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOSICIACH (Université technique à Kosice) Letná 9 - 042 00 Kosice
  • République slovaque Tél. : +421 95/63 22 485, 63 31 813, 60 22 001
  • Fax : +421 95/63 32 748 Courrier électronique : [email protected] SLOVENSKÁ POLNOHOSPOHÁRSKA UNIVERZITA V NITRE (Université slovaque d'agriculture à Nitra) Trieda A. Hlinku 2 - 949 76 Nitra
  • République slovaque Tél. : +421 87/511 751-4, 512 251-4
  • Fax : +421 87/511 560 Courrier électronique : [email protected] TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE (Université de Trnava à Trnava) Hornopotocná 23 - 918 43 Trnava
  • République slovaque Tél. : +421 805/55 11 672
  • Fax : +421 805/511 129 Courrier électronique : Isolté[email protected] ZILINSKÁ UNIVERZITA V ZILINE (Université de Zilina à Zilina) Moizesova 20 - 010 26 Zilina
  • République slovaque Tél. : +421 89/622 758
  • Fax : +421 89/477 02 Courrier électronique : [email protected] TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE (Université technique à Zvolen) Masarykova 24 - 960 53 Zvolen
  • République slovaque Tél. : +421 855/274 22
  • Fax : +421 855/200 27 Courrier électronique : [email protected] UNIVERZITA KONSTANTÍNA FILOZOFA V NITRE (Université Constantin le Philosophe à Nitra) Trieda A. Hlinku 1 - 949 74 Nitra
  • République slovaque Tél. : +421 87/514 755-9
  • Fax : +421 87/511 243 Courrier électronique : [email protected] AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU (Académie de police) Sklabinská 1 - 831 06 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/44 88 83 72
  • Fax : +421 7/286 220 Courrier électronique : [email protected] VOJENSKÁ AKADÉMIA V LIPTOVSKOM MIKULÁSI (Académie militaire Liptovský Mikulás) Demanovská cesta, P.O.Box : 761 - 031 19 Liptovský Mikulás
  • République slovaque Tél. : +421 849/55 22 234-35
  • Fax : +421 849/522 237 Courrier électronique : [email protected] PRESOVSKÁ UNIVERZITA (Université de Presov) Nám. legionárov 3 - 080 01 Presov
  • République slovaque Tél. : +421 91/733 106, 733 260
  • Fax : +421 91/732 054 Courrier électronique : [email protected] Recteur : PhDr. Karol Fec, CSc. Courrier électronique : [email protected] VYSOKÁ SKOLA MUZICHÝCH UMENÍ V BRATISLAVE (Académie des arts du spectacle à Bratislava) Ventúrska 3 - 814 01 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/544 323 06
  • Fax : +421 7/544 301 25 Courrier électronique :[email protected] VYSOKÁ SKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE (Académie des beaux-arts et du design à Bratislava) Hviezdoslavovo nám. 18 - 814 37 Bratislava
  • République slovaque Tél. : +421 7/544 322 51
  • Fax : +421 7/533 23 40 Courrier électronique : [email protected] UNIVERZITA ST. CYRILA A METODA V TRNAVE (Université des Sts Cyrille et Méthode à Trnava) Námestie J. Herdu 2 - 917 00 Trnava
  • République slovaque Tél. : +421 805/5565 111
  • Fax : +421 805/565 122 Courrier électronique : [email protected] AKADEMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI (Académie des arts à Banská Bystrica) Ul. J. Kollára 22 - 974 01 Banská Bystrica
  • République slovaque Tél. : +421 88/743 302
  • Fax : +421 88/743 305 Courrier électronique : [email protected] VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GENERÁLA MILANA RATISLAVA STEFÁNIKA V KOSICIACH (Académie de l'aviation Général Miroslav Rastislav Stefanik à Kosice) Rampová 7 - 041 21 Kosice
  • République slovaque Tél. : +421 95/633 91 18
  • Fax : +421 95/633 91 18 Courrier électronique : [email protected] TRENCIANSKA UNIVERZITA V TRENCÍNE (Université de Trencín à Trencín) Studentská 2 - 911 50 Trencín
  • République slovaque Tél. : +421 831/400 503, 400 111
  • Fax : +421 831/400 102 Courrier électronique : [email protected] KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU (Université catholique à Ruzomberok) Hrabovská cesta 1/1652 034 01 Ruzomberok République slovaque Tél. : 00421/848/432 27 09 Fax : 00431/848/432 27 08 VYSOKÁ SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE (Académie de gestion à Trencin) Bezrucova 64 911 01 Trencin République slovaque Tél./Fax : 00421/831/(6) 529 337 Courrier électronique : [email protected] ii) En cas d'absence en Slovaquie d'une institution d'enseignement supérieur dispensant un programme d'enseignement identique ou similaire : MINISTERSTVO SKOLSTVA SR (Ministère de l'Éducation de la République slovaque) Sekcia vysokýn skôl
  • Stromova 1 - 815 30 Bratislava 1
  • République slovaque Tél. : +421 7/547 726 95
  • Fax : +421 7/547 743 68 Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 7/9/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Slovénie Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente de la Slovénie du 25 août 1999, enregistrée au Secrétariat général le 26 août 1999 - original en anglais. En référence à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Gouvernement de la Slovénie déclare que : Concernant l'article 2.2 Les autorités de la République de Slovénie compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance sont :
  • L'Université de Ljubljana, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
  • L'Université de Maribor, Krekova ulica 2, 2000 Maribor
  • L'École des sciences de l'environnement, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
  • L'École supérieure des sciences humaines, Bethovnova 2, 1000 Ljubljana
  • Le Collège d'administration hôtelière et de tourisme, Obala 29, 6320 Portoroz
  • Le Collège de gestion, Caniarjeva 5, 6000 Koper
  • Le Collège d'administration des entreprises, Sencna pot 10, 6320 Portoroz
  • Le Collège de commerce et de gestion, Na Loki 2, 8000 Novo mesto Concernant le paragraphe 1 de l'article 9.2 Le Centre national d'information de la République de Slovénie a été créé en 1997 au sein du Ministère de l'Éducation et des Sports. Date d'effet : 1/9/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 9.2 Estonie Déclaration consignée dans une lettre du ministre de l'Éducation et de la Recherche de l'Estonie du 15 mars 2004, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Estonie du 30 mars 2004, et enregistrée au Secrétariat général le 31 mars 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, le Gouvernement de l'Estonie déclare que la compétence pour prendre des décisions en matière de reconnaissance relève en Estonie des institutions d'enseignement supérieur. En matière d'emploi, les décisions en matière de reconnaissance relèvent de la partie qui fournit l'emploi. Date d'effet : 31/3/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre de l'Éducation et de la Recherche de l'Estonie du 15 mars 2004, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de l'Estonie du 30 mars 2004, et enregistrée au Secrétariat général le 31 mars 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2 de la Convention, le Centre national d'information est situé au sein de la Fondation Archimède : Estonian ENIC/NARIC Archimedes Foundation Koidula 13A, Tallinn 10125 Tél. : +372.6.962.415 Fax : +372.6.962.419 Courrier électronique : [email protected] Internet : www.socrates.ee/en.html Date d'effet : 31/3/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Finlande Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Finlande du 28 novembre 2003, jointe à l'instrument d'acceptation déposé le 21 janvier 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des établissements d'enseignement supérieur. Date d'effet : 1/3/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Finlande du 28 novembre 2003, jointe à l'instrument d'acceptation déposé le 21 janvier 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que le Centre national d'information, en sa qualité de Centre d'information du Réseau européen, est le suivant : National Board of Education Hakaniemenkatu 2 FI-00530 HELSINKI Tél. : +358.9.774775 Fax : +358.9.77477201 Internet : http://wwwoph.fi/english Date d'effet : 1/3/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Hongrie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 4 février 2000 - original en français. La République de Hongrie déclare que le Centre national d'information mentionné à l'article 9.2., paragraphe 1, de ladite Convention est le Centre hongrois d'équivalence et d'information qui a été établi par le paragraphe 3 du Décret du Gouvernement n° 47 du 27 avril 1995 et qui a été modifié par le Décret du Gouvernement n° 276 du 22 décembre 1997. Les compétences du Centre hongrois d'équivalence et d'information définies au paragraphe 4 du Décret mentionné ci-dessus sont les suivantes :
  • Préparer la réglementation juridique relative à la reconnaissance des études effectuées et des diplômes obtenus à l'étranger.
  • Préparer les accords internationaux en matière de mobilité académique et de reconnaissance mutuelle des certificats scolaires et des diplômes attestant des qualifications académiques et professionnelles d'enseignement supérieur.
  • Reconnaître les diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur à l'étranger ou les qualifications d'enseignement supérieur attestées par des diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers en Hongrie, dont le fonctionnement est défini à l'alinéa 110, paragraphe 2, de la Loi n° LXXX de 1993 relative à l'Enseignement supérieur.
  • Reconnaître des qualifications professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur.
  • Collecter, classer, systématiser et enregistrer les informations relatives aux systèmes d'enseignement supérieur étrangers, au statut juridique des établissements d'enseignement supérieur étrangers, aux études supérieures et aux critères d'obtention d'un diplôme d'études supérieures.
  • Fournir des informations sur les systèmes d'enseignement supérieur étrangers aux autorités et aux établissements nationaux d'enseignement supérieur.
  • Fournir - à la demande des autorités étrangères, des organisations professionnelles et des établissements d'enseignement supérieur - des informations sur l'enseignement supérieur hongrois (p. ex. sur les établissements d'enseignement supérieur hongrois), le système des études supérieures, ainsi que les diplômes attestant des qualifications académiques et professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur.
  • Fournir des informations et délivrer - à la demande du client et en vue de leur utilisation à l'étranger - les certificats relatifs aux études effectuées dans ces établissements d'enseignement supérieur en Hongrie et aux diplômes attestant une qualification académique ou professionnelle obtenue dans l'enseignement supérieur hongrois.
  • Entretenir des contacts professionnels avec les centres d'équivalence des autres pays et avec des organisations internationales.
  • Accomplir les tâches relatives aux responsabilités du Secrétariat du Comité hongrois d'équivalence.
  • Réaliser des tâches à la demande du ministre de l'Éducation. Date d'effet : 1/4/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Hongrie, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de la Hongrie du 19 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat général le 20 septembre 2002 - original en anglais. Conformément à 2.2 de la Convention, le Gouvernement de la Hongrie déclare que la compétence pour prendre des décisions en matière de reconnaissance des qualifications délivrées par des institutions éducatives étrangères ou de périodes d'études effectuées à l'étranger en vue d'une admission dans l'enseignement supérieur relève, dans chaque cas, de la compétence de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle le candidat souhaite poursuivre ses études. Date d'effet : 20/9/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Hongrie, transmise par une note verbale de la Représentation permanente de la Hongrie du 19 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat général le 20 septembre 2002 - original en anglais. Le Gouvernement de la Hongrie déclare que le Centre national d'information mentionné à l'article 9.2, paragraphe 1, de la Convention est le Centre hongrois d'équivalence et d'information qui fonctionne au sein du Ministère de l'Éducation, conformément aux dispositions de la Loi n° 100 de 2001 sur la reconnaissance des diplômes et titres étrangers. Le Centre hongrois d'équivalence et d'information exerce les fonctions suivantes, conformément à l'article 9.2, paragraphe 2, de la Convention, ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la Loi n° 100 de 2001 :
  • Faciliter l'accès à des informations exactes et fiables relatives au système d'enseignement supérieur et aux qualifications en Hongrie.
  • Faciliter l'accès à des informations relatives aux systèmes d'enseignement supérieur et aux qualifications des autres parties à la Convention.
  • Fournir des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et réglementations nationales en vigueur en Hongrie. Date d'effet : 20/9/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Lettonie Déclaration consignée dans une lettre du Centre d'information académique de Lettonie du 8 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 15 septembre 2000 - original en anglais - et confirmée dans une lettre du représentant permanent de la Lettonie du 17 octobre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 18 octobre 2000 - original en anglais. La compétence pour prendre des décisions de différentes catégories relève des institutions d'enseignement supérieur. Les décisions sont prises sur la base d'une déclaration de reconnaissance délivrée par le Centre d'information académique ENIC/NARIC de Lettonie, situé à : Valnu str. 2 Riga LV-1050 Lettonie Tél. : +371-722 51 55 Fax : +371-722 10 06 Courrier électronique : [email protected] Internet : http://www.aic.lv Date d'effet : 15/9/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du Centre d'information académique de Lettonie du 8 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 15 septembre 2000 - original en anglais - et confirmée dans une lettre du représentant permanent de la Lettonie du 17 octobre 2000, enregistrée au Secrétariat général le 18 octobre 2000 - original en anglais. Le Centre national d'information est situé au Centre d'information académique ENIC/NARIC de Lettonie. Date d'effet : 15/9/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Liechtenstein Déclarations consignées dans une note verbale de la Représentation permanente de la Principauté de Liechtenstein, remises au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 1er février 2000 - original en français. Article 2.2 Au Liechtenstein, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève en première instance des organes de la « Fachhochschule » et des instituts d'enseignement supérieur, en seconde instance de l'Office des affaires scolaires et du Gouvernement princier respectivement. Article 8.1.a et 8.2 La Principauté de Liechtenstein adopte les mesures nécessaires pour établir, actualiser et diffuser les catégories d'informations en rapport avec ces dispositions. Article 9.2 Le Centre national d'information du Liechtenstein en matière de reconnaissance est le suivant : ENIC/NARIC Liechtenstein Schulamt Herrengasse 2 FL - 9490 Vaduz La personne de contact est la suivante : Hans Peter Walch Tél. : +423-236.67.58 Fax : +423-236.67.71 Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/4/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2, 9.2, 8.1, 8.2 Luxembourg Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente du Luxembourg du 4 octobre 2000, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 octobre 2000 - original en français. En référence à l'article 2.2 de la Convention, l'autorité luxembourgeoise compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est la suivante : . Le Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 20, montée de la Pétrusse L - 2273 Luxembourg . Fonctionnaires responsables : M. Germain Dondelinger, professeur agrégé
  • Tél. : 00 352 478 66 33 M. Jean Tagliaferri, professeur agrégé
  • Tél. : 00 352 478 51 39 Date d'effet : 1/12/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Malte Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les autorités compétentes pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont les suivantes :

1. Coordination nationale sur la reconnaissance des qualifications Il-Kordinatur ta' Rikonoxximent Reciproku Coordinateur de la reconnaissance mutuelle

2. Autorités en relation avec la reconnaissance des qualifications Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni (Malta QRIC) Centre d'information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) Bord ta'l -Appell dwar ir-Rikonoxximent Reciproku ta' Kwalifiki Commission de recours relatif à la reconnaissance mutuelle

3. Comités de coordination pour une application uniforme de la reconnaissance Kunsill ta' l-Awtoritajiet Kompetenti dwar ir- Rikonoxximent Reciproku ta' Kwalifiki Conseil sur la reconnaissance mutuelle des qualifications Il-Konferenza ghal-Awtoritajiet Nominati Conférence des autorités désignées

4. Autorités compétentes Décisions relatives à l'accès à l'enseignement supérieur complémentaire L'Université de Malte Le Collège des Arts, de la Science et de la Technologie de Malte L'Institut d'études sur le tourisme Le Centre pour la restauration de Malte

5. Autorités désignées Décisions prises en relation avec les mandats, les licences et les permis pour la pratique des professions réglementées Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Emploi Conseil pour la Bourse des valeurs de Malte Commission des techniciens spécialistes en comptabilité Autorité sur les statistiques de Malte Autorité sur les services financiers de Malte Association des agents d'assurances Département du Personnel de l'Aviation civile, Unité des licences Autorité sur les Communications de Malte Commission sur les travailleurs maritimes Autorité des transports de Malte Conseil pour les professions complémentaires à la Médecine Conseil pour la Pharmacie Conseil pour les infirmières et sages-femmes Conseil pour les chirurgiens vétérinaires Autorité de Malte pour l'environnement et la planification Commission de l'ingénierie Commission des travailleurs de la construction Bord-tal-Warrant tal-Periti Président de Malte (Juristes) Commissaire de Police Ministère de la Justice et de l'Intérieur Autorité de Malte sur le tourisme Conseil de Malte sur le développement économique et social Commission des travailleurs sociaux de Malte Commission de la profession de psychologue de Malte Autorité maritime de Malte Commission de Pilotage Date d'effet : 1/1/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005 - original en anglais.

La Représentation permanente de Malte auprès du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 9.2, souhaite notifier que le Centre national d'information est le suivant : Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni (MaltaQRIC) Centre d'information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) Ministère de l'Éducation Bureau n° 327 Great Siege Road Floriana CMR 02 Tél. : 356 21 240419 Fax : 356 2598 2340 Courrier électronique :[email protected] Personne de contact : M. Anthony DeGiovanni Directeur de l'Éducation, des Études complémentaires et de la Formation des adultes Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/1/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Moldavie Déclaration consignée dans une note du Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldavie du 27 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1999 - original en anglais.

En référence à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldavie déclare que, conformément à l'article 2.2, le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République de Moldavie est l'autorité compétente pour prendre des décisions de tout type en matière de reconnaissance.

Date d'effet : 1/11/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Monténégro Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro annexée à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - original en anglais.

Conformément à l'article 2.2, l'autorité compétente pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance dans la République du Monténégro est la suivante : Ministère de l'Éducation et des Sciences Vuka Karadzica 3 81000 Podgorica République du Monténégro Tél. : +381 81 248 847 Fax : +381 81 248 526 Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro jointe à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - original en anglais.

Conformément à l'article 9.2, les fonctions du Centre national d'information pour la République du Monténégro sont assurées par : Ministère de l'Éducation et des Sciences de la République du Monténégro Mme Vanja Srdanovic Vuka Karadzica 3 81000 Podgorica République du Monténégro Tél. : +381 81 265 016 Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Norvège Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de Norvège du 13 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 18 septembre 2000 - original en anglais.

Conformément à l'Acte n° 22 du 12 mai 1995 relatif aux Universités et Collèges, les institutions d'enseignement supérieur sont les autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance.

Cet Acte s'applique :

  • Aux universités : l'Université d'Oslo, l'Université de Bergen, l'Université norvégienne des Sciences et Technologies, l'Université de Tromsø avec le Collège norvégien des Sciences de la pêche.
  • Aux institutions universitaires spécialisées : l'École d'architecture d'Oslo, l'École norvégienne d'Économie et d'Administration des affaires, l'École norvégienne des Sciences du sport, l'Académie norvégienne de Musique, l'École norvégienne des Sciences vétérinaires, l'Université norvégienne d'Agriculture.
  • Aux ecoles universitaires : l'École universitaire d'Agder, l'École universitaire d'Akershus, l'École universitaire de Bergen, l'École universitaire de Bodø, l'École universitaire de Buskerud, l'École universitaire de Finnmark, l'École universitaire de Gjøvik, l'École universitaire de Harstad, l'École universitaire de Hedmark, l'École universitaire de Lillehammer, l'École universitaire de Molde, l'École universitaire de Narvik, l'École universitaire de Nesna, l'École universitaire de Nord-Trøndelag, l'École universitaire d'Oslo, l'École universitaire de Sogn og Fjordane, l'École universitaire de Stavanger, l'École universitaire de Stord/Haugesund, l'École universitaire de Sør-Trøndelag, l'École universitaire de Telemark, l'École universitaire de Tromsø, l'École universitaire de Vestfold, l'École universitaire d'Østfold, l'École universitaire de Volda, l'École universitaire d'Ålesund, l'École universitaire de Saami.
  • Aux instituts nationaux des Arts : Institut des Arts de Bergen, Institut des Arts d'Oslo. Date d'effet : 18/9/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de Norvège du 13 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 18 septembre 2000 - original en anglais. Le Centre national d'information de Norvège est le suivant : Centre national d'information académique Network Norway Council P.O. Box 8150 Dep. 0032 Oslo Norvège Tél. : +47 210 818 60 Fax : +47 210 218 02 Internet : http://www.nnr.no Date d'effet : 18/9/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Pologne Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités compétentes pour prendre des décisions en matière de reconnaissance en Pologne sont les autorités gouvernementales locales d'éducation, les institutions d'enseignement supérieur et les institutions scientifiques accréditées. Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 mars 2004 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que le Centre national d'information est le suivant : Bureau pour la Reconnaissance universitaire et les Échanges internationaux ul. Smolna 13 00-375 Varsovie
  • Pologne Tél. : +48 22 826 74 34 Fax : +48 22 826 28 23 Courrier électronique : [email protected] Internet : http://www.buwiwm.edu.pl Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Royaume-Uni Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 2003 - original en anglais. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à l'Île de Man. Date d'effet : 1/7/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 mai 2003 - original en anglais. Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, conformément à l'article 2.2 de la Convention, les établissements d'enseignement supérieur ont compétence pour prendre des décisions en matière de reconnaissance. Date d'effet : 1/7/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 mai 2003 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Centre national d'information, en sa qualité de Centre d'information du Réseau européen, est : UK ENIC/NARIC Ecctis Ltd Oriel House
  • Oriel Road Cheltenham
  • Gloucerstershire GL50 1X Date d'effet : 1/7/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 République tchèque Déclaration consignée dans une note verbale de la République tchèque, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'approbation, le 15 décembre 1999 - original en tchèque/anglais. Conformément à l'article 11.7 de la Convention, la République tchèque exprime son consentement à être liée par les obligations résultant de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Conformément à l'article 10.1 de la Convention, la République tchèque nomme Mme Helena Sebkovà, directrice du Centre d'enseignement supérieur de Prague, en qualité de représentante de la République tchèque au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Adresse : U Luzického semináre 13, 118 00 Praha 1. - tél. : 00420 2 543573 - fax : 00420 2 551945 - courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/3/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 10.1, 11.7 Déclaration consignée dans une note verbale de la République tchèque, remise au secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'approbation, le 15 décembre 1999 - original en tchèque/anglais. Conformément à l'article 10.3 de la Convention, la République tchèque désigne le Centre d'équivalence des documents relatifs à l'enseignement du Centre d'enseignement supérieur de Prague comme membre du Réseau européen des Centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques. Adresse : U Luzického semináre 13, 118 00 Praha 1. - tél. 00420 2 532332 - fax 00420 2 551945 - courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/3/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2, 10.3 Roumanie Déclaration jointe à une lettre du représentant permanent de la Roumanie du 4 janvier 1999, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 12 janvier 1999 - original en français. En vertu de l'article 2.2 de la Convention, la Roumanie déclare que l'autorité compétente pour prendre des décisions en matière de reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur est la suivante (*) : Centre national de Reconnaissance et d'Équivalence des Diplômes
  • ENIC/NARIC 30 rue Général Berthelot Bucarest ROMANIA Tél./Fax : +401 313 26 77 Courrier électronique : [email protected] (*) Adresse complétée par une lettre du Centre ENIC/NARIC de Roumanie du 14 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 14 septembre 2000 - original en français. Date d'effet : 1/3/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Saint-Siège Déclaration consignée dans une note verbale du Saint-Siège, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2001 - original en français. Conformément à l'article 2.2, le Saint-Siège déclare que ses propres autorités sont compétentes pour prendre des décisions en matière de reconnaissance. La composante de l'autorité centrale qui exerce cette compétence est la Congrégation pour l'Éducation catholique. La correspondance doit être adressée au secrétaire de la Congrégation pour l'Éducation catholique, 00120 Città del Vaticano, Cité du Vatican (tél. : + 39.0669884167 ; fax : + 39.0669884172 ; courrier électronique [email protected]). Les institutions académiques du Saint-Siège couvertes par la Convention se trouvent dans différents pays et relèvent du Saint-Siège en ce qui concerne les conditions d'inscription, les programmes d'études et l'attribution des titres. Date d'effet : 1/4/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Réserve consignée dans une note verbale du Saint-Siège, remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2001 - original en français. Le Saint-Siège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9.3, conformément aux dispositions de l'article 11.7.1. Date d'effet : 1/4/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.7 Serbie Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro jointe à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre de la représentante permanente de la Serbie du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2, l'autorité compétente pour prendre différents types de décision en matière de reconnaissance dans l'union d'État de Serbie- Monténégro est la suivante : Ministère de l'Éducation et des Sports Nemanjina 22-26 11000 Beograd République de Serbie Tél. : +381 11 361 64 89 Fax : +381 11 361 64 91 Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Serbie-Monténégro jointe à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - original en anglais - et actualisée par une lettre de la représentante permanente de la Serbie du 20 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 20 juillet 2006 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2, les fonctions du Centre national d'information pour la République de Serbie relèvent du : Centre ENIC
  • Ministère de l'Éducation et des Sports Mme Olga Jovanovic et M. Mirko Ozegovic Nemanjina 22-26 11000 Beograd République de Serbie Tél. : +381 11 361 66 07 Fax : +381 11 361 65 15 Date d'effet : 1/5/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Suisse Réserve consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la Suisse du 24 mars 1998, remise au secrétaire général au moment de la signature sans réserve de ratification, le 24 mars 1998 - original en français. La Suisse déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer partiellement l'article 4.8, conformément aux dispositions de l'article 11.7. Date d'effet : 1/2/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 4.11.7 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Suisse du 1er octobre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 4 octobre 1999 - original en français - et complétée par une lettre du représentant permanent adjoint de la Suisse du 13 juin 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2000 - original en français. L'Office central universitaire suisse (OCUS) Centre d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Bern Tél. : +41 (0)31 306 60 33/32 Fax : +41 (0)31 302 68 11 fournit des informations sur les autorités compétentes pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance. Ces informations sont disponibles sur son site internet (*) : http://www.szfh.ch (*) Adresse électronique modifiée par une lettre du représentant permanent de la Suisse du 29 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 31 août 2000 - original en français. Date d'effet : 4/10/1999 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Suisse du 2 mai 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 9 mai 2001 - original en français. À la suite d'une réorganisation de la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS), l'Office central universitaire suisse a été dissous et intégré au Secrétariat général de la Conférence. Depuis lors, le Centre national d'information a l'adresse suivante : Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS) Centre d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) Sennweg 2 CH-3012 Berne Internet : http://www.crus.ch Date d'effet : 9/5/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Turquie Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent adjoint de la Turquie du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - original en anglais - complétée par une communication de la Représentation permanente de la Turquie du 20 février 2007 - original en anglais. La Représentation permanente de la Turquie déclare que, à la suite d'une erreur administrative, la réserve suivante communiquée au Secrétariat après le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention doit être considérée comme déposée simultanément avec ledit instrument : Conformément à l'article 11.7 de la Convention, le Gouvernement de la République de Turquie n'est pas liée par l'article 4.8. Date d'effet : 1/3/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 11.7 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent adjoint de la Turquie du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - original en anglais - complétée par une communication de la Représentation permanente de la Turquie du 20 février 2007 - original en anglais. Conformément à l'article 2.2 de la Convention, la République de Turquie déclare que l'autorité compétente pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance est : The Council of Higher Education (YÖK) Bilkent, Ankara 06539 TURKEY Téléphone : +90-312-266 47 25-26 Fax : +90-312-266 51 53 Date d'effet : 1/3/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent adjoint de la Turquie du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - original en anglais - complétée par une communication de la Représentation permanente de la Turquie du 20 février 2007 - original en anglais. Conformément à l'article 9.2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que le Centre national d'information, dans ses fonctions de membre du Réseau européen des Centres nationaux d'information, est : ENIC/NARIC Turkey The EU and International Relations Office (EUIRO) The Council of Higher Education (YÖK) Bilkent, Ankara 06539 TURKEY Téléphone : +90-312-298 72 43 Fax : +90-312-266 47 44 Courrier électronique : [email protected] Date d'effet : 1/3/2007 Déclaration antérieure relative aux articles : 9.2 Ukraine Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Ukraine du 22 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 25 septembre 2000 - original en anglais. L'autorité compétente ukrainienne pour prendre différents types de décisions en matière de reconnaissance est le : Ministère de l'Éducation et des Sciences d'Ukraine Département principal de la Coopération internationale Prospect Permogy, 10 Kyiv Ukraine Tél. : 38 (044) 216 22 35 Fax : 38 (044) 274 49 33 Date d'effet : 25/9/2000 Déclaration antérieure relative aux articles : 2.2 Déclaration de la Principauté d'Andorre Conformément à l'article 2.2 de la Convention, Andorre déclare que l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre pour prendre les décisions relatives à la reconnaissance est le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
En vigueur depuis le 01/06/2008 · texte original · Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (BOPA 2007-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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