Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
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1. Lorsque les autorités centrales d'une partie sont compétentes pour statuer sur des questions de reconnaissance, cette partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions sur son territoire. Lorsque la compétence pour statuer en matière de questions de reconnaissance incombe aux entités composant la partie, la partie fournit à l'un des dépositaires un bref exposé de sa situation ou de sa structure constitutionnelle, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur. Dans ces cas, les autorités compétentes des entités composant les parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.
2. Lorsque la compétence pour prendre des décisions en matière de questions de reconnaissance incombe individuellement à des établissements d'enseignement supérieur ou à d'autres entités, chaque partie, selon sa situation ou sa structure constitutionnelle, transmet le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures nécessaires pour les encourager à examiner et à appliquer les dispositions de manière favorable.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des parties en vertu des articles suivants de la présente Convention. Article 2.2 Au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, chaque État, le Saint-Siège ou la Communauté européenne informe l'un quelconque des dépositaires de la présente Convention des autorités qui sont compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Article 2.3 Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des parties qui sont contenues dans un traité existant ou futur, ou qui pourraient en découler, et auquel une partie à la présente Convention serait partie ou pourrait devenir partie.
Art. 2 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-11/lisboa-qualificacions-1997/art-2
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