Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1
1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des parties ont un accès adéquat, en adressant une demande à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.
2. Aucune distinction n'est faite à cet égard, notamment en raison du sexe, de la race, de la couleur, du handicap, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de tout autre statut, ou en raison de toute autre circonstance qui n'est pas liée aux mérites de la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée. Afin d'assurer ce droit, chaque partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en tenant compte exclusivement des connaissances et des aptitudes acquises. Article 3.2 Chaque partie veille à ce que les procédures et les critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables. Article 3.3
1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base des informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
2. La responsabilité de fournir les informations nécessaires incombe, en premier lieu, au demandeur, qui doit les fournir de bonne foi.
3. Nonobstant cette responsabilité du demandeur, à sa demande, les établissements qui ont délivré les qualifications en question ont le devoir de fournir, à lui ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, les informations pertinentes dans des limites raisonnables.
4. Les parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système éducatif de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite aux fins de l'évaluation de qualifications obtenues dans ces établissements ou, le cas échéant, les encouragent à le faire.
5. La responsabilité de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises pertinentes incombe à l'organisme qui a entrepris l'évaluation. Article 3.4 Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque partie veille à ce que des informations claires et adéquates soient fournies sur son système éducatif. Article 3.5 Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, que l'autorité compétente en matière de reconnaissance doit fixer préalablement, à compter du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande ont été fournies. En cas de décision négative, les motifs du refus sont communiqués et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre en vue d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir former un recours contre la décision dans un délai raisonnable.
Art. 3 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-04-11/lisboa-qualificacions-1997/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.